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Cour d'appel, 14 janvier 2008. 00/9243

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/9243

Date de décision :

14 janvier 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4ème chambre ARRET No PAR DEFAUT DU 14 JANVIER 2008 R. G. No 06 / 05262 AFFAIRE : VILLE DE BOULOGNE BILLANCOURT C / Mme Agripina X... Y... ... Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No chambre : 7ème No Section : A No RG : 00 / 9243 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP TUSET-CHOUTEAU SCP JUPIN & ALGRIN, SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE HUIT, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : VILLE DE BOULOGNE BILLANCOURT Hôtel de Ville de Boulogne Billancourt 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués-No du dossier 565 / 2001 ayant pour avocat Maître Z... du barreau de PARIS Madame Agripina X... Y... ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués-No du dossier 0017965 plaidant par Maître A... du barreau de PARIS APPELANTES ET INTIMEES **************** COMPAGNIE GENERALE DES EAUX venant aux droits de la société VIVENDI Ayant son siège... 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués-No du dossier 27070 plaidant par Maître B... du barreau de PARIS-E 1691- INTIMEE **************** Madame Jacqueline C... ès-qualités d'héritière de Monsieur Saïd C... ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués-No du dossier 0017965 plaidant par Maître A... du barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE Monsieur Nadjid C... ès-qualités d'héritier de Monsieur Saïd C... Paraiso D... No19 29780 NERJA (ESPAGNE) assigné selon l'article 13. 2 du règlement communautaire Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2007, devant la Cour composée de : Madame Geneviève BREGEON, Président, Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET *****************RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur Saïd C... et Madame Agripina E... sont propriétaires d'un immeuble d'habitation sis.... A la suite d'un affaissement de la chaussée et du trottoir en face de l'immeuble... et de l'immeuble voisin,... et après avoir été informée de l'existence de fissurations et traces d'humidité affectant les immeubles, la Ville de BOULOGNE – BILLANCOURT a pris l'initiative d'introduire une instance en référé devant le tribunal administratif de Paris aux fins d'expertise. Monsieur F... a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 1er mars 1996, au contradictoire de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE) et de Mme C.... Il a déposé son rapport le 17 juin 1998. M. C... et Mme E... ont assigné la Ville de BOULOGNE-BILLANCOURT, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la compagnie AXA, leur assureur selon police multirisque immeuble à effet du 9 août 1996 en indemnisation de leur préjudice devant la juridiction civile. Le tribunal de grande instance du Nanterre, par jugement du 7 septembre 2001, a : -déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. C... et Mme E... à l'encontre de la compagnie AXA ASSURANCES, -dit que les désordres de fissurations affectant l'immeuble... ont pour cause : * la fuite latente sur le branchement à l'égout de l'immeuble LOUNAS à hauteur de 85 % * la nature du terrain à hauteur de 10 % * et les fuites sur la canalisation d'alimentation en eau potable de la CGE à hauteur de 5 % -déclaré responsables des désordres affectant l'immeuble de M. C... et de Mme E... : * la Ville de BOULOGNE-BILLANCOURT à hauteur de 85 % * la société VIVENDI venue aux droits de la CGE à hauteur de 5 % * et M. C... et Mme E... à hauteur de 10 % -fixé le préjudice de M. C... et Mme E... à : * 15. 364,44 francs TTC, soit 2. 342,29 euros au titre des frais d'investigation, * 1. 389. 797 francs HT, soit 211. 873,19 euros au titre des travaux à exécuter pour confortation y compris honoraires de maîtrise d'œ uvre et remise en état, * 360 francs TTC, soit 54,88 euros au titre des frais de reproduction photographique * et 60. 000 francs, soit 9. 146,94 euros au titre du trouble de jouissance, -condamné la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT et la société VIVENDI à payer à M. C... et Mme E... lesdites sommes à hauteur de 85 % en ce qui concerne la ville de BOULOGNE-BILLANCOURTS et 5 % en ce qui concerne la société VIVENDI, -condamné la Ville de BOULOGNE-BILLANCOURT et la société VIVENDI à payer à M. C... et Mme E... la somme de 36. 000 francs, soit 5. 488,16 euros en ce qui concerne la Ville de BOULOGNE-BILLANCOURT et de 4. 000 francs, soit 609,80 euros en ce qui concerne la société VIVENDI, -débouté M. C... et Mme E... du surplus de leur demande, -débouté la Ville de BOULOGNE-BILLANCOURT, la société VIVENDI et la compagnie AXA ASSURANCES de leurs demandes au titre des frais irrépètitibles, -ordonné l'exécution provisoire -et condamné aux dépens la Ville de BOULOGNE-BILLANCOURT à hauteur de 85 %, la société VIVENDI à hauteur de 5 % et M. C... et Mme E... à hauteur de 10 %. La Ville de BOULOGNE-BILLANCOURT a relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 13 décembre 2001 et M. C... et Mme E... par déclaration remise au greffe le 18 décembre suivant. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 19 février 2002. La VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT s'est désistée de son appel à l'égard de la Compagnie AXA ASSURANCES ce dont il lui a été donné acte par ordonnance du 9 septembre 2003. A la demande de M. C... et de Mme E..., le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. Michel G... par ordonnance du 19 mars 2002. L'expert a déposé son rapport le 3 mai 2003. Monsieur Saïd C... est décédé le 26 mai 2004 et Madame Jacqueline C... est intervenue volontairement à la procédure. La procédure devant la Cour, après avoir été radiée par ordonnance du 21 février 2006, a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2007 précédant l'audience des débats. PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions en date du 9 octobre 2007 par lesquelles la Ville de BOULOGNE-BILLANCOURT, appelante poursuivant la réformation du jugement entrepris demande à la Cour : * à titre principal : -de déclarer Mme Jacqueline C... et Mme E... irrecevables en leurs demandes au nom de l'indivision résultant du décès de M. Saïd C..., -de déclarer Mme Jacqueline C... irrecevable en toute demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice personnel, -de dire que la canalisation privative des consorts C... n'est pas un ouvrage public et de les débouter de leur demande, -dans le cas contraire, pour le cas où la Cour estimerait que la canalisation privative des consorts C... est un ouvrage public, de se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative, * à titre subsidiaire : -de débouter les consorts C... de leur demande à son encontre, -plus subsidiairement encore, de rejeter les demandes au titre du renforcement des fondations, de la réhabilitation du bâtiment arrière, des dépenses de relogement, des pertes sur les revenus financiers et au titre des troubles de jouissance et de réduire les montants au titre des autres chefs de demande, -de réduire la part de responsabilité pesant sur elle à de plus justes proportions, * en tout état de cause : -de condamner les consorts C... à lui payer une somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -et de condamner les mêmes aux dépens comprenant les frais d'expertise. Vu les conclusions en date du 10 septembre 2007 par lesquelles Mme Jacqueline C... intervenante volontaire et Mme E..., intimée, relevant appel incident demandent à la Cour : -de dire irrecevable l'exception de procédure soulevée par la commune de BOULOGNE-BILLANCOURT pour la première fois en cause d'appel, -de dire que l'action relève de la compétence du juge judiciaire, -de juger que le branchement particulier reliant l'immeuble LOUNAS à l'égout communal est incorporé au domaine public de la commune, -de les décharger de toute responsabilité dans les désordres affectant leur immeuble et de condamner in solidum la Ville de BOULOGNE-BILLANCOURT et la CGE à leur payer : * à elles deux en leur qualité d'héritières de M. Saïd C... la somme totale de 795. 474,83 euros TTC se décomposant en : . 607. 912,49 euros TTC au titre des travaux, . 15. 562,34 euros TTC au titre des frais avancés, . 172. 000 euros au titre du préjudice immatériel * à Mme C... à titre personnel les sommes de : . 12. 600 euros au titre des dégorgements en cave, . 23. 400 euros pour l'impossibilité d'utiliser la salle d'eau, . 3. 750 euros pour l'impossibilité d'utiliser les sanitaires . 20. 000 euros au titre du préjudice moral -de condamner in solidum la CGE et la Ville de BOULOGNE-BILLANCOURT à leur payer à Mme E... à titre personnel et en sa qualité d'héritière de M Saïd C..., ainsi qu'à Mme C... en sa qualité d'héritière de M. Saïd C... la somme de 25. 000 euros et au profit de Mme C... à titre personnel la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile -et de condamner les mêmes aux dépens comprenant les frais d'expertise. Vu les conclusions en date du 5 septembre 2007 par lesquelles la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, venant aux droits de la société VIVENDI, intimée relevant appel incident, demande à la Cour : -de la mettre hors de cause et de débouter les consorts C... de toute demande à son encontre, -de condamner les consorts C... à lui payer une somme de 15. 000 euros a titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile -et de les condamner aux dépens. Vu la sommation interpellative adressée au notaire chargé de la succession de M. Saïd C... et la tentative d'assignation de M Nadjid C..., en sa qualité d'héritier de M. Saïd C... ; SUR QUOI, LA COUR : -I-: sur les fins de non recevoir et l'exception d'incompétence : -I-1 : sur la fin de non recevoir : Considérant que la Ville de BOULOGNE-BILLANCOURT et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX soulèvent la fin de non recevoir tirée de ce que Mmes Jacqueline C... et H... M... ne sont pas recevables à former des demandes au nom de l'indivision née à la suite du décès de M. Saïd C... et dont le troisième membre, M. Nadjid C..., n'a pas pu être assigné ; que Mmes C... et H... Y... invoquent les dispositions de l'article 375 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que le décès de M. Saïd C... est survenu postérieurement à la déclaration d'appel de la Ville de BOULOGNE-BILLANCOURT et au recours exercé par lui avec Mme E... ; que l'instance pouvait être reprise dans les conditions de l'article 373 du Code de procédure civile ; Que l'objet du litige, qui consiste en une indemnisation des désordres subis par l'immeuble qui appartenait à M Saïd C... et Mme E..., est divisible puisqu'il est possible de faire la part de l'indemnité revenant à chacun des co-indivisaires ; que dans ces conditions, chaque héritier a qualité pour reprendre l'instance sans le concours des autres ; Qu'en vertu des dispositions des articles 375 et 471 et suivants du même Code, l'arrêt à intervenir sera un arrêt de défaut puisque M. Nadjid C... n'a pas été assigné à sa personne ; -I-2 : sur la recevabilité de Mme Jacqueline C... : Considérant que la Ville de BOULOGNE-BILLANCOURT et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX soutiennent que Mme Jacqueline C..., intervenante volontaire en cause d'appel, est irrecevable en ses demandes portant sur la réparation d'un préjudice personnel résultant des désordres objet de l'instance ; Que Mme Jacqueline C... peut intervenir volontairement en cause d'appel, en sa qualité d'héritière de M. Saïd C..., son père décédé pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi par l'indivision ; qu'elle ne peut à l'inverse pas demander en cause d'appel l'indemnisation d'un préjudice personnel pour lequel aucune demande n'a été faite en première instance ; -I-3. sur la compétence : Considérant que Mmes C... et H... Y... demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le dommage trouve sa cause dans les désordres affectant un ouvrage public et que la Ville de BOULOGNE-BILLANCOURT soutient pour sa part que, pour le cas où le jugement serait confirmé de ce chef, la Cour devrait se déclarer incompétente pour statuer sur une demande qui relève des juridictions de l'ordre administratif ; que Mmes C... et E... rétorquent que l'exception d'incompétente ainsi soulevée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile, l'exception devait être soulevée avant toute défense au fond ; qu'il est toutefois admis que le moyen puisse constituer, non pas une exception d'incompétence mais une défense au fond lorsque le débat porte principalement sur le fond ; que tel est le cas en l'espèce dès lors que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif résulte de la solution qui sera donnée à la question ; Considérant que Mmes C... et E... font exactement valoir que les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial ; que l'expert attribue les désordres au dysfonctionnement du branchement qui raccorde l'immeuble LOUNAS au réseau d'égout public ; que les propriétaires de celui-ci ont la qualité d'usager du service d'assainissement ; qu'en de telles circonstances, la demande de l'usager relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, quand bien même le branchement particulier serait-il situé sous la voie publique ; Que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire sera dans ces conditions rejeté ; -II-Sur le fond : -II-1. sur la nature du branchement : Considérant que l'expert décrit les désordres comme suit : « La voie publique : la chaussée est dégradée sur environ 12 mètres de long, se traduisant par une fissure en enrobé. Le trottoir et la bordure sont affaissés. Un affaissement de la voirie, de l'ordre de 10 à 15 cm, est visible. Il s'agit d'un désordre bien localisé, puisque, alentour, le reste de la voirie est en bon état » … … … « Immeuble de Monsieur et Madame C... –... Extérieur Il s'agit d'une construction en briques. Les fissures en façade côté rue sont situées au niveau du rez-de-chaussée, et du sous-sol. Intérieur En cave, dans la chaufferie, il existe une importante crevasse. En se glissant derrière la chaudière, on peut voir le branchement à l'égout. Il s'agit d'une canalisation très corrodée, ne présentant pas de fuite. » Que l'expert estime, quant à l'origine des désordres : « Il existe sous trottoir, une canalisation de raccordement des eaux de l'immeuble..., à la canalisation communale, présentant deux trous, en génératrice supérieure et une contre-pente. Les canalisations des concessionnaires ont été posées beaucoup plus haut que la canalisation de branchement, et il n'était pas nécessaire de dégager ladite canalisation pour faire les travaux. Il n'est donc pas possible que les désordres puissent provenir d'une quelconque intervention. Donc, depuis l'origine du branchement, l'eau recueillie s'est en partie infiltrée dans le sol. L'étude géotechnique nous a fait connaître qu'il s'agissait de remblais de qualité médiocre. Au droit du pavillon de M. et Mme C..., les remblais ont été fortement altérés par l'imprégnation de l'eau, qui a provoqué une décompression du sol, ayant entraîné un mouvement des immeubles qui s'est traduit par les fissures que nous avons constatées. Il ne faut pas négliger qu'il y a eu également des apports ponctuels d'eau par les ruptures des canalisations de la CGE, en 1992 et en 1995, qui ont faiblement participé au phénomène de « lessivage intérieur », qui a entraîné le tassement des fondations des immeubles » ; Que sur la question des responsabilités encourues, l'expert conclut comme suit : « Après l'étude géologique et géotechnique, et les investigations qui ont été faites, j'ai retenu trois causes étant à l'origine des désordres : 1. Le branchement à l'égout de l'immeuble de Monsieur et Madame C..., situé sous trottoir. Ce branchement est situé sous trottoir, en partie communale, et Monsieur et Madame C... ne pouvaient bien sûr pas y avoir accès, puisqu'il fallait faire un terrassement sur la voie publique pour y accéder. 2. La nature du terrain (ancienne gravière comblée par du remblai). …. 3. Les fuites d'eau des canalisations d'alimentation en eau de la C. G. E. » ; Qu'il ressort de ces constatations que les désordres trouvent leur siège dans la canalisation de raccordement des eaux de l'immeuble LOUNAS à la canalisation communale, située sous la voie publique ; Considérant que Mmes C... et E... soutiennent qu'en vertu des dispositions de l'article L. 34 du Code de la Santé publique, devenu L. 1331-2 de ce même Code, la partie de branchement qui est le siège des désordres est incorporée au réseau public dont l'entretien est assuré par la commune ; que la ville de BOULOGNE BILLANCOURT oppose en premier lieu la date de mise en service de l'égout, antérieurement à l'ordonnance du 23 octobre 1958 dont est issu l'article L. 34 du Code de la santé publique et en second lieu la circonstance que le branchement a été exécuté sur demande des propriétaires et non pas d'office par la commune ; qu'elle soutient à l'inverse qu'en vertu des dispositions de l'article 21 du règlement sanitaire départemental qui doit s'appliquer, le branchement est privatif ; Considérant que l'article L. 34 du Code de la Santé publique invoqué par Mmes C... et E... fait partie d'une section du Code de la Santé publique (articles L. 33 à L. 35-10) consacrée à l'évacuation des eaux usées et dont l'économie générale est d'imposer le raccordement des immeubles aux égouts établis sous la voie publique et de prévoir les conditions financières du respect de l'obligation de raccordement ; que selon le dernier alinéa de l'article L. 33 du même code, les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome ; que l'article 34 du code précité envisage le cas particulier de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau ; que l'article L. 25-8 du même code prévoit que tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux usées ; Considérant que les parties versent aux débats : -une copie de la délibération du conseil municipal du 19 juin 1926 décidant du classement en voie urbaine de la voie privée dénommée VILLA DES PRINCES, -un état des subventions consenties par les propriétaires riverains pour la mise en état de viabilité de la Villa des Princes du 16 juin 1926, -la soumission, datée du 15 juin 1926, de M. I..., entrepreneur de travaux publics et adjudicataire des travaux d'entretien de la chaussée de la ville de BOULOGNE BILLANCOURT pendant l'année 1926 relatif aux travaux de mise en état de viabilité de la Villa des Princes, -la lettre adressée par M. J...,9 Villa des Princes, le 18 mai 1927 au maire de la ville pour solliciter l'autorisation de déverser les eaux pluviales vannes et ménagères de son pavillon à l'égout public ; Que les parties ne produisent aux débats aucun autre élément relatif à l'époque et aux conditions dans lesquelles l'immeuble en cause a été raccordé à l'égout public qui existait déjà en 1927 ; Considérant qu'il ressort de cet ensemble d'éléments que les travaux de branchement des immeubles sur le réseau public ont été effectués par la Commune en qualité de maître d'ouvrage ; que la circonstance que les travaux aient été exécutés avec le concours financier des propriétaires riverains ne retire pas à la Commune sa qualité de maître d'ouvrage, la participation financière ainsi obtenue étant la contrepartie du bénéfice retiré de l'installation publique, ainsi d'ailleurs que le prévoit le Code de la Santé publique par les dispositions ci-dessus rappelées ; Qu'au surplus et ainsi que le relève l'expert, le raccordement est situé sous la voie publique et nécessite donc, pour son installation et son entretien, une intervention sur celle-ci que la commune est seule en mesure d'assurer ; Qu'enfin, on ne peut pas déduire de la lettre de M. J... que celui-ci a pris l'initiative d'effectuer un branchement particulier ; qu'elle s'analyse au contraire comme une demande d'autorisation de déversement d'eaux non domestiques dans l'égout public ; Que la ville de BOULOGNE BILLANCOURT est dans ces conditions responsable de l'entretien du raccordement de l'immeuble LOUNAS au réseau public d'égout ; -II-2. Sur les responsabilités : Considérant que le tribunal a adopté l'avis de l'expert F... quant aux responsabilités encourues en retenant une faute à l'encontre de la ville de BOULOGNE BILLANCOURT pour ne pas avoir assuré l'entretien de la canalisation de branchement de l'immeuble LOUNAS à l'égout sous le trottoir dans laquelle deux trous ont été constatés, une faute à l'encontre à l'encontre de la société VIVENDI, concessionnaire chargée de l'exploitation et de l'entretien du réseau d'eau potable à raison de deux interventions en mai 1992 et décembre 1995 pour la réparation de fuites sur les branchements des immeubles et une part de responsabilité résiduelle à la charge des propriétaires de l'immeuble justifiée par la nature du terrain d'implantation de celui-ci ; Qu'en cause d'appel, la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée, que les conclusions de l'expert n'ont pas été contradictoirement établies et qu'en tout état de cause, elle peut se prévaloir de la nature du terrain à titre de cause exonératoire de sa responsabilité ; que Mmes C... et E... contestent qu'une part de responsabilité ait pu être retenue à leur encontre en raison de la qualité du terrain en faisant valoir que la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT aurait dû alerter les riverains sur la qualité médiocre du terrain objet des travaux de viabilité qu'elle a fait exécuter et que seules les fuites relatives aux branchements sont la cause des dommages subis ; Considérant que la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT a été mise en mesure de discuter contradictoirement les conclusions de l'expert F..., tant en première instance que dans le cadre de la procédure d'appel ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 34 du Code de la Santé publique devenu L. 1331-2, les parties de branchement situés sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public « sont incorporées au réseau public, propriété de la commune, qui en assure désormais l'entretien » ; Que la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT engage dès lors sa responsabilité pour tout dommage résultant de l'état du raccordement au réseau public, sauf à établir l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité ; Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que les constatations de l'expert devaient être prises en compte, quand bien même les travaux préalables de terrassement ont eu lieu en l'absence de l'expert et la canalisation a été cassée par l'entreprise dès lors que d'autres éléments ont été soumis à l'expert et que la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT a elle-même reconnu l'existence des deux trous constatés par l'expert dans son dire du 20 janvier 1998 ; qu'en outre, aucun élément ne permet d'estimer que les deux trous auraient pu être causés par l'entreprise ayant effectué le terrassement, ce qu'au demeurant, aucune partie ne soutient ; Que l'expert fait état d'un phénomène de « lessivage intérieur » du terrain d'assise de l'immeuble résultant d'infiltrations d'eau dans le sol depuis l'origine du branchement ayant provoqué une décompression de celui-ci, elle-même à l'origine du mouvement des immeubles se traduisant par des fissures ; Que l'état de la canalisation de raccordement de l'immeuble LOUNAS établit un défaut d'entretien imputable à la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT et que le caractère continu des infiltrations d'eau justifie la part de responsabilité prépondérante retenue par les premiers juges à la charge de celle-ci ; Considérant que l'expert retient également le rôle causal de l'état du terrain dont il note, au vu des études de sols réalisées, qu'il est constitué d'une ancienne gravière comblée par du remblai et qu'il présente de faibles caractéristiques mécaniques en dessous de 4,50 mètres ; Que la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT n'avait pas d'obligation de prévenir les riverains d'une mauvaise qualité du terrain qu'elle ne connaissait pas nécessairement lors de la mise en place du réseau public d'assainissement ou même de la délivrance du permis de construire ; Qu'à l'inverse, le rapport d'expertise établit que la mauvaise qualité du terrain a favorisé la pénétration de l'eau et la décompression du sol à l'origine du mouvement de l'immeuble LOUNAS ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une responsabilité des propriétaires à hauteur de 10 % en raison de la mauvaise qualité du terrain ; Considérant que le jugement a également retenu la responsabilité de la société VIVENDI à hauteur de 5 % à raison de deux ruptures de canalisations de la CGE survenues en 1992 et 1995 dont l'expert a noté qu'elles ont provoqué des apports ponctuels d'eau ayant participé, quoique faiblement, au « lessivage intérieur » du sol ; Qu'en cause d'appel, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX conclut à sa mise hors de cause en soutenant d'une part que les deux ruptures du branchement d'alimentation en eau potable sont la conséquence du tassement du sol et ne sont pas à l'origine des désordres dont il est demandé réparation et d'autre part que la dégradation progressive du branchement d'assainissement constitue pour elle un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, de même que la mauvaise qualité du terrain d'implantation de l'immeuble LOUNAS ; Considérant toutefois et en premier lieu que l'expert a maintenu son avis dans ses réponses aux dires de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX après avoir pris en compte la rapidité d'intervention et la faible quantité d'eaux qui se sont infiltrées dans le sol à la suite des deux incidents de 1992 et 1995 ; qu'en second lieu, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne peut pas s'exonérer de la part de responsabilité lui incombant en invoquant la responsabilité des autres parties alors que les trois causes des dommages ont toutes contribué pour partie à sa réalisation ; Qu'en définitive, le jugement sera confirmé du chef des responsabilités retenues à l'encontre de la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT, des propriétaires et de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dans les proportions respectives de 85 %,10 % et 5 % ; -II-3. Sur le préjudice : Considérant que, sur la base du rapport d'expertise de M. G... ordonnée en cause d'appel, Mmes C... et E... demandent que leur préjudice soit évalué aux montants suivants : * Mme E... à titre personnel et en sa qualité d'héritière de M. Saïd C... ainsi que Mme C... en sa qualité d'héritière de ce dernier la somme totale de 795. 474,83 euros se décomposant en : -607. 912,49 euros TTC au titre des travaux, -15. 562,34 euros TTC au titre des frais avancés, -172. 000 euros au titre du préjudice immatériel, * Mme C... à titre personnel les sommes de : -12. 600 euros correspondant à la nécessité de procéder à des dégorgements en cave, -23. 400 euros pour l'impossibilité d'utiliser la salle d'eau, -3. 750 euros pour l'impossibilité d'utiliser les sanitaires, -20. 000 euros au titre du préjudice moral ; Considérant que la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX font valoir que les sommes réclamées au titre des réparations aboutissent à une amélioration de l'immeuble excèdant largement la valeur vénale ; que la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT soutient ne pas être tenue au titre des travaux de confortation de l'immeuble dans la mesure où ceux-ci ont pour objet de combler la défaillance structurelle du sol dont elle n'est pas responsable ; qu'elle s'oppose à la prise en compte au titre des dégradations du bâtiment arrière et de l'étanchéité entre les deux immeubles qui ne sont pas la conséquence des désordres affectant la canalisation de raccordement à l'égout de l'immeuble ; que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX fait valoir que la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT qui n'a effectué les travaux de reprise de la canalisation qu'en 2002 doit supporter la charge des surcoûts par rapport aux montants admis par le premier expert ; Que toutefois et en premier lieu, le principe de réparation intégrale du préjudice impose la prise en charge de l'ensemble des réparations, même aboutissant à une amélioration du bien et qu'en l'espèce, la nécessité de renforcer les fondations de l'immeuble LOUNAS résulte, non pas de l'état du sol dont le rôle causal est d'ailleurs pris en compte puisqu'une part de responsabilité reste à la charge de Mmes C... et E..., mais à la dégradation de celui-ci consécutive aux infiltrations d'eau en provenance de la canalisation défectueuse de raccordement de l'immeuble au réseau public d'égout ; Qu'en second lieu, M. G... indique dans son rapport que la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT n'a exécuté les travaux sous voirie qu'en 2002 et conclut que les actualisations des sommes retenues par M. F... ainsi que les travaux nécessaires pour remédier à l'aggravation des désordres devraient rester à la charge de celle-ci ; que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, qui ne supporte qu'une part minime de responsabilité, ne pouvait engager de travaux réparatoires et ne peut pas être tenue de supporter l'augmentation des coûts résultant de la réactualisation des montants et de l'aggravation des dommages ; qu'en revanche, la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT, en tardant à exécuter les travaux réparatoires préconisés par le premier expert et ordonnés par le jugement assorti de l'exécution provisoire est, comme l'estime l'expert G..., responsable des surcoûts et de l'aggravation des dégradations qui trouvent leur origine dans la déstabilisation de l'immeuble ; Considérant que le tribunal a retenu au titre des frais d'investigation la seule somme de 15. 364,44 francs TTC correspondant au devis GEOEXPERT du 6 mai 1996 ; que Mmes C... et E... reprennent devant la Cour les demandes soumises aux premiers juges et rejetées par eux au titre de la facture de la société APIS du 9 mai 1996 (116,26 euros) pour le déblaiement de la colonne d'eaux pluviales, de la facture ODD du 28 novembre 1996 (733,58 euros) pour l'inspection télévisée de la canalisation, la facture HUGUET (609,80 euros) ainsi que deux factures ESA des 31 juillet et 5 août 1997 (762,25 euros TTC et 518,33 euros TTC) pour la pose d'une conduite provisoire sous voirie dans l'attente de l'intervention de la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT ; Que le tribunal a cependant, par des motifs que la Cour adopte, écarté ces demandes ; qu'il suffit d'ajouter que la facture HUGUET datée du 27 mars 2001 est certes produite aux débats mais que son libellé ne permet pas de connaître quels sont les travaux correspondants ainsi que leur nécessité et, non soumise à l'expert G..., n'a pas été vérifiée ; Que, pour ce qui est des montants partiellement admis par le tribunal, Mmes C... et E... font exactement valoir que le coût des essais GEOEXPERT doit être pris en compte à hauteur de la somme de 17. 173,44 francs TTC correspondant à la facture et non pas la somme figurant au devis de cette même entreprise, même si la facture n'a pas été présentée à l'expert en temps utile ; que de même, l'expert G... estime que les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. K... engagés pendant la première expertise ont été réglés en totalité par les consorts C... ; qu'ils seront dans ces condition admis à hauteur de la somme de 4. 136,70 euros TTC ; Qu'en définitive, la demande au titre des frais partiellement admis par le premier expert sera accueillie à hauteur de 2. 618,07 + 4. 136,70 = 6. 754,77 euros TTC (TVA à 20,6 %) ; que ces frais seront mis à la charge de la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT, de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de Mmes C... et E... dans les proportions de responsabilité respectivement retenues à leur encontre ; Considérant que Mmes C... et E... demandent, au titre des frais engagés depuis le dépôt du rapport d'expertise de M. F... les montants suivants : -frais de dégorgement, facture AA. C. C. C. du 9 février 2002 : 738,50 euros TTC, -frais de géomètre, trois factures du cabinet TECHNIQUE TOPO des 29 juillet,17 octobre 2002 et 30 janvier 2003, soit en tout 3. 013,92 euros TTC, -frais de fréquentation des bains douches de Boulogne-Billancourt : 274,48 euros TTC Que l'expert G... admet l'ensemble de ces frais, étant précisé que les premiers correspondent à une intervention de nuit sur le réseau d'évacuation non remis en état et que l'intervention du cabinet TECHNIQUES TOPO a eu lieu à sa demande, après qu'il ait constaté un écart en façade arrière entre les deux immeubles LOUNAS et VIVIER ; Que ces frais seront admis dans leur intégralité, soit 738,50 + 3. 013,92 + 274,48 = 4. 026,90 euros TTC ; Considérant que l'expert G... estime que ces frais engagés depuis le dépôt du rapport d'expertise de M. F... sont consécutifs au défaut de réparation du branchement sous voirie ; que le délai d'exécution des travaux en cause est imputable à la seule ville de BOULOGNE BILLANCOURT qui en assumera seule la charge ; Considérant que Mmes C... et E... demandent au titre des travaux de réfection les montants suivants : -1. renforcement des fondations : devis de la société BOTTE SADE du 24 octobre 2002 correspondant aux travaux sur le bâtiment sur rue : 244. 474,71 euros (204. 410,29 euros hors taxes TVA 19,6 %) -2. renforcement des fondations : devis de la société BOTTE SADE du 24 octobre 2002 correspondant aux travaux sur le bâtiment arrière : 112. 486,19 euros (94. 051,99 euros hors taxes, TVA 19,6 %) -3. honoraires de maîtrise d'œ uvre : proposition de la société GEO EXPERT du 13 septembre 2002 : 28. 556,87 euros (hors taxes), -4. dépose et repose de la chaudière : devis de la société SCOPEI du 22 octobre 2002 : 4. 494,30 euros (4. 260 euros hors taxes, TVA 5,5 %) -5. enlèvement de la cuve à fioul, devis de la société ESA du 28 octobre 2002 : 3. 511,66 euros (2. 936,17 euros hors taxes, TVA 19,6 %) -6. réhabilitation du bâtiment arrière : devis société AGER du 21 janvier 2003 : 70. 404,12 euros, ou subsidiairement 49. 739,76 euros en ne conservant que les postes revêtement de sol et mur, électricité maçonnerie, peinture et plomberie, -7. réhabilitation des superstructures du bâtiment sur rue : devis de la société TESS : 9. 375,78 euros TTC (8. 886,99 euros hors taxes, TVA à 5,5 %) -8. travaux sur canalisation : devis de l'entreprise HUGUET du 22 octobre 2002 : 12. 811,55 euros (10. 712 euros hors taxes, TVA à 19,6 %) -9. étanchéité entre les deux immeubles : devis de l'entreprise BATI CHARPENTE du 15 octobre 2002 : 14. 684,12 euros TTC (13. 918,60 euros hors taxes, TVA à 5,5 %), -10. réhabilitation du bâtiment sur rue : devis de l'entreprise ALAZARD : 12. 821,35 euros (12. 152,94 euros hors taxes, TVA à 5,5 %) ; -11. honoraires d'assurance dommages ouvrage : 3 % de la somme totale des travaux de réparation (503. 620,25 euros) : 15. 108,60 euros TTC, -12. déménagement pour l'exécution des travaux : devis des sociétés DEMECO et AGS du 11 octobre 2002 : 9. 130,23 euros TTC (7. 633,97 euros hors taxes, taxe à 19,6 %), -13. dépenses de relogement pendant les travaux : devis PIERRE ET VACANCES du 30 novembre 2002 : 20. 313,60 euros ; Que, de façon générale et s'agissant de sommes représentant le coût de travaux de réparation, les montant que la Cour retiendra seront les montants hors taxes, auxquels il conviendra d'ajouter la TVA à son taux applicable au jour du présent arrêt, et sous réserve de la demande d'actualisation ; Que le premier montant est admis par l'expert pour la somme hors taxes de 204. 410,29 euros ; que pour le deuxième poste, Mmes C... et E... acceptent l'évaluation proposée par l'expert soit en montant hors taxes 94. 051,99 euros ; que le troisième et le quatrième postes sont acceptés par l'expert les montants hors taxes s'élevant à 28. 556,87 et 4. 260 ; que pour le cinquième poste, Mmes C... et E... acceptent la déduction opérée par l'expert (2. 936,17 hors taxes) ; que les montants demandés seront admis par la Cour ; Que, sur le coût de la réhabilitation du bâtiment arrière, Mmes C... et E... font valoir que l'entreprise BOTTE SADE a prévu de démolir l'ensemble des cloisons légères du niveau bas du bâtiment arrière et n'a pas compris le coût de la remise en état final dans son devis ; que l'expert estime néanmoins que le devis AGER prévoit la reconstruction complète de l'intérieur de l'immeuble, ce qui n'est pas admissible puisqu'il s'agit de procéder au traitement de fissures apparues sur les murs et de repeindre la totalité des pièces ; que Mmes C... et E... reprennent en outre sans aucun abattement cinq postes du devis AGER alors que l'expert inclut dans son estimation les enduits divers, la peinture et des imprévus ; que la proposition de ce dernier à hauteur de 15. 000 euros hors taxes sera dans ces conditions retenue ; Que les postes 7 à 10 correspondent au chiffrage admis par l'expert et seront par conséquent retenus par la Cour pour les montants hors taxes de 8. 886,99 + 10. 712 + 13. 918,60 + 12. 152,94 = 45. 670,53 euros HT ; qu'en particulier, la reprise de l'étanchéité entre les deux immeubles est la conséquence de l'aggravation des désordres initiaux puisque l'expert G... a constaté que ceux-ci s'étaient écartés d'une dizaine de centimètres lors des opérations d'expertise ; Que pour le poste 11, l'expert évalue le coût de l'assurance à la même proportion de 3 % qu'il applique à la somme de 356. 960,90 euros TTC pour proposer la somme de 10. 708,83 euros ; que la proposition de l'expert sera retenue compte tenu de ce que les montants demandés au titre de la réhabilitation du bâtiment arrière n'ont pas été intégralement retenus ; Que pour les deux derniers postes, la demande correspond aux montants admis par l'expert qui seront dès lors retenus ; Considérant en définitive que la demande au titre de cette troisième série de préjudices (travaux de réfection) sera accueillie à hauteur de 204. 410,29 + 94. 051,99 + 28. 556,87 + 4. 260 + 2. 936,17 + 15. 000 + 45. 670,53 + 10. 708,83 + 7. 633,97 + 20. 313,60 = 433. 542,25 euros hors taxes ; Considérant que l'expert G... conclut que les frais engagés depuis le dépôt du rapport d'expertise de M. F... (4. 026,90 euros) ainsi que les surcoûts liés à la tardiveté de l'intervention de la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT correspondant soit à des plus values sur les estimations de M. F..., soit à des travaux complémentaires nécessaires à la suite de la non exécution des travaux de remise en état sous le branchement sous la voie publique doivent rester à la charge de la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT ; Que d'après le rapport (pages 50 et 51) les plus values ou les travaux liés à l'aggravation des désordres, rétablies en sommes hors taxes, s'élèvent, compte tenu des taux de TVA précisé ci-dessus, à : -1. renforcement des fondations bâtiment sur rue : plus value de 62. 447,07 euros TTC, soit 52. 213,26 euros HT, -2. renforcement des fondations, bâtiment arrière : 94. 051,99 euros HT, -3. honoraires de maîtrise d'œ uvre : 25. 155,58 euros, -4. dépose et repose de la chaudière : 559,83 euros TTC, soit 361,18 euros HT, -5. enlèvement de la cuve à fioul : 1. 073,76 euros TTC, soit 897,79 euros HT, -réhabilitation du bâtiment arrière : 15. 825 euros TTC, soit 15. 000 euros HT, -9. étanchéité entre les deux immeubles : 13. 918,60 euros HT, -10. réhabilitation du bâtiment sur rue : plus value de 1. 672,35 euros TTC, soit 1. 078,93 euros HT Que la somme totale de 52. 213,26 + 94. 051,99 + 25. 155,58 + 361,18 + 897,79 + 15. 000 + 13. 918,60 + 1. 078,93 = 202. 677,33 euros HT sera mise à la charge de la seule ville de BOULOGNE-BILLANCOURT ; que la somme de 433. 542,25 – 202. 677,33 = 230. 864,92 euros hors taxes sera répartie à raison de 85 % à la charge de la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT,5 % à la charge de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et 10 % à la charge de Mmes C... et E... ; Considérant que Mmes C... et E... demandent au titre du préjudice pour trouble de jouissance subi par Mme E... à titre personnel et par elles deux en leurs qualités d'héritières de M. C... une somme de 80. 000 euros se décomposant en ; -1. trouble de jouissance lié à la nécessité de procéder à des dégorgements en cave : 15 euros par jour pendant 42 mois, soit 18. 900 euros, -2. trouble de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser les salles d'eau : 40 euros par jour pendant 39 mois, soit 46. 800 euros, -3. trouble de jouissance du fait de l'impossibilité d'utiliser les sanitaires : 50 euros par jour pendant 5 mois, soit 7. 500 euros, -4. indemnisation en raison des odeurs nauséabondes et de l'affaissement de l'immeuble côté rue ; Qu'elles demandent en ces mêmes qualités l'indemnisation du préjudice moral subi à hauteur de 40. 000 euros se décomposant en : -1. pertes sur revenus fonciers pour trois studios : 52. 000 euros, -2. frais de reproductions photographiques : 40,45 euros, -3. constats d'huissier : 2. 000 euros ; Considérant que Mmes C... et E... versent aux débats deux procès verbaux de constat d'huissier de justice du 25 mai 1999 et du 4 janvier 2002 qui démontrent la réalité des désagréments subis dans les conditions de jouissance de l'immeuble ainsi que leur persistance pendant plusieurs années ; Que néanmoins, les frais de bains douche ont fait l'objet d'une indemnisation, qu'il n'est justifié de la résiliation que d'un seul bail et que le préjudice pour perte de revenus fonciers consiste en une perte de chance et ne constitue pas un préjudice moral ; que les frais de reproduction photographique ne font pas partie du préjudice moral ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à en payer le montant aux propriétaires dans les proportions de 85 % pour la première et 5 % pour la seconde ; que les frais de constat d'huissier de justice relèvent des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et aux éléments d'appréciation qui lui sont soumis, la Cour fixera le préjudice pour trouble de jouissance et le préjudice moral subi par Mme E... à titre personnel et Mme E... et Mme C... en leurs qualité d'héritières de M. Saïd C... à la somme de 50. 000 euros toutes causes confondues ; Que dès lors que le préjudice ainsi réparé résulte pour l'essentiel du délai avec lequel la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT a réalisé les travaux de reprise sous voirie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer aux propriétaires 85 % de la somme de 60. 000 francs soit 9. 146,94 euros pour la première et 5 % de la même somme pour la seconde ; que la somme de 50. 000 – 9. 146,94 = 40. 853,06 euros correspondant au préjudice complémentaire accordé en cause d'appel restera à la charge de la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT ; Considérant que Mme C... demande, à titre personnel, l'indemnisation de son trouble de jouissance à hauteur de la somme de 39. 750 euros et l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 20. 000 euros ; qu'elle fait notamment valoir au soutien de sa demande qu'elle occupe l'entresol de l'immeuble depuis le début de l'année 1989 ; Considérant toutefois que Mme C... n'était pas partie en première instance et qu'elle est irrecevable en ses demandes en cause d'appel ainsi que la Cour l'a jugé dans la partie de son arrêt relatif aux fins de non recevoir et exception d'incompétence ; Considérant que les intérêts seront dus, pour les condamnations confirmées en appel, à compter du jugement de première instance ; que les intérêts sur les sommes en cause se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Que les intérêts sur les condamnations prononcées en cause d'appel courront à partir du présent arrêt et se capitaliseront dans les mêmes conditions ; -II-4 : sur les autres demandes : Considérant que le jugement étant confirmé quant au principe des condamnations le sera également du chef de l'indemnité de procédure allouée aux propriétaires et aux dépens ; Qu'en cause d'appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mmes C... et E... l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'engager dans la présente procédure ; que la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT sera condamnée à leur verser une somme de 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes motifs d'équité, les autres demandes sur le même fondement seront rejetées ; Qu'enfin, la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT qui succombe en ses prétentions d'appel supportera les dépens de la procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. G... ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt de défaut : DECLARE Mme C... irrecevable en ses demandes d'indemnisation du préjudice subi par elle à titre personnel, REJETTE les autres exceptions et fins de non recevoir, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il fixe le préjudice de M. Saïd C... et de Mme E... aux sommes de 2. 342,29 euros TTC au titre des frais d'investigation exposés et 211. 873,19 euros hors taxes au titre des travaux à exécuter pour confortation, y compris les honoraires de maîtrise d'œ uvre et de remise en état et en ce qu'il condamne la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer les sommes susvisées à hauteur de 85 % pour la première et 5 % pour la seconde, STATUANT A NOUVEAU sur les points réformés et AJOUTANT AU JUGEMENT : DECLARE la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT seule responsable des plus values sur les montants arrêtés en première instance et les coûts liés à l'aggravation des désordres subis par Mmes C... et E... en raison de la tardiveté des travaux de reprise de la canalisation sous la voirie, FIXE le préjudice de Mmes C... et E... autre que les montants confirmés de 54,88 euros et 9. 146,94 euros, aux sommes suivantes : -6. 754,77 euros TTC au titre des frais d'investigations exposés pendant le cours de la première expertise, -4. 026,90 euros au titre des frais engagés depuis le dépôt du rapport d'expertise de M. F..., -433. 542,25 euros hors taxes au titre des travaux de réfection, -40. 853,06 euros au titre du préjudice de jouissance et moral complémentaire, CONDAMNE la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer à Mmes C... et E..., dans la proportion de 85 % pour la première et 5 % pour la seconde les sommes de : -6. 754,77 euros, -230. 864,92 euros HT, CONDAMNE la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT à payer à Mmes C... et E... les sommes de : -4. 026,90 euros HT, -202. 677,33 euros HT, -40. 853,06 euros, DIT que les montants hors taxes des condamnations prononcées en cause d'appel seront augmentés de la TVA à son taux applicable au jour du présent arrêt ; DIT que les intérêts sur les sommes confirmées courront à compter du jugement, que les intérêts sur les sommes allouées en cause d'appel courront à compter du présent arrêt et que l'ensemble de ceux-ci se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil dès lors qu'ils sont échus depuis plus d'une année ; CONDAMNE la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT à payer à Mmes C... et E... la somme de 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire, CONDAMNE la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise de M. G... et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel 2008-01-14 | Jurisprudence Berlioz