Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/05/2023
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
la SELARL CASADEI-JUNG
ARRÊT du : 11 MAI 2023
N° : 80 - 23
N° RG 20/02222
N° Portalis DBVN-V-B7E-GHMS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLÉANS en date du 31 Août 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254540893817
Monsieur [S] [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265172034550
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Jean-Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Octobre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 16 MARS 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2007, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) a consenti à M. [S] [W] [L] et Mme [X] [O], son épouse, deux prêts immobiliers :
- un prêt n° 70049711443 d'un montant de 164 193 euros, remboursable en 360 mensualités de 800,61 euros incluant les intérêts au taux nominal de 4,13 % l'an et les primes d'assurance,
- un prêt dit Taux Zéro n° 70049711452 d'un montant de 15 200 euros, remboursable en 204 mensualités de 42,22 euros comprenant les primes d'assurance.
Les époux [W] [L] étant en instance de divorce, Mme [O] a bénéficié à compter du 31 octobre 2016 d'un plan conventionnel de redressement d'une durée de 24 mois.
Des échéances des deux prêts étant restées impayées à compter du 5 novembre 2015, en dépit d'une mise en demeure adressée le 25 octobre 2016 à M. [W] [L], le Crédit agricole a provoqué la déchéance du terme de ses concours le 9 décembre 2016, vainement mis en demeure M. [W] [L], par courrier du même jour adressé sous pli recommandé réceptionné le 20 décembre suivant, de lui payer la somme totale de 170 857,49 euros, puis l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance d'Orléans par acte du 13 octobre 2017.
L'immeuble financé par les deux prêts en cause a été vendu le 1er août 2018 au prix de 159 000 euros qui n'a pas permis de désintéresser intégralement le Crédit agricole.
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable l'action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. [S] [W] [L] en raison de la prescription,
- condamné M. [S] [W] [L] à régler à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 12 687,70 euros avec intérêts au taux annuel de 4,13 % à compter du 22 août 2018,
- dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles,
- débouté les parties de toute autre demande,
- débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [W] [L] au paiement des entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Casadei-Jung
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont d'abord retenu que si l'assignation délivrée à M. [W] [L] ne contenait pas de fondement légal, elle était suffisamment motivée en fait pour que l'intéressé en comprenne la teneur et en ont déduit qu'en l'absence de grief, l'irrégularité de forme dont était affecté cet acte ne pouvait être sanctionnée par sa nullité.
Les premiers juges ont ensuite déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de M. [W] [L] tirées d'une erreur dans le calcul du taux effectif global et d'une irrégularité du calcul des intérêts effectué sur la base d'une année bancaire de 360 jours.
Ils ont enfin statué sur la demande en paiement du Crédit agricole, qu'ils ont accueillie sur le double fondement de l'article 1134 ancien du code civil et de l'article 2288 du même code relatif aux obligations de la caution.
M. [W] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 octobre 2020, en critiquant tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2021, M. [W] [L] demande à la cour, au visa des articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur version en vigueur lors de la souscription des prêts, L.312-22, R.313-1 du même code, 1226 et suivants du code civil, 515 du code de procédure civile, 1343-2 « nouveau » du code civil, 2224 « nouveau » du code civil anciennement 1304 du même code, de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 31 août 2020 en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'action de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
* déclaré irrecevable, en raison de la prescription, l'ensemble des demandes de M. [S] [W] [L], en ce qu'il demandait de :
- constater que le taux effectif global est erroné,
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel,
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts,
- ordonner que soient substitués au taux contractuel de 4,13 % les intérêts au taux légal,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à M. [S] [W] la somme de 38 059,20 euros en remboursement des sommes indûment payées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dire que ces derniers seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, anciennement 1154 du code civil,
Et à titre subsidiaire, de :
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à recalculer depuis le début de la période d'amortissement du prêt, les intérêts sur le capital emprunté après substitution au taux conventionnel du taux d'intérêt au taux légal en vigueur pour chaque période considérée,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à rembourser à M. [W] [L] la différence entre le montant versé et celui résultant du nouveau calcul, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dire que ces derniers seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, anciennement 1154 du code civil,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à établir dans la quinzaine de la signification du jugement un tableau d'amortissement tenant compte du taux d'intérêt légal, Et en tout état de cause,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de toutes demandes relatives au taux d'intérêt de retard et de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire,
- réduire l'indemnité forfaitaire de 7% qui équivaut à une clause pénale et est excessive à la somme d'un euro,
- dire que les intérêts de retard réclamés ne peuvent l'être que du 30 décembre 2016 au 5 décembre 2017,
- condamner la banque à restituer les intérêts à payer au taux conventionnel et autres intérêts et sommes qui auraient été indûment payés y compris au cours de la vente du bien immobilier de M. et Mme [S] [W] [L],
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à M. [S] [W] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aux dépens,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de sa demande de condamnation de M. [W] de la somme de 161 515,84 € augmentée des intérêts au taux annuel de 4,13 % à compter du 23 juin 2017,
* débouté M. [S] [W] [L] de ses demandes,
* condamné M. [S] [W] [L] à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 12 687,70 € avec intérêts au taux annuel de 4,13 % à compter du 22 août 2018,
* dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles,
* condamné M. [S] [W] [L] au paiement des entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Casadei-Jung,
Statuant à nouveau :
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de l'ensemble de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et non fondées,
- déclarer M. [S] [W] [L] recevable et bien fondé en ses demandes,
- constater que le taux effectif global est erroné,
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel,
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts,
- ordonner que soient substitués au taux contractuel de 4,13 % les intérêts au taux légal,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à M. [S] [W] la somme de 38 059,20 euros en remboursement des sommes indûment payées, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et dire que ces derniers seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, anciennement 1154 du code civil,
Subsidiairement,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à recalculer depuis le début de la période d'amortissement du prêt, les intérêts sur le capital emprunté après substitution au taux conventionnel du taux d'intérêt au taux légal en vigueur pour chaque période considérée.
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à rembourser à M. [W] [L] la différence entre le montant versé et celui résultant du nouveau calcul, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et dire que ces derniers seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, anciennement 1154 du code civil,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à établir dans la quinzaine de la signification du jugement un tableau d'amortissement tenant compte du taux d'intérêt légal.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2021, le Crédit agricole demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 31 août 2020,
- déclarer irrecevables comme prescrites les contestations et demandes de M. [W] [L] relatives au calcul du taux effectif global et le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce sujet,
- subsidiairement, déclarer ces contestations et demandes infondées et l'en débouter,
- débouter M. [W] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [S] [W] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [W] [L] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Casadei-Jung, avocats.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2022, pour l'affaire être plaidée le 16 mars 2023 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que M. [W] [L], qui critique le chef du jugement déféré ayant déclaré le Crédit agricole recevable en son action, ne soulève, dans le dispositif de ses dernières écritures, aucune fin de non-recevoir ni aucune exception pouvant conduire à déclarer le Crédit agricole irrecevable en son action, mais sollicite uniquement le débouté, c'est-à-dire le rejet, au fond, des prétentions de la banque. Le chef du jugement entrepris qui a déclaré le Crédit agricole recevable en son action ne peut, dès lors, qu'être confirmé.
Sur la demande en paiement du prêteur :
Pour s'opposer à la demande en paiement du Crédit agricole, M. [W] [L] relève que dans le courrier de mise en demeure et de notification de déchéance du terme qu'il lui a adressé le 9 décembre 2016, l'établissement bancaire lui réclamait paiement d'une somme de 158 252,44 euros.
En affirmant qu'une somme de 85 825,83 euros a été payée au Crédit agricole du 12 juin 2007 au 12 novembre 2015, puis que ce dernier a perçu une somme de 159 000 euros sur le prix de vente de l'immeuble grevé d'une hypothèque, l'appelant en déduit que l'établissement bancaire, qui a selon lui ainsi perçu une somme totale de 244 528,83 euros, ne justifie d'aucune créance à son encontre, et doit en conséquence être débouté de l'intégralité de ses prétentions.
Il ajoute qu'en toute hypothèse l'indemnité forfaitaire de 7 % est excessive et devra être réduite à la somme de un euro.
Dans sa rédaction applicable au 30 juin 2007, l'article L. 312-22 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, puis précise d'une part que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; d'autre part que le prêteur peut en outre demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 [anciens] du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, ne peut, aux termes de l'article R. 312-3 auquel il est renvoyé, dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l'espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux de 4,13 % approche le taux légal majoré, cette indemnité de 7 %, qui répond à la définition de la clause pénale des articles 1152 et 1226 anciens du code civil, revêt dans le prêt n° 70049711443 un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction à un montant qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixé à 100 euros.
La pièce 7 que produit M. [W] [L] comme justificatif de ce que le Crédit agricole aurait reçu, sur les deux prêts litigieux, une somme totale de 85 825,83 euros du 12 juin 2007 au 12 novembre 2015, est le tableau d'amortissement de chacun des deux prêts, sur lequel figurent les sommes que le prêteur aurait dû percevoir en exécution des prêts en cause, mais qui ne constitue nullement la preuve de ce que ces sommes lui ont effectivement été réglées.
Sur le produit de la vente de l'immeuble sur lequel avait été inscrite une hypothèque conservatoire, il n'est pas contesté que, déduction faite des frais de mainlevée de cette hypothèque, le Crédit agricole n'a perçu que la somme de 158 250 euros.
M. [W] [L] ne justifiant d'aucune déclaration faite en vue de l'imputation des paiements réalisés après le prononcé de la déchéance du terme des deux concours litigieux, ces paiements doivent être imputés conformément aux règles communes, d'abord sur les intérêts de chacun des prêts, puis sur le solde du prêt n° 70049711443 que l'emprunteur avait le plus intérêt d'acquitter.
Au vu de ces éléments et des pièces produites aux débats, notamment l'offre des deux prêts immobiliers, les décomptes arrêtés à la date de déchéance du terme ( 9 décembre 2016), la décision d'admission de M. [W] [L] au bénéficie de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers en date du 17 janvier 2018, le moratoire de 24 mois arrêté le 14 juin 2018 à effet au 31 juillet 2018 par la commission départementale de surendettement en faveur de M. [W] [L] et le dernier décompte arrêté au 1er avril 2020, la créance du Crédit agricole sera arrêtée ainsi qu'il suit :
solde dû le 9 décembre 2016 au titre du prêt n° 70049711443 :
- échéances impayées : 15 767,58 euros (dont 4 721,83 euros en capital)
- capital restant dû : 132 077,07 euros
- indemnité forfaire de 7 % : 100 euros
Total dû au 9 décembre 2016 : 147 944,65 euros, outre les intérêts au taux de 4,13 % l'an à compter du 10 décembre 2016
solde dû le 9 décembre 2016 au titre du prêt n° 70049711452 :
- échéances impayées : 619,34 euros (dont 591,08 euros en capital)
- capital restant dû : 10 471,36
- indemnité forfaire de 7 % : néant (dans la limite de la demande)
Total dû au 9 décembre 2016 : 11 090,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016, date de mise en demeure.
Au 22 août 2018, date à laquelle le Crédit agricole a reçu la somme de 158 250 euros sur le prix de vente de l'immeuble sur lequel il avait été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, les créances de l'établissement bancaire s'établissaient comme suit :
au titre du prêt n° 70049711443 :
- solde dû au 9 décembre 2016 : 147 944,65 euros
- intérêts échus du 10 décembre 2016 au 17 janvier 2018 : 6 802,07 euros
Total dû au 22 août 2018 : 154 746,72 euros (dont 17 847,82 euros en intérêts)
au titre du prêt n° 70049711452 :
- solde dû au 9 décembre 2016 : 11 090,70 euros
- intérêts échus du 20 décembre 2016 au 17 janvier 2018 : 79,87 euros
Total dû au 22 août 2018 : 11 170,57 euros (dont 108,13 euros en intérêts)
Après imputation de la somme de 158 250, d'abord sur les intérêts échus des deux prêts, puis sur le solde du prêt n°70049711443 que M. [W] [L] avait le plus intérêt d'acquitter compte tenu des taux d'intérêt respectifs des deux prêts, il restait dû au 22 août 2018 :
-sur le prêt n° 70049711443 : néant
-sur le prêt n° 70049711452 : 7 667,29 euros
Déduction faite des règlements postérieurs (5 200 euros), la créance du Crédit agricole s'établit au 1er avril 2020, date du dernier décompte, à la somme de 2 467,29 euros.
Par infirmation du jugement entrepris, M. [W] [L] sera dès lors condamné à régler au Crédit agricole, pour solde des prêts litigieux, la somme sus-énoncée de 2 497,29 euros et, sauf dispositions plus favorables de la commission départementale de surendettement ou du juge chargé des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers, cette somme de 2 497,29 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, terme du plan de surendettement arrêté le 14 juin 2018 au bénéfice de l'appelant, et ces intérêts seront le cas échéant capitalisés annuellement à compter de la même date selon les modalités prévues à l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur les demandes reconventionnelles de l'emprunteur :
Au soutien de la demande de restitution qu'il forme à hauteur de 38 059,20 euros, M. [W] [L] fait valoir qu'à l'offre de prêt immobilier qu'il communique en pièce 11, les intérêts conventionnels ont été irrégulièrement calculés sur la base d'une année bancaire de trois-cent-soixante jours, et que le coût de l'assurance obligatoire n'a pas été intégré dans le calcul du taux effectif global mentionné à ladite offre.
A titre de sanction des irrégularités ainsi invoquées, M. [W] [L] sollicite à titre principal l'annulation de la stipulations d'intérêts, à titre subsidiaire la déchéance des intérêts conventionnels, et en déduit qu'en conséquence de l'une ou l'autre de ces sanctions, le Crédit agricole devra être condamné à lui rembourser la somme sus-énoncée de 38 059,20 euros.
- sur la ou les sanctions applicables
La mention erronée du taux effectif global figurant dans l'offre de crédit immobilier en méconnaissance de l'article L. 312-8, devenu L. 313-25 du code de la consommation, n'est pas sanctionnée par la nullité de la clause de stipulation d'intérêts, mais exclusivement par la déchéance éventuelle du droit aux intérêts prévue à l'article L. 312-33 du même code, devenu l'article L. 341-34 (v. par ex. Civ. 1, 6 juin 2018, n° 17-16.300), en raison du caractère d'ordre public des règles spécifiques édictées pour la protection du consommateur, qui prévalent sur les règles générales posées par l'article 1907 du code civil.
Si l'article L. 312-33 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable à la cause, ne sanctionne expressément que les modalités de fixation du taux effectif global, il est acquis depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 11 mars 2020 (n° 19-10.875) que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que civile, telle l'année bancaire dite lombarde de trois-cent-soixante jours, est exclusivement sanctionnée elle aussi par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33.
C'est en se prévalant d'une jurisprudence devenue obsolète (v. par ex. Civ.1, 10 juin 2020, n° 18-24.287 ; Com. 24 mars 2021, n° 19-14307), et en omettant la distinction qui devait de toute façon être faite entre les irrégularités affectant l'offre de prêt immobilier, telles celles alléguées en l'espèce, et les éventuelles irrégularités des autres écrits constatant un contrat de crédit, que M. [W] [L] soutient que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, il lui serait loisible d'agir en nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement commun de l'article 1907 du code civil.
Les irrégularités dont se prévaut M. [W] [L] étant en effet exclusivement sanctionnées par la déchéance des intérêts, sa demande de nullité de la stipulation des intérêts tirée de ce que le taux conventionnel qui figure dans l'offre de prêt est stipulé calculé sur la base d'une année lombarde, ou encore de ce que le coût de l'assurance obligatoire n'aurait pas été totalement intégré dans le calcul du taux effectif global figurant dans l'offre de crédit, est une demande inopérante qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond.
- sur la recevabilité de la demande de déchéance des intérêts
L'action en déchéance des intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat et qui n'est pas une action en nullité, se prescrivait par dix ans en application de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et se prescrit désormais par cinq ans.
Le point de départ de ce délai court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée.
Au cas particulier, M. [W] [L] expose qu'il est indiqué en page 3 de l'offre de prêt que le « taux effectif global » est calculé sur une base de 360 jours, au lieu de l'être sur la base d'une année civile de 365 jours, puis fait valoir qu'il résulte de l'analyse financière à laquelle il a fait procéder en janvier 2020 que « les calculs du TEG n'ont pas pris en compte le montant réel des cotisations de l'assurance groupe » et que, calculé correctement, le taux effectif global aurait dû ressortir à 5,07 %, et non à 4,66 % comme indiqué sur l'offre.
Si l'on admet que M. [W] [L] reproche à l'établissement bancaire, non pas d'avoir calculé 'le taux effectif global' sur une base de 360 jours, ce qui n'a pas de sens, mais d'avoir calculé les intérêts des prêts litigieux sur une année bancaire de 360 jours, plutôt que sur une année civile 365 jours, force est de constater que cette irrégularité pouvait être décelée par l'emprunteur à la simple lecture de l'offre qui mentionnait très clairement cette base de calcul en sa page 3, comme il l'indique lui-même.
Le délai de prescription de l'action en déchéance des intérêts avait donc commencé à courir pour dix ans à compter du 30 juin 2007, date d'acceptation de l'offre et, par l'effet des dispositions transitoires (article 26-II) de la loi du 17 juin 2008 ayant ramené le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce à cinq ans, le nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, et avait donc expiré lorsque M. [W] [L] a introduit sa demande en déchéance des intérêts, par conclusions du 7 mai 2020, et en tous cas postérieurement à l'assignation qui lui avait été délivrée le 13 octobre 2017.
A supposer que le taux effectif global mentionné à l'offre de prêts litigieuse n'intègre pas le coût de l'assurance obligatoire et que cette erreur n'ait été révélée à M. [W] [L] que par le rapport d'analyse financière qu'il a commandé en 2020, la révélation de cette irrégularité n'a pu avoir pour effet de reporter le point de départ de la prescription dès lors que, on l'a dit, la simple lecture de l'offre de prêts permettait à M. [W] [L] de déceler son irrégularité (v. par ex. Civ. 1, 5 janvier 2022, n° 20-16.350).
Par confirmation du jugement entrepris, M. [W] sera dès lors déclaré irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts et, par voie de conséquence, en sa demande de restitution de la somme de 38 059,20 euros présentée comme correspondant au montant des intérêts indûment payés.
Sur les demandes accessoires :
Les parties, qui succombent respectivement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance.
Compte tenu du partage des dépens, chacun de M. [W] [L] et du Crédit agricole sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. [S] [W] [L] à régler à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 12 687,70 euros avec intérêts au taux annuel de 4,13 % à compter du 22 août 2018,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé :
Condamne M. [S] [W] [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, pour solde des deux prêts immobiliers souscrits le 30 juin 2007 arrêté au 1er avril 2020, la somme de 2 497,29 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020,
Précise que cette condamnation s'exécutera le cas échéant conformément aux mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers arrêtées en faveur de M. [S] [W] [L],
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [W] [L] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire formée sur le même fondement,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance,
Dit n'y avoir lieu d'accorder aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT