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Cour d'appel, 05 juin 2014. 14/13

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/13

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 119 Arrêt du 05 Juin 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 14/ 13 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Décembre 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 2183) Saisine de la cour : 09 Janvier 2014 APPELANT M. Hubert Gérard X... né le 26 Octobre 1965 à PONDICHERY (INDE) demeurant...-98800 NOUMEA Représenté par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme Shanthy Y... ép. X...née le 01 Juin 1974 à PONDICHERY (INDE) demeurant..., avocat-Dont les bureaux sont sis ...-98897 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Jo BOUQUET de la SELARL BOUQUET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Les époux X.../ Y... se sont mariés le 11 juillet 1994 à PONDICHERY (Inde), deux enfants sont issus de leur union : - Priscillia, le 10 avril 1995, aujourd'hui majeure, - Mylène, le 21 août 2011. Le 23 octobre 2013, Mme Y... épouse X... a déposé une requête initiale de divorce auprès du greffe des affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa. Par ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2013, le juge aux affaires familiales a statué essentiellement ainsi qu'il suit : AUTORISONS les époux à résider séparément ; ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre gratuit, à charge pour lui d'assumer le crédit ; RAPPELONS que M. X... et Mme Y... exercent en commun l'autorité parentale sur Mylène ; FIXONS la résidence de l'enfant au domicile de chaque parent en alternance : - semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence chaque vendredi à la sortie des classes ; l'enfant passant toutefois la fête des pères chez son père et la fête des mères chez sa mère ; - pendant les vacances scolaires : chez le père la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et chez la mère la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires ; FIXONS à la charge de M. Hubert X..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant Priscillia, le versement mensuel à Mme Shanthy Y... de la somme de 100 000 F CFP, payable au domicile ou à la résidence de la mère si l'enfant part faire ses études en Nouvelle-Zélande ; DISONS que les frais d'entretien du bien situé en Métropole seront partagés par moitié avec gestion de ce bien par M. Hubert X... ; ATTRIBUONS la jouissance du véhicule à titre gratuit à Mme Y..., à charge pour elle de s'acquitter du crédit ; DISONS que les frais d'entretien et d'éducation, soit les frais de rentrée scolaire, de scolarité, de garderie, de cantine, d'activités extra-scolaires, de soutien scolaire, de voyages scolaire éventuels et les frais médicaux décidés d'un commun accord seront partagés par moitié entre les parents. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 9 janvier 2014, M. X... a interjeté appel de l'ordonnnance qui ne lui avait pas encore éte signifiée. Par mémoire d'appel en accord des parties déposé le 20 février 2014, les parties exposent que lors de l'audience de conciliation, elles étaient parvenues à un accord par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs mais que lorsque l'ordonnance de non conciliation leur a été délivrée, il est apparu que les mentions figurant dans cette ordonnance, en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun majeur, ne correspondaient pas à leur accord. En conséquence, les parties demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit : DIRE recevable et bien fondé l'appel formé par M. Hubert X... à l'encontre de l'Ordonnance de Non Conciliation rendue le 10 décembre 2013 ; REFORMER l'Ordonnance entreprise en ce qu'elle a : " FIXÉ à la charge de M. Hubert X..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant Priscillia, le versement mensuel à Mme Shanthy Y... de la somme de 100 000 XPF, payable au domicile ou à la résidence de la mère si l'enfant part faire ses études en Nouvelle-Zélande ". CONSTATER l'accord des parties pour voir supprimer cette disposition ; CONSTATER l'accord des parties pour que les modalités de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants soit réalisée par le partage par moitié de l'intégralité des frais d'entretien et d'éducation des deux enfants, soit les frais de rentrée scolaire, de scolarité, de garderie, de cantine, d'activités extra-scolaires, de soutien scolaire, de voyages scolaire éventuels et les frais médicaux restant à charge, ainsi que tous les frais d'établissement et de réalisation des études hors Territoire des enfants, décidé d'un commun accord entre les parents ; CONFIRMER l'Ordonnance entreprise pour le surplus ; PARTAGER les dépens par moitié. ***************** L'ordonnance de protocole procédural et de fixation de la date de l'audience a été rendue le 20 janvier 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les parties sont communes à dire que le premier juge n'a pas pris en compte leur accord en fixant à la charge de M. Hubert X..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant Priscillia, le versement mensuel à Mme Shanthy Y... de la somme de 100 000 F CFP, payable au domicile ou à la résidence de la mère si l'enfant part faire ses études en Nouvelle-Zélande ; Attendu qu'au regard des ressources et des charges de chaque partie, il convient de supprimer cette disposition critiquée conjointement par les parties et de faire ainsi droit à la demande conjointe des parties qui est conforme à l'intérêt de l'enfant Priscilla ; qu'il convient en conséquence de réformer la décision du premier juge de ce seul chef, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en chambre du conseil, par arrêt déposé au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté ; Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2013, à l'exception de la disposition ainsi prévue : " FIXONS à la charge de M. Hubert X..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant Priscillia, le versement mensuel à Mme Shanthy Y... de la somme de 100 000 F CFP, payable au domicile ou à la résidence de la mère si l'enfant part faire ses études en Nouvelle-Zélande " ; Et statuant à nouveau : Constate l'accord des parties pour que les modalités de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants soit réalisée par le partage par moitié de l'intégralité des frais d'entretien et d'éducation des deux enfants, soit les frais de rentrée scolaire, de scolarité, de garderie, de cantine, d'activités extra-scolaires, de soutien scolaire, de voyages scolaire éventuels et les frais médicaux restant à charge, ainsi que tous les frais d'établissement et de réalisation des études hors territoire des enfants, décidé d'un commun accord entre les parents ; Partage les dépens par moitié. Le greffier, Le président.

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