Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/517
N° RG 23/00514 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PN5X
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 mai à 16h10
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2023 à 17H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [O] [M]
né le 02 Juin 1988 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 15/05/2023 à 08 h 15 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15 mai 2023 à 11h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[B] [O] [M]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [B] [M] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 mars 2023, notifié le 20 mars 2023.
Il a été contradictoirement condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 janvier 2023 pour des faits de trafic de stupéfiants à une peine de quatre mois d'emprisonnement.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Haute-Garonne du 13 avril 2023.
Par ordonnance du 18 avril 2023, la cour d'appel a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 14 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande préfectorale de seconde prolongation pour un délai de 30 jours.
Monsieur [B] [M] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 15 mai 2023 à 8h15. Il conteste cette décision aux motifs suivants : la préfecture doit faire la preuve de la réalité de démarches concrètes. En l'espèce depuis le 14 avril il s'est écoulé des délais de 12 et 13 jours entre les relances effectuées auprès des autorités consulaires, délais excessifs.
Lors de l'audience du 15 mai 2023 à 11h30, le conseil de Monsieur [B] [M] a repris ses arguments.
Le préfet de la Haute-Garonne sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [B] [M] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, avant même son placement en rétention le 14 avril 2023, dès le 23 mars 2023 la préfecture avait saisi les autorités centrales marocaines d'une demande d'identification en vue de délivrance d'un laissez-passer.
La préfecture a effectué des relances les 14 avrils, 26 avril, 9 mai 2023.
La préfecture n'est donc pas restée inactive car ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Elles sont également nécessaires pour relancer une autorité consulaire étrangère sur laquelle il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Le conseil de Monsieur [B] [M] soutient que cependant le délai est trop long. Cependant, tel n'est pas le cas puisque aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [B] [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, le renouvellement de la mesure de rétention correspond aux dispositions légales suscitées : « impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport ».
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 14 mai 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [B] [M] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller.
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