Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-17.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.341
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) des BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Madame Eugénie X..., domicilié à Marseille (13e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), Frais Vallon, Tour H, appartement 965,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (TASS des Bouches-du-Rhône, 7 mai 1987) d'avoir ordonné la prise en charge des frais exposés par Mme X..., le 1er août 1984, pour se faire transporter en ambulance au cabinet d'un cardiologue de Plan de Cuques, alors, d'une part, que le jugement dénature ses conclusions par lesquelles elle ne sollicitait pas le recours à une expertise en raison de ce que le transport était dicté par une consultation chez un spécialiste, aucune notion de traitement n'étant alors évoquée ; alors, d'autre part, que la notion de traitement ne pouvait être affirmée incidemment par référence abstraite à des documents non analysés, alors, encore, que le jugement est entâché d'un défaut de réponse à conclusions dans la mesure où il ne s'explique à aucun moment sur le moyen tiré par la caisse de ce que le remboursement réclamé était exclu par l'article 37 du règlement intérieur des caisses, et alors, enfin, et en toute hypothèse, que le transport chez un praticien, aux fins de consultations spécialisées, sans qu'il fût de surcroît justifié
qu'elle s'inscrive dans le cadre d'un traitement, ne pouvait être pris en charge qu'en violation de l'arrêté du 2 septembre 1955 et de l'article 37 du règlement intérieur des caisses ;
Mais attendu qu'il résulte du rapprochement de l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) et des dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur, que les frais de transport, en dehors des cas énumérés par ce dernier texte, peuvent être pris en charge lorsqu'ils sont indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; qu'ayant relevé que Mme X..., victime d'une attaque cardiaque, s'était vu prescrire par son médecin des examens particuliers devant être réalisés par un cardiologue de Plan de Cuques, le tribunal était fondé à décider que le transfert litigieux répondait aux exigences des textes précités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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