Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
SA CCF c/ [C]
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024
N° RG 24/02386 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXOT
Grosse délivrée
à Me FRISCIA
Expédition délivrée
à M. [C]
le
DEMANDERESSE:
SA CCF
venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [X], [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (ARGENTINE)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
En date du 30 novembre 2016, Monsieur [X] [C] a ouvert auprès de HSBC France, devenue HSBC CONTINENTAL EUROPE, devenue CCF un compte personnel n°[XXXXXXXXXX01].
Ce compte prévoyait une autorisation de découvert de 2000 €.
Monsieur [X] [C] ayant dépassé le plafond du découvert autorisé le 5 juillet 2022, HSBC a, par courrier recommandé en date du 16 mars 2023 mis en demeure Monsieur [X] [C] de s’acquitter de la somme de 5377,34 €, en principal.
Par acte extra-judiciaire du 13 mai 2024, la CCF a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
A cette audience, la CCF représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif. Elle a ainsi demandé de :
Condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 5343,99 euros, montant du solde résiduel débiteur du compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert suivant convention de compte en date du 30 novembre 2016 déduction faite d’office des intérêts frais et commissions à hauteur de 33,35 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement, Condamner Monsieur [X] [C] à lui régler la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le commissaire de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du Code de procédure civile et Monsieur [X] [C] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
*
Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L'article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En l'espèce, la demande de la société de crédit a été introduite par assignation du 13 mai 2024 alors que le premier incident de paiement non-régularisé du 5 juillet 2022, date de moins de deux ans avant ladite assignation.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur les demandes principales
Le découvert autorisé est le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
Le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou du découvert autorisé convenu.
En application de l'article L. 312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement ; cependant, aux termes de l'article L. 312-4, 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
En l'espèce, le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] comportait une autorisation expresse de découvert dans la limite de 2000 €, conclu pour une durée indéterminée et remboursable à terme non précisé. Cette opération entre donc pleinement dans le champ d'application du crédit à la consommation et est donc soumise à l'ensemble du formalisme imposé tant avant la conclusion de l'opération (information précontractuelle, remise d'une FIPEN, consultation du FICP et vérification de solvabilité) que lors de la conclusion elle-même (respect des articles L. 312-28 et suivant notamment).
Aux termes de l'article L. 312-93, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit.
Ici, le découvert ainsi octroyé au-delà du montant autorisé était soumis au régime des dépassements précité et aurait dû faire l’objet d’une offre de crédit à l’expiration du délai de TROIS (3) mois de son apparition, ce qui n'a pas été le cas ; cela a pour effet de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels et aux frais indus.
Pour autant Monsieur [X] [C] a dépassé le plafond du découvert autorisé au-delà de la durée sus-visée. Il sera dès lors condamné à payer à la CCF la somme de 5343,99 € au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024.
Compte tenu des montants litigieux, il sera dit n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [X] [C], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce ,il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties et du montant de la somme due. Aussi, la somme de 400. € sera allouée à CCF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Monsieur [X] [C].
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
La CCF sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la SA CCF la somme de 5343,99 € au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à la SA CCF la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA CCF du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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