Texte intégral
ARRET
N° 1070
[3] ([3])
C/
[Z]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/04989 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH3C - N° registre 1ère instance : 19/00988
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 30 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[3] ([3])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par Me VIAU, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Par plusieurs mises en demeure, la [3] (la [3]) a enjoint M. [U] [Z] à régler les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre :
- de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 pour la somme de 22 930,05 euros,
- de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ainsi que d'une régularisation au titre de l'année 2015 pour la somme de 4 344,60 euros.
En l'absence de contestation des mises en demeure et de versement, la [3] a émis deux contraintes le 10 juillet 2019, signifiées le 29 août 2019 par exploits d'huissier à M. [Z].
M. [U] [Z] a formé opposition aux contraintes.
Par jugement en date du 29 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- ordonné la jonction des affaires référencées sous les numéros RG 19/988 et RG 19/989, sous le numéro RG 19/988,
- déclaré partiellement fondées les oppositions de M. [U] [Z],
- annulé la contrainte émise par la [3] le 10 juillet 2019, d'un montant global de 4 344,60 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard appelées au titre de l'année 2016,
- validé partiellement la contrainte du 10 juillet 2019 s'agissant des cotisations d'assurance vieillesse de base appelées au titre des années 2014 et 2015, pour un montant global de 8 427 euros,
- enjoint la [3] à procéder au calcul des majorations de retard applicables aux cotisations d'assurance vieillesse de base appelées au titre des années 2014 et 2015,
- condamné la [3] à payer à M. [U] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les frais de signification de la contrainte du 10 juillet 2019 relative à l'année 2016 incombent à la [3],
- dit que les frais de signification de la contrainte du 10 juillet 2019 relative aux années 2014 et 2015 seront supportés par M. [U] [Z],
- rejeté les autres demandes plus amples et contraires,
- condamné la [3] aux dépens,
- dit que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Cette décision a été notifiée à la [3] le 1er octobre 2021, qui en a relevé appel le 12 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 5 octobre 2023.
Par conclusions, parvenues au greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la [3] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé partiellement la contrainte n°1 relative à la période 2014/2015,
- valider la contrainte délivrée le 29 août 2019 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 en son entier montant s'élevant à 22 810,05 euros représentant les cotisations (19 755,25 euros) et les majorations de retard (3 054,80 euros) dues arrêtées à la date du 25 mai 2017,
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte n°2 relative à l'année 2016 (incluant la régularisation 2015),
- valider la contrainte délivrée le 29 août 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 en son montant réduit s'élevant à 2 013,81 euros représentant les cotisations (1 956 euros) et les majorations de retard (177,81 euros) dues arrêtées à la date du 12 décembre 2022,
- condamner M. [U] [Z] à lui régler la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [Z] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Elle expose que tant les mises en demeures, que les contraintes précisent la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, permettant ainsi à l'adhérent de connaitre la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Elle indique que le paiement de 6 130 euros intervenu le 14 octobre 2016 a bien été déduit de la contrainte préalablement à sa délivrance et fournit une capture d'écran détaillant l'imputation de cette somme sur les cotisations dues au titre de l'année 2016.
Elle détaille le calcul des cotisations d'assurance vieillesse de base dues par M. [Z] pour les années 2014 et 2015 et précise que s'agissant de l'année 2014, elle se limite à la somme indiquée sur la contrainte, soit 3 381,25 euros en lieu et place des 4 142 euros réellement dus par l'opposant.
Elle fait valoir que s'agissant des cotisations d'assurance retraite complémentaire, elle a calculé les cotisations provisionnelles dues en prenant en compte les revenus perçus par M. [Z] les années N-2 et explique qu'elle n'a pas régularisé les sommes dues en tenant compte du revenu des années concernées, soit 2014 et 2015, dans la mesure où procéder de la sorte aurait majoré les sommes dues par le cotisant. Elle ajoute que ce défaut de régularisation ne peut entraîner la nullité de la contrainte
S'agissant des cotisations d'assurance retraite complémentaire pour l'année 2016, elle explique qu'un règlement de 2 715 euros a été effectué par l'opposant mais qu'il reste redevable de la somme de 1 836 euros.
S'agissant des cotisations d'assurance invalidité-décès, elle soutient que l'adhérent reste redevable de la somme de 152 euros au titre des années 2014 et 2015.
Elle soulève que l'adhérent reste tenu de payer les majorations de retard dès lors qu'il n'a pas versé les cotisations appelées par la [3] dans les délais mais ajoute qu'il lui est possible sur demande motivée de solliciter une remise auprès de la commission de recours amiable.
Par conclusions parvenues au greffe le 29 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [U] [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte de l'exercice 2016, enjoint la [3] à procéder au calcul des majorations de retard applicables aux cotisations d'assurance vieillesse de base appelées au titre des années 2014 et 2015 et condamné la [3] à verser une indemnité de procédure,
- le réformer en ce qu'il a validé partiellement la contrainte relative aux exercices 2014 et 2015,
- annuler en totalité la contrainte relative aux exercices 2014 et 2015,
- condamner la [3] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
S'agissant de la contrainte relative aux cotisations dues au titre de l'année 2016, il expose que celle-ci ne fait pas état des sommes versées par lui en 2016, raison pour laquelle le tribunal a annulé la contrainte.
Il soutient que la [3] ne le met pas en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
S'agissant de la contrainte relative aux cotisations dues pour les années 2014 et 2015, il indique que le montant réclamé par la [3] au titre l'assurance retraite de base pour l'année 2014 ne répond à aucune méthode de calcul censé, avec une assiette déterminée et fiable et que ce montant est dès lors insuffisamment motivé, justifiant son annulation.
Il fait valoir que les cotisations de retraite de base pour l'année 2015 sont inexplicables.
Il soulève qu'en ce qui concerne le régime de retraite complémentaire, la [3] a établi une contrainte privée de base légale dès lors qu'elle est calculée sur son revenu 2013 et qu'elle n'a pas été régularisée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur la motivation de la contrainte
Aux termes de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution de fond institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3 ».
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
L'article R. 244-1 du même code dispose dans sa version applicable au litige que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévu à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, les mises en demeure mentionnent la nature des sommes réclamées (retraite de base, retraite complémentaire, invalidité décès, majorations de retard), les différentes périodes, ainsi que les montants par période et par risque.
Les contraintes émises le 10 juillet 2019 se réfèrent aux mises en demeure et indiquent la nature des sommes réclamées ainsi que le montant réclamé pour chaque période, tant en cotisations qu'en majorations de retard.
L'ensemble de ces mentions a permis à M. [Z] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le moyen tiré d'un défaut de motivation de la contrainte sera par conséquent rejeté.
*Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il résulte des dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1, soit à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Les dispositions générales de l'article L. 131-6-2 s'appliquent à toutes les cotisations de retraite, qu'il s'agisse des cotisations de retraite de base ou complémentaire.
En matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, les deux contraintes du 10 juillet 2019 portent sur les cotisations au titre des années 2014, 2015 et 2016. Etant observé que la contrainte portant sur les cotisations dues au titre de l'année 2016 concerne également une régularisation 2015 appelée en 2016
A l'appui de sa contestation des sommes réclamées, M. [Z] fait valoir que les cotisations dues au titre du régime de retraite de base appelées par la [3] ne répondent à aucune méthode de calcul et que cette dernière n'a pas pris en compte ses revenus réels pour le calcul des cotisations relatives au régime de retraite complémentaire.
- Sur la contrainte portant sur les cotisations 2014-2015
Il ressort des conclusions et pièces de la [3] relatives au calcul des cotisations les éléments suivants :
Pour l'année 2014 : Les cotisations ont d'abord été calculées sur la base d'une taxation d'office, puis elles ont été recalculées pour tenir compte des revenus réels 2014 (80 987 euros) soit 4 142 euros pour le régime de retraite de base (3 224 + 918 euros), mais la [3] indique se limiter aux sommes indiquées sur la contrainte soit 3 381,25 euros (2 463,25 + 918 euros).
La [3] précise également que les cotisations pour le régime complémentaire ont été appelées en tranche D, soit 5 989 euros, car elles ont été calculées sur le revenu perçu par M. [Z] sur l'année N-2 (64 553 euros) et que la régularisation sur la base du revenu 2014 (80 987 euros) de l'adhérent aurait pour conséquence de le faire cotiser en classe E, soit 8 384 euros, or elle ne peut solliciter une cotisation supérieure à celle figurant sur la contrainte.
S'agissant des cotisations invalidité-décès, la [3] rappelle qu'en l'absence d'option de l'adhérent, elles sont appelées en classe A, soit 76 euros.
Pour l'année 2015 : Les cotisations ont d'abord été calculées à titre provisionnel sur les revenus de l'année 2013 (61 707 euros), soit 4 285 euros pour le régime de base (3 131 + 1154 euros), mais la [3] indique se limiter aux somme indiquées sur la contrainte soit 4 165 euros (3 131 + 1 034 euros) le recalcul tenant compte des revenus réels de M. [Z] (68 137 euros) ayant fait l'objet d'une régularisation appelée sur la contrainte au titre de l'année 2016 à hauteur de 120 euros pour le régime retraite de base.
S'agissant des cotisations pour le régime complémentaire, la [3] expose qu'elles ont été appelées en tranche D, soit 6 068 euros, car elles ont été calculées sur le revenu perçu par M. [Z] sur l'année N-2 (61 707 euros) et que la régularisation sur la base du revenu 2015 (68 137 euros) de l'adhérent aurait pour conséquence de le faire cotiser en classe E, soit 8 495 euros, or elle ne peut solliciter une cotisation supérieure à celle figurant sur la contrainte.
S'agissant des cotisations invalidité-décès, la [3] sollicite la somme de 76 euros en l'absence d'option de M. [Z].
Il se déduit de ces éléments que les cotisations 2014 et 2015 ont été calculées conformément aux textes applicables.
Il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de Beauvais, le défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel ne constitue pas un motif d'annulation de la contrainte mais justifie de ne valider celle-ci que pour le montant dû en application de cette régularisation, or la [3] réclame au titre du régime de retraite complémentaire des sommes inférieures au montant réellement dû par le cotisant et que ces sommes ne peuvent être majorées, la cour étant tenu par les sommes mentionnées sur la contrainte.
Par ailleurs, le simple fait que la [3] sollicite des montants inférieurs au détail du calcul des sommes dont elle fait état dans ses conclusions concernant le régime de retraite de base, ne suffit pas à justifier l'annulation des sommes réclamées dès lors que M. [Z] est mis en mesure d'en connaitre la cause et la nature, comme rappelé précédemment.
M. [Z] n'ayant pas réglé ses cotisations dues aux dates d'exigibilité, il est redevable des majorations de retard, en outre il ne soulève aucun moyen sur ce point.
La contrainte d'un montant de 22 810,05 euros émise le 10 juillet 2019 correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard appelées au titre des années 2014 et 2015 sera donc validée.
- Sur la contrainte portant sur les cotisations 2016
Il ressort des conclusions de la [3] que M. [Z] était redevable des sommes de :
- 2 383,50 euros au titre du régime de retraite de base tranche 1,
- 955,50 euros au titre du régime de retraite de base tranche 2,
- 6 371,25 euros au titre du régime de retraite complémentaire,
- 76 euros au titre du régime invalidité-décès.
Elle précise également avoir reçu un versement de 6 130 euros de M. [Z] ventilé de la manière suivante :
- 2 383,50 euros au titre du régime de retraite de base tranche 1,
- 955,50 euros au titre du régime de retraite de base tranche 2,
- 2 715 euros au titre du régime de retraite complémentaire,
- 76 euros au titre du régime invalidité-décès.
Ainsi elle réclame le versement de la somme de 1 836 euros relative aux cotisations 2016 dues au titre du régime de retraite complémentaire dès lors que M. [Z] a cessé son activité le 30 septembre 2016 et qu'il convient de proratiser les cotisations dues (6 068 x ¿ = 4 551 ' 2 715 = 1 836).
S'ajoute à ce montant la somme 120 euros correspondant à la régularisation sur la base des revenus 2015 du cotisant des sommes réclamées au titre des cotisations retraite de base.
De plus, la [3] sollicite la somme de 177,81 au titre des majorations de retard qui, comme indiqué précédemment, sont justifiées dès lors que les cotisations n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité.
Ainsi, la somme de 2 013,81 euros réclamée par la [3] apparaît bien-fondée.
La contrainte émise le 10 juillet 2019 correspondant aux cotisations sociales au titre de l'année 2016 et à la régularisation 2015 sera donc validée, sauf à en réduire le montant à 2 013,81 euros.
Ainsi, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de valider la contrainte émise le 10 juillet 2019 correspondant aux cotisations dues au titre de l'année 2016.
*Sur les frais de signification des contraintes
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. ».
Les oppositions étant jugées infondées, le jugement sera infirmé en qu'il a mis les frais de la contrainte du 10 juillet 2019 relative à l'année 2016 à la charge de la [3] et confirmé en ce qu'il a laissé les frais de la contrainte du 10 juillet 2019 relative aux années 2014 et 2015 à la charge de M. [U] [Z].
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [U] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
*Sur les frais irrépétibles
M. [U] [Z], qui succombe, sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la [3] à lui payer les frais irrépétibles qu'il a exposés et sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que les frais de signification de la contrainte du 10 juillet 2019 relative aux années 2014 et 2015 seront supportés par M. [U] [Z],
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Déboute M. [U] [Z] de ses oppositions à contrainte,
Valide la contrainte émise à son encontre le 10 juillet 2019 par la [3], concernant les cotisations dues sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 pour son entier montant, soit la somme totale de 22 810,05 euros représentant les cotisations (19 755,25 euros) et les majorations de retard (3 054,80 euros),
Valide la contrainte émise à son encontre le 10 juillet 2019 par la [3], concernant les cotisations dues sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et la régularisation 2015, en son montant réduit, soit la somme de 2 013,81 euros représentant les cotisations (1 956 euros) et les majorations de retard (177,81 euros),
Condamne M. [U] [Z] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de la contrainte du 10 juillet 2019 relative à l'année 2016,
Déboute M. [U] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [U] [Z] à verser à la [3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,