Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-24.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.399
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° T 18-24.399
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme F... Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La société Schneider electric France, prise en son établissement de [...], sis [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-24.399 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ au Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Schneider electric France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Q..., et après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schneider electric France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Schneider electric France et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Schneider electric France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Q... avait été victime de harcèlement moral de la part de la société Schneider Electric France ;
Aux motifs qu'il appartient à la salariée d'établir des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; en l'espèce, la salariée de prévaut des frais suivants : - le non respect de l'accord de groupe sur l'emploi des travailleurs handicapés en ne donnant pas suite aux demandes de changement de poste de Madame Q... et notamment de réduction du temps de trajet et ce, pour raisons de santé – la nomination de Mme Q... à trois postes différents sur une année aggravant ainsi ses conditions de travail – l'imputation à Mme Q... des mauvais résultats du service alors même qu'elle était absente provoquant un effondrement psychologique le 14.02.2014 de la salariée – la dégradation de son état de santé ; Madame Q... sur le premier point démontre l'existence d'un accord de groupe sur l'emploi des travailleurs handicapés au sein de la société SCHNEIDER France ; elle démontre également, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes qu'elle souffre de douleurs au dos depuis plusieurs années, a subi une intervention chirurgicale en septembre 2008 et à l'issue de son arrêt de travail, la médecine du travail l'a autorisée à poursuivre son activité à mitemps thérapeutique, un avenant a été régularisé le 12 mars 2010 pour une diminution du temps de travail, ce jusqu'au 31 août 2010 ; en outre son état de santé la contraignait chaque année à effectuer une cure thermale en raison de ses douleurs dorsales ; la salariée a été reconnue travailleur handicapée depuis le 1er mars 2010 ; elle a, à plusieurs reprises courant 2010, sollicité de son employeur, un poste de travail plus proche de son domicile afin de réduire les temps de trajet domicile/travail la contraignant à une position assise trop prolongée et a, durant les années 2011, 2012 et 20132, sollicité la responsable des ressources humaines et la médecine du travail afin d'obtenir un poste adapté à ses problèmes ; elle s'est également enquise des créations de postes pour postuler ; mais aucune proposition ne lui a été faite ; ce fait est donc établi ; sur le second point il est établi que la salariée a été nommée à trois postes différents au cours de l'année 2013, soit conseillère logistique d'un portefeuille clients puis conseillère logistique support le 1er juin 2013 puis à nouveau conseillère logistique affectée à la gestion d'un portefeuille le 23 août 2014 ; ce fait est établi ; sur le troisième point il résulte de l'entretien annuel du 27 janvier 2014 suivi d'un autre entretien le 14 février 2014 des résultats opérationnels décevants pour l'année 2013 ; ces entretiens dont le second en présence de la déléguée du personnel Madame J... se sont mal passés, la salariée étant dévalorisée par son manager qui évoque un harcèlement psychologique de ce dernier ; ce fait est établi ; il est également établi qu'à la suite de ce second entretien, la salariée a fait un malaise et a été conduite à l'infirmerie puis placée en arrêt de travail ; le tribunal des affaires de la sécurité sociale a, dans son jugement du 6 octobre 2016, dit que l'accident survenu à la salariée le 14 février 2014 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Si cette décision est actuellement frappée d'appel, il demeure qu'il est incontestable qu'à la suite de ce second entretien, Madame Q... s'est effondrée psychologiquement ; sur la dégradation de son état de santé, la salariée produit sa déclaration d'accident dju travail pour anxiété généralisée, angoisses, troubles du sommeil à compter du 14 février 2014, des lettres de plusieurs médecins contemporaines des faits sur la détresse psychologique de la salariée, divers éléments faisant état de ce qu'une reprise du travail n'était envisageable qu'après le départ de son supérieur hiérarchique en août 2014, la preuve qu'elle a été en arrêt de travail fin 2014 à nouveau fin 2015 ; ce fait est donc établi ; l'ensemble de ces éléments laisse donc présumer l'existence d'un harcèlement moral ; il appartient donc à l'employeur de justifier qu'ils sont fondés sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; sur le premier point, l'employeur qui fait partie d'un groupe international ne justifie que de l'envoi de quelques mails sommaires de 2010 à 2013 et non d'une recherche sérieuse de postes adaptés au problème de sa salariée, et ce encore suivant sur rappel de Madame Q... ; sur le second point, l'employeur soutient que les changements de service ont été mis en place avec l'accord de la salariée ce dont il ne justifie pas par le seul envoi de la lettre qu'il adresse à Madame Q... a posteriori le 15 décembre 2015 ; sur le troisième point, l'employeur qui reconnaît dans ses écritures que si certains des objectifs de la salariée n'avaient pu être atteints en raison de son absence, ce que son supérieur hiérarchique avait omis de prendre en compte, n'apporte aucun élément venant contredire les attestations de la déléguée du personnel sur le comportement managérial brutal de ce dernier lors de l'entretien ;elle ne démontre pas plus qu'elle aurait réagi face au comportement de ce dernier et soutenu ou protégé sa salariée ; il se contente d'arguer du fait que ce supérieur, M. H..., a été muté aux Pays Bas en août 2014, ce qui n'enlève rien aux faits dénoncés par la salariée ; sur le surplus, l'employeur ne conteste pas dans ses écritures ni le malaise de Madame Q... le 14 février 2014 ayant entraîné un arrêt de travail de plus de six mois ni la dégradation de l'état de santé de la salariée à compter de l'année 2014 ; en conséquence, l'ensemble de ces éléments permet de conclure à l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Madame Q... ;
1° - ALORS QUE pour qu'il y ait harcèlement moral au préjudice d'un salarié doivent être caractérisés des agissements répétés de l'employeur ou du supérieur hiérarchique ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne peut dégénérer en harcèlement que s'il est dévoyé ; qu'en considérant que constituait un harcèlement moral le fait pour la société Schneider Electric France de n'avoir pas pas trouvé à la salariée un poste de travail plus proche de son domicile cependant qu'aucune réserve n'avait été émise par la médecine du travail concernant les trajets domicile/travail de la salariée et que c'était sans y être obligée que la société exposante avait cherché à l'affecter à un poste plus proche de son domicile, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1du code du travail ;
2° -ALORS QUE l'affectation d'un salarié à un poste de travail correspondant à ses qualifications et compétences ressort du pouvoir de direction de l'employeur ; que la cour d'appel qui a considéré que le fait d'avoir nommé la salariée à trois postes de conseillère logistique pendant l'année 2013 laissait présumer un harcèlement moral, sans préciser en quoi cet exercice normal du pouvoir de direction caractérisait des agissements répétés susceptibles de caractériser un harcèlement moral, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
3° - ALORS SURTOUT QUE Madame Q..., ainsi que le faisait valoir dans ses écritures d'appel la société Schneider Electric France, n'avait dans ses conclusions d'appel pas contesté que cette évolution professionnelle avait été mise en place avec son accord et avait seulement invoqué une erreur de management de la société Schneider Electric France ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4° - ALORS QUE pour qu'il y ait harcèlement moral au préjudice d'un salarié doivent être caractérisés des agissements répétés de l'employeur ou du supérieur hiérarchique ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le seul fait qu'un entretien d'évaluation annuel se soit mal passé parce que des résultats opérationnels décevants ont été reprochés à la salariée ne saurait constituer des agissements répétés susceptibles de caractériser un harcèlement moral quelle qu'ait été la réaction de la salariée à ces observations ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé des agissements répétés susceptibles de caractériser un harcèlement moral a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de Madame Q... s'analyse en un licenciement nul et d'AVOIR en conséquence condamné la société Schneider Electric France à lui payer les sommes de 6 529,60 € au titre de l'indemnité de préavis et 652,96 € au titre des congés payés y afférents, 28 158,90 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes à compter du 23 décembre 2015, 72 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 novembre 2015 en invoquant les faits qu'elle alléguait à l'appui du harcèlement moral ; l'employeur soutient qu'ils sont trop éloignés de la prise d'acte puisque M. H... a quitté le service en août 2014 ; cependant, Madame Q..., comme elle le démontre a subi une importante dégradation de son état de santé à compter de février 2014 qui l'a conduit à un arrêt de travail de plus de six mois, puis à prendre ses congés à effectuer sa cure annuelle, à être de nouveau en arrêt de travail fin 2014 et encore en 2015 ; elle prouve que ce harcèlement moral a eu des conséquences durables et constitue un manquement grave ayant empêché la poursuite du contrat de travail ; il s'ensuit que la prise d'acte doit être requalifiée en licenciement nul, la dégradation de l'état de santé de la salariée étant due audit harcèlement moral ; le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la prise d'acte doivent être d'une gravité suffisante ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié et que l'appréciation de la gravité de ces manquements relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences en résultant ; qu'en l'espèce Madame F... Q... demande que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit jugée imputable à la Société Scneider Electric France, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produise les effets ; qu'à la lecture de sa prise d'acte, qui à l'instar d'une lettre de licenciement, fixe les limites du litife, elle fait état de plusieurs griefs qu'elle impute à la Société Schneider Electric ; ses problèmes de santé et sa demande de changement de poste qui en découle ; les changements au sein du service ; les entretiens annuels des 27 janvier 2014 et 14 février 2014 ; la dégradation de son état de santé qu'elle impute à l'attitude de son responsable au cours du déroulement de ces entretiens ; qu'il n'est pas contesté que Madame F... Q... souffre de douleurs au dos depuis plusieurs années ; qu'elle a subi une intervention chirurgicale en septembre 2008 et qu'à l'issue de son arrêt de travail, la médecine du travail l'a autorisée à poursuivre son activité à mi-temps thérapeutique ; qu'un avenant a été régularisé le 12 mars 2010 pour une diminution du temps de travail, ce jusqu'au 31 août 2010 ; que l'état de santé de Madame F... Q... la contraignait à effectuer tous les ans une cure thermale en raison de ses douleurs dorsales ; que Madame F... Q... a, à plusieurs reprises courant 2010, sollicité de son employeur, un poste de travail plus proche de son domicile afin de réduire les temps de trajet domicile/travail la contraignant à une position assise trop prolongée, au regard de son poste d'assistante commerciale qui nécessitait déjà cette position assise douloureuse ; qu'elle a durant les années 2011, 2012 et 2013, sollicité la responsable des ressources humaines et la médecine du travail afin d'obtenir un poste adapté à son problème ; qu'elle s'est également enquise des créations de poste pour postuler ; que cependant, aucune position n'a été faite à Madame F... Q... pour tenir compte de son état de santé et éviter une rechute et une aggravation de l'état de son dos ; que Madame F... Q... a été reconnue travailleur handicapé ; qu'il existe au sein de la société Schneider Electric France, un accord de groupe sur l'emploi des travailleurs handicapés, dont il n'a pas été tenu compte dans le cas de Madame F... Q... ; que l'article L 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il s'agit d'une obligation de résultat à laquelle la société Schneider Electric a failli en l'espèce ; que Madame F... Q..., dans sa lettre de prise d'acte, fait état de changements et de réorganisation au sein de son service ; que ces changements ont été annoncés par Monsieur T... H... t ce, à compter du 1er juin 2013 ; qu'ainsi, il a été proposé à Madame F... Q... le poste de conseillère logistique support, en remplacement de celui qu'elle occupait en qualité de conseillère logistique d'un portefeuille clients, celle-ci devant venir renforcer ses autres collègues chargés d'un certain nombre de portefeuilles, afin d'harmoniser l'efficacité d'un service ; que cependant, dès le 1er août 2013, suite à un départ en retraite, Madame F... Q... a été de nouveau affectée à un portefeuille ; qu'ainsi elle a été contrainte de passer plusieurs fois d'un poste à l'autre, ce qui rendait incontestablement plus difficiles ses conditions de travail ; que sa charge de travail s'en est également trouvée alourdie ; que le dernier point de la lettre de rupture fait état des entretiens avec Monsieur T... H..., dont un a été relaté par Madame J..., déléguée du personnel ; qu'au cours de ces entretiens, il a été fait à Madame F... Q... de nombreux reproches, alors que les compterendus d'entretien pour les années 2011 et 2012, versés aux débats, sont plutôt élogieux ; qu'il lui a été reproché l'absence de réalisation de ses objectifs alors qu'au cours de la période considérée, elle était absente ; que l'état de santé de Madame F... Q... s'est dégradé à la suite de ces entretiens, ce qui n'est pas contesté par la société Schneider Electric France, et que Madame F... Q... n'a pas pu reprendre son travail ; qu'ainsi, la société Schneider Electric France a commis des manquements dans l'exécution du contrat de travail, d'une gravité suffisante pour justifier, à ses torts, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame F... Q... ; que cette prise d'acte s'analysera comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produira les effets ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS en tout cas et très subsidiairement QUE la société Schneider Electric France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le salarié accusé de harcèlement moral par Madame Q... avait été déplacé un an avant sa prise d'acte, de sorte que celle-ci n'était pas justifiée ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles la poursuite du contrat de travail s'était avérée impossible quatorze mois après un unique agissement de harcèlement a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
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