Texte intégral
DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[O] [U]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
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N° RG 24/00422
N°Portalis DB26-W-B7I-IDJQ
N° minute
Grosse le
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
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O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [U]
1 rue de Noirville
80130 FRIVILLE ESCARBOTIN
Représentant : Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Ordonnance rendue en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite à la partie demanderesse de régulariser sa demande,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2024, Madame [O] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision rendue le 21 août 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Somme lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Suivant lettre du 21 octobre 2024, la juridiction a attiré l’attention de la requérante sur la potentielle irrecevabilité de sa demande et l’a invitée à régulariser sa demande avant le 5 novembre 2024, par la production d’une copie de la décision contestée, et plus généralement des pièces invoquées à l’appui de son recours judiciaire.
Décision du 12/11/2024 RG 24/00422
Cette invitation est demeurée sans suite.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que le pôle social du tribunal judiciaire est saisi par requête qui, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions, énumérées sur un bordereau qui lui est annexé, ainsi que d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, la requête présentée par [O] [U] ne comporte pas de copie de la décision initiale de la CDAPH de la Somme, ni de la décision rendue par cette commission dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, et pas davantage des pièces que la demanderesse souhaite invoquer à l'appui de sa demande tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En dépit de l’invitation qui lui a été faite par lettre du 21 octobre 2024, qui attirait son attention sur la potentielle irrégularité de son recours, la demanderesse n’a pas régularisé sa demande par la production des éléments demandés.
Dès lors, il convient de déclarer [O] [U] irrecevable en sa demande.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [O] [U] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance rendue sans débats, en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare [O] [U] irrecevable en sa demande,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [O] [U],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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