Cour administrative d'appel de Paris, 24 novembre 2022. 22PA02664
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA02664
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203691/3-1 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203691/3-1 du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 21 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Il ressort de la requête que M. B ne soulève, à l'encontre de l'arrêté en litige, aucun moyen de fait ou de droit, et ne met en conséquence pas le juge administratif en mesure de se prononcer sur sa légalité. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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