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Cour de cassation, 10 mars 1994. 92-18.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.910

Date de décision :

10 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Michel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 207, 242 et 245 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et condamné l'ex-mari du versement d'une prestation compensatoire pendant une durée limitée, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier que les faits retenus contre un époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, que le prononcé du divorce entrainera, compte tenu de la situation de chacune des parties, au moment du divorce et dans un avenir prévisible, une disparité et de fixer le montant et la durée de la prestation compensatoire ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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