Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-45.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.671

Date de décision :

11 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Papeteries Canson et Montgolfier, société anonyme, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ... (16e), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Papeteries Canson et Montgolfier, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1987), rendu en référé, que M. Y..., entré en 1973 au service de la société Arjomari-Prioux comme VRP exclusif pour la distribution des "papiers façonnés", était lié à son employeur, en vertu d'un contrat modificatif du 16 septembre 1975, par une clause de non concurrence ; qu'à la suite d'accords passés entre la société Arjomari et la société Canson et Montgolfier, le département des papiers façonnés a été confié à cette dernière société et le contrat de travail du représentant transféré à celle-ci à compter du 1er janvier 1977 ; que le salarié a été licencié par lettre du 28 novembre 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une provision sur indemnité prévue par la clause de non-concurrence passée entre celui-ci et son précédent employeur, la société Arjomari, alors, d'une part, que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la simple affirmation que la clause de non-concurrence avait conservé apparemment sa pleine valeur est insuffisante pour établir que l'obligation invoquée par le salarié, lequel avait la charge de la preuve, n'était pas sérieusement contestable ; que le juge ne peut, en la matière, se contenter d'une apparence mais doit établir l'absence de possibilité d'une contestation sérieuse ; qu'en se contentant d'affirmer que la clause de non-concurrence invoquée par le salarié a conservé apparemment sa pleine valeur, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 516-30 du Code du travail, alors, d'autre part, que la société Canson avait fait valoir que le contrat était un contrat nouveau et entièrement distinct du contrat consenti par la société Arjomari, puisqu'il comportait une période d'essai, une modification de secteur, une modification de calcul de la rémunération et une modification de calcul de remboursement de frais ; qu'en affirmant que les modifications du contrat initial avaient seulement porté sur le secteur et la rémunération, sans rechercher si M. Y... avait accepté une période d'essai, ce qui aurait nécessairement impliqué l'existence d'un contrat entièrement nouveau, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au vu de l'article 1293 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, au vu des pièces produites, qu'en l'absence de toute preuve de l'existence d'un nouveau contrat modifiant, limitant ou supprimant la clause litigieuse, la société Canson, qui s'était substituée à la société Arjomari pour l'exécution du contrat initial, en assumait les charges ; qu'elle a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen, que l'obligation de la société n'était pas sérieusement contestable ; Attendu que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Papeteries Canson et Montgolfier, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-11 | Jurisprudence Berlioz