Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble VILLA FREMONT c/ [B] [U], [D] [L] épouse [U]
N°
Du 25 Juin 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/00976 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQUS
Grosse délivrée à
Me Pascale BAILET
le 25 Juin 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA FREMONT représenté par son Syndic en exercice, le CABINET PASCAL DEVAUX, dont le siège social se situe [Adresse 2], lui-même représenté par son gérant en exercice, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pascale BAILET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Madame [D] [L] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [U] et Mme [D] [L] épouse [U] sont propriétaires du lot numéro 101 d'un immeuble en copropriété dénommé " Villa Fremont " situé [Adresse 1].
Par jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal d'instance de Nice, M. [B] [U] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Fremont la somme de 1.984,55 euros représentant ses charges de copropriété arrêtées au 8 mars 2019, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, M. [B] [U] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Fremont les sommes de 2.546,02 euros représentant ses charges de copropriété arrêtées au 3 août 2020, de 36 euros de frais nécessaires, de 250 euros de dommages-intérêts et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires qui n'a obtenu des titres exécutoires qu'à l'encontre de l'époux n'a pas pu entreprendre de procédure de saisie immobilière du bien, ayant constaté après démarches auprès du service de la publicité foncière que M. [B] [U] l’avait acquis suivant acte authentique du 26 janvier 2018 pour le compte de la communauté.
Par acte du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Villa Fremont " situé [Adresse 1] a fait assigner M. [B] [U] et Mme [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir :
- la condamnation de Mme [D] [L] épouse [U] à lui payer, solidairement avec son époux M. [B] [U], les sommes suivantes :
* 1.984,55 euros de charges de copropriété et frais arrêtés au 8 mars 2019 conformément au jugement du 4 juin 2019,
* 2.546,02 euros de charges de copropriété et frais arrêtés au 3 août 2020 conformément au jugement du 18 février 2021,
* 36 euros de frais nécessaires conformément au jugement du 18 février 2021,
- la condamnation solidaire de M. [B] [U] et de Mme [D] [L] épouse [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.519,75 euros de charges de copropriété selon décompte arrêté au 6 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant sommation de payer,
* 4.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l'article A 444-32 du code de commerce.
Il fonde sa demande en paiement de charges sur l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en rappelant que tout copropriétaire devient débiteur de sa quote-part de charges dès que les comptes ont été approuvés par une décision de l'assemblée générale. Il expose que les copropriétaires n'ont jamais réglé leurs charges depuis l'acquisition de leur lot et que s'il a obtenu des titres exécutoires à l'encontre de l'époux, devenus définitif, il a constaté que ce dernier avait acquis le lot pour le compte de la communauté qu'il formait avec son épouse si bien qu'il ne peut entreprendre de saisie immobilière. Il expose que c'est la raison pour laquelle il sollicite la condamnation de l'épouse à régler les charges conformément au jugement déjà intervenus en faisant valoir qu'il ne peut y avoir de contrariété de titres. Il fonde sa demande de condamnation solidaire sur l'article 220 du code civil en soutenant que les charges sont des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage obligeant solidairement les époux mais également sur le règlement de copropriété dont l'article 61 contient une clause de solidarité des indivisaires quelle que soit l'origine de l'indivision.
Il fait valoir également qu'aucune charge n'a été réglée depuis le 4 août 2020, charges dont il explique justifier le principe et le montant par la production des procès-verbaux d'assemblée générale, des décomptes de charges et des appels de fonds. Il demande donc la condamnation solidairement des copropriétaires défendeurs à lui régler la somme de 5.519,75 euros, comptes arrêtés au 6 février 2024, frais inclus.
Il ajoute qu'en s'abstenant de régler leurs charges depuis plus de cinq années, les défendeurs, qui bénéficient des services et éléments d'équipement sans en régler la contrepartie, lui causent un préjudice dont il sollicite réparation à hauteur de 4.000 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil.
Assignés tous deux par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [B] [U] et Mme [D] [U] n'ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 17 avril 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Villa Fremont " a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement dirigée à l'encontre de Mme [D] [L] épouse [U]
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d'équipement ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
Les charges communes de l'immeuble sont attachées au droit de copropriété de chaque lot. Les débiteurs de ces charges sont donc par définition les copropriétaires, personnes physiques ou morales et chacun d'eux doit y contribuer au prorata des tantièmes affectés à son lot par l'état de répartition des charges figurant au règlement de copropriété.
Si le lot est la propriété personnelle de l'un des époux, lui seul est normalement le débiteur des charges y afférentes ; toutefois, s'il constitue le logement de la famille, les charges sont dues in solidum par les deux époux en vertu des dispositions de l'article 220 du Code civil relatives aux dépenses du ménage. Si le lot est un bien de communauté, les époux sont solidairement redevables des charges, tant que dure cette communauté.
En l'espèce, selon l'acte authentique dressé le 26 janvier 2018 par maître [G] [S], notaire à [Localité 3], M. [B] [U], époux de Mme [D] [L] avec laquelle il est marié sous le régime tunisien de la communauté légale, a acquis le lot de copropriété " pour le compte de la communauté existant avec son conjoint ".
Le lot de copropriété n° 101 de l'immeuble dénommé " Villa Fremont " est dès lors un bien de la communauté des époux [U] qui sont solidairement redevables des charges tant que dure cette communauté, d'autant que les actes de signification de l'assignation révèlent qu'il constitue le logement de la famille.
Toutefois, seul M. [B] [U] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Fremont :
- la somme de 1.984,55 euros de charges de copropriété arrêtées au 8 mars 2019 par le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal d'instance de Nice,
- les sommes de 2.546,02 euros représentant les charges de copropriété arrêtées au 3 août 2020 et de 36 euros de frais nécessaires par jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nice.
Ces décisions sont devenues définitives pour avoir été signifiées à M. [B] [U] qui n'a pas formé de recours.
Or, le lot de copropriété étant un bien de la communauté, Mme [D] [L] est solidairement redevable des charges solidairement avec son époux M. [B] [U].
Par conséquent, Mme [D] [L] épouse [U] sera condamnée à payer, solidairement avec M. [B] [U], au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Fremont les sommes suivantes :
- 1.984,55 euros de charges de copropriété arrêtées au 8 mars 2019,
- 2.546,02 euros et 36 euros de charges de copropriété et frais nécessaires arrêtés au 3 août 2020.
Sur la demande en paiement des charges et frais échus depuis le 4 août 2020.
Par application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il incombe au syndicat des copropriétaires de justifier de l'existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice à venir, le procès-verbal de l'assemblée générale de l'année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l'espèce, pour rapporter la preuve de l'existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Villa Fremont " produit :
- le relevé de propriété démontrant que M. [B] [U] et Mme [D] [U] sont propriétaires du lot de copropriété n° 101,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 novembre 2018 :
* approuvant les comptes de l'exercice du 01/08/2017 au 31/07/2018,
* approuvant le budget prévisionnel de l'exercice du 01/08/2018 au 31/07/2019,
* approuvant le budget prévisionnel de l'exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2019 :
* approuvant les comptes de l'exercice du 01/08/2018 au 31/07/2019,
* approuvant le budget prévisionnel de l'exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020,
* approuvant le budget prévisionnel de l'exercice du 31/07/2020 au 01/08/2021,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 05 mai 2022 :
* approuvant les comptes de l'exercice du 01/08/2021au 31/07/2022,
* approuvant le budget prévisionnel de l'exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 décembre 2022 :
* approuvant les comptes de l'exercice du 01/08/2021au 31/07/2021,
* approuvant le budget prévisionnel de l'exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023,
* approuvant le budget prévisionnel de l'exercice du 01/08/2023 au 31/07/2024,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mars 2023 :
* approuvant les comptes de l'exercice du 01/08/2020 au 31/07/2021,
* approuvant le budget prévisionnel de l'exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023,
* approuvant le budget prévisionnel de l'exercice du 01/08/2023 au 31/07/2024,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 décembre 2023 :
* approuvant les comptes de l'exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023,
* ajustant le budget prévisionnel de l'exercice du 01/08/2023 au 31/07/2024,
* approuvant le budget prévisionnel de l'exercice du 01/08/2024 au 31/07/2025,
- l'état des dépenses des exercices clos le 31/07/2019, le 31/07/2021 et le 31/07/2022,
- les appels de charges, fonds et provisions adressés à M. [B] [U] et Mme [D] [U],
- un relevé de compte débiteur de la somme de 11.924,10 euros au 6 février 2024.
Ce décompte comporte une reprise de solde de 4.094,50 euros mais également différentes écritures se rapportant aux décisions et actes d'exécution précédemment entrepris ou à des régularisations de charges.
Il ne permet pas, en l'état, au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve du montant de sa créance de 5.519,75 euros par rapprochement avec l'état des dépenses, le total des appels de fonds trimestriels ou pour travaux ne permettant pas d'obtenir cette somme.
Par conséquent, les débats seront rouverts pour permettre au syndicat des copropriétaires de fournir un décompte des sommes réclamées au titre des charges et provisions exigibles depuis le 1er août 2020 et il sera sursis à statuer sur ses demandes.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [D] [L] épouse [U] à payer, solidairement avec M. [B] [U], au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Fremont situé [Adresse 1], les sommes suivantes :
- 1.984,55 euros de charges de copropriété arrêtées au 8 mars 2019,
- 2.546,02 euros et 36 euros de charges de copropriété et frais nécessaires arrêtés au 3 août 2020 ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 27 novembre 2024 à 9 heures et invite le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Fremont situé [Adresse 1], à produire avant cette date un décompte de sa créance pour la période du 1er août 2020 au 1er février 2024 expurgé des précédentes condamnations intervenues et des frais d'exécution ;
RESERVE les dépens en fin de cause ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment