Texte intégral
N° RG 18/07233 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L7FN
Décision du
Tribunal de Grande Instance de ST ETIENNE
Au fond
du 20 juin 2018
RG : 17/03077
ch n°1
[O]
[Z]
C/
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Décembre 2023
APPELANTS :
M. [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (42)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [G] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (42)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 69
INTIMEE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 13 mai 2008, M. [O] s'est porté caution solidaire, à hauteur de 20.000 €, de tous les engagements de la société Charpente [O] au profit de la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque).
Un virement de 50 000 euros provenant du compte à terme des époux [O] a été effectué le 9 février 2013, sur le compte de la société Charpente [O].
La société Charpente [O] a été placée en redressement judiciaire le 4 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 4 mai 2016.
Par courrier recommandé du 20 février 2015, la banque a rappelé à M. [O] sa qualité de caution solidaire de la société Charpente [O] à concurrence de 20.000 €, lui communiquant la déclaration de sa créance à la procédure collective du 19 février 2015.
Alléguant que le virement de la somme de 50 000 euros effectué le 9 février 2013 avait été réalisé sans aucune instruction de leur part, les époux [O] ont par exploit d'huissier de justice du 2 octobre 2017 fait assigner la banque en responsabilité.
Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
- dit l'action des époux [O] recevable,
- débouté M. et Mme [O] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné M. [O] à payer à la banque populaire Loire et Lyonnais la somme de 20 229,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017,
- accordé à la banque populaire Loire et Lyonnais le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- condamné in solidum les époux [O] à payer à la banque populaire Loire et Lyonnais la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [O] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Charvolin, avocat.
Par déclaration du 16 octobre 2018, les époux [O] ont interjeté appel.
Par arrêt du 1er juin 2021, la cour d'appel de Lyon a ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision devant être rendue par la cour de justice de l'Union européenne sur la question préjudicielle posée par la Cour de cassation le 16 juillet 2020 sur le caractère exclusif ou non du régime de responsabilité organisé par les directives européennes.
La Cour de justice de l'Union européenne a rendu son arrêt le 2 septembre 2021 et a dit pour droit que:
1) L'article 58 et l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.
2) L'article 58 et l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que la caution d'un utilisateur de services de paiement invoque, en raison d'un manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations liées à une opération non autorisée, la responsabilité civile d'un tel prestataire, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie, conformément à un régime de responsabilité contractuelle de droit commun.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 13 octobre 2022, les époux [O] demandent à la cour de :
- dire leur appel régulier en la forme,
- dire et juger leur action recevable et fondée,
- débouter purement et simplement la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les concluants de leurs prétentions,
- constater que la banque a manqué à son obligation de garde des fonds et de respect des obligations envers la caution,
- dire et juger que la banque a prélevé, sans ordre sur le compte, la somme de 50 000 € le 9 février 2013 pour la transférer sur le compte de la Sarl [O] Charpente sans engagement l'y autorisant,
de ce fait,
- dire et juger que la banque a engagé sa responsabilité et a causé un préjudice,
- condamner la banque à leur régler la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2013,
- donner acte à M. [O] de ce qu'il reconnaît devoir à la banque la somme de 20 000 € en exécution de son engagement de caution solidaire signé le 13 mai 2008,
- ordonner la compensation des sommes,
- établir un compte entre les parties,
- condamner en conséquence la banque à leur restituer la somme de 30 000 € prélevée sans autorisation ni engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2013,
- condamner en outre la banque à leur régler la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- condamner la banque à leur régler la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de la Scp Putignier Marfaing représentée par Me Putignier, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 août 2022, la banque populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la banque populaire Loire et Lyonnais demande à la cour de :
- dire et juger que la demande des époux [O] sur la question des intérêts est irrecevable pour constituer une demande nouvelle en appel,
à titre principal,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 20 juin 2018 en ce qu'il a déclaré la demande des époux [O] recevable,
et statuant à nouveau,
- dire et juger l'action des époux [O] forclose,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour le surplus,
et en conséquence,
- débouter les époux [O] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et de compensation,
- donner acte à M. [O] qu'il ne conteste pas les sommes dues en sa qualité de caution solidaire de la société Charpente [O],
- dire et juger irrecevable la contestation de M. [O] sur les intérêts au taux légal comme constituant une demande nouvelle en appel,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 20 229,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017,
- accorder à la banque le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,
y ajoutant,
- condamner in solidum les époux [O] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [O] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Charvolin, Avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la forclusion
Les époux [O] font valoir que leur action en responsabilité engagée contre la banque afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, correspondant à la somme qui a été prélevée indûment sur leur compte le 9 février 2013 n'est pas forclose.
Ils soutiennent:
- que les dispositions de la directive 2007/64 prévoyant un délai de forclusion de 13 mois pour agir ne s'appliquent pas dès lors qu'elles portent sur les relations entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services et non pas sur la caution d'un utilisateur de ces services de paiement,
- M et Mme [O] ne sont pas l'utilisateur de la prestation de services de paiement. M. [O] est impliqué en qualité de caution,
- que seul le délai de prescription de droit commun de 5 ans doit s'appliquer à la caution d'un utilisateur de services de paiement,
- M. [O] conteste s'être porté caution à hauteur de 50 000 euros et Mme [O] est fondée à intervenir parce que la somme a été débitée du compte-joint des époux,
- l'arrêt de la CJUE du 2 septembre 2021 C337-20 6 précise que le contrat de cautionnement passé entre un prestataire de services de paiement et une caution est soumis au droit commun de la responsabilité contractuelle.
La banque fait valoir :
- que les dispositions spéciales du code monétaire et financier (art. L 133-18 et L 133-24 CMF) dérogent aux dispositions générales du code civil,
- ces dispositions prévoient que lorsque l'utilisateur de services de paiement constate l'existence d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, il doit le signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
- que le délai de forclusion de 13 mois prévu par le code monétaire et financier à compter du prélèvement litigieux est dépassé, celui-ci datant du 9 février 2013 et la contestation du 20 mars 2017,
- que les courriers adressés par le conseil des époux [O] les 6 mars 2015, 3 avril 2015 et 20 juillet 2016 ne sauraient constituer des contestations du virement dès lors qu'il s'agit de simples demandes de l'ordre de virement litigieux, outre le fait que ces courriers ont été adressés après l'expiration du délai de forclusion,
- que les époux [O] ne peuvent prétendre que les dispositions du code monétaire et financier ne leur sont pas applicables en raison de la qualité de caution de M. [O], dès lors que leur demande principale porte, non sur le cautionnement mais sur le virement litigieux de 50 000€. Ils agissent en qualité de détenteur des fonds et non pas en qualité de caution.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 314-1 II du code monétaire et financier, que sont des services de paiement, l'exécution des virements associés à un compte de paiement.
En cas d'opérations de paiement non autorisées, l'article L. 133-24, alinéa 1er, du même code prévoit que « l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
Il résulte de ces dispositions spéciales, dérogeant au droit commun, qu'un utilisateur qui n'a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée.
S'il est exact, ainsi que le font valoir M et Mme [O], que la caution d'un utilisateur de services de paiement peut invoquer, en raison d'un manquement de la banque à ses obligations liées à une opération non autorisée, la responsabilité civile de cette dernière sur le fondement du droit commun, c'est cependant à la condition que le demandeur agisse en qualité de caution et pour contester le montant de la dette garantie.
En l'espèce, le 9 février 2013, un virement de 50 000 euros a été réalisé sans ordre depuis le compte-joint de M et Mme [O] sur le compte de la société Charpente [O].
M et Mme [O] ne justifient avoir signalé à la banque que cette opération n'avait pas été autorisée que par courrier de leur conseil du 20 mai 2017, soit plus de 4 ans après.
Dans les courriers précédents du 7 septembre 2016, 20 juillet 2016, 3 avril 2015, 6 mars 2015, le conseil des époux [O] ne signale pas d'anomalies, mais se borne à demander à la banque la copie de l'ordre de virement litigieux. En tout état de cause, ces courriers n'ont pas été adressés dans le délai de 13 mois susvisé.
De même, il ne peut être déduit du courriel émanant d'un employé de la banque du 26 octobre 2013, « confirmant que la caution de 50 000 euros n'a pas été mise en place » que M ou Mme [O] lui a signalé qu'un virement de ce montant avait été exécuté sans qu'ils n'en donnent instruction.
Ainsi, aucune opération qui n'aurait pas été autorisée n'a été signalée à la banque dans le délai de 13 mois.
Par ailleurs, si M. [O] s'est effectivement porté caution de la société [O] à hauteur de la somme de 20 000 euros par acte du 13 mai 2008, force est de constater qu'il agit, au demeurant avec Mme [O], qui n'a pas la qualité de caution, en qualité de dépositaire des fonds du compte-joint au motif que ce dernier aurait été débité à tort.
M. et Mme [O], qui n'agissent pas ici en qualité de caution de la société [O], ne contestent pas plus le montant de la dette garantie par le cautionnement, dont ils reconnaissent par ailleurs le bien-fondé.
La demande de compensation entre les sommes sollicitées à titre de dommages-intérêts en conséquence du virement non autorisé à partir de leur compte-joint et les sommes dues à la banque au titre de l'engagement de caution ne peut en effet s'analyser en une contestation de la dette garantie.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement, de déclarer la demande de M et Mme [O] irrecevable en raison de sa forclusion.
Par voie de conséquence, ils sont déboutés de leurs demandes subséquentes tendant à voir ordonner la compensation entre les dettes respectives et à voir établir un compte entre les parties.
2. Sur le cautionnement
M. [O] ne conteste pas son engagement de caution solidaire souscrit à hauteur de 20 000 € couvrant le paiement en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, des sommes dues par la société Charpente [O] à la banque populaire. Il fait néanmoins valoir :
- que compte tenu du prélèvement de 50 000 € effectué sur son compte, il a déjà réglé le montant de son engagement qui doit être cantonné à la somme exclusive de 20.000 €,
- que la banque ne peut réclamer les intérêts postérieurs dès lors que le règlement est intervenu,
- que cette demande n'est pas nouvelle pour avoir été formulée par conclusions déposées à l'audience de mise en état du 25 janvier 2018.
La banque populaire soutient :
- qu'elle a déclaré ses créances entre les mains de Me [U], mandataire judiciaire, le 19 février 2015 pour la somme de 63 334,29 €,
- que compte tenu de l'engagement de caution limité à la somme de 20 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, M. [O] est redevable de la somme de 20 229,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017,
- que la demande de M. [O] en non-paiement des intérêts postérieurs à la date du virement litigieux est irrecevable pour constituer une demande nouvelle en cause d'appel.
Réponse de la cour
La demande de M. [O] tendant à être exonéré des intérêts est recevable, s'agissant d'une demande qui se rattache à la demande en paiement formée par la banque à titre principal.
Tout en ne contestant pas être redevable de la somme de 20 000 euros au titre de son engagement de caution, M. [O] soutient qu'il ne peut être tenu aux intérêts en raison du règlement qui est déjà intervenu.
S'il est avéré que la somme de 50 000 euros sur le compte de M et Mme [O] a été virée le 9 février 2013 sur le compte de la société [O], il ne peut pour autant en être déduit que cette somme est venue en règlement des engagements de caution de M. [O], qui n'a commencé à être sollicité par la banque qu'à compter du placement en redressement judiciaire de la société [O] le 20 février 2015.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant condamné M. [O] à payer à la banque la somme de 20 229,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017.
3. Sur les autres demandes
A défaut de démontrer que la banque aurait commis une faute, il convient de débouter M et Mme [O] de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. M. et Mme [O] sont condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 1.000 €.
Les dépens d'appel sont in solidum à la charge de M. et Mme [O] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il dit l'action de M et Mme [O] recevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts de M et Mme [O] irrecevable;
Condamne in solidum M et Mme [O] à payer à la Banque populaire Rhöne-Alpes, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum M et Mme [O] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,