Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES
N° 23 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00984 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPUG
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR :
Maître [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
En personne
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [P] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non présent- Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 30 novembre 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Défaut, prononcé publiquement le 15 février 2023, prorogé successivement au 27 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 septembre 2022, parvenue au tribunal judiciaire le 21 septembre 2022 et réceptionnée au greffe le 22 septembre 2022, [F] [R], avocat, sollicitait le 'recouvrement d'honoraires' dans le cadre d'une instance concernant [Y] [P] [L].
Il exposait avoir établi, dans le cadre de la relation avocat client, une convention d'honoraires comportant lettre de mission et indication du montant forfaiatire des honoraores pour le traitement du dossier, accomplissant le diligences comprises à la lettre de mission, procédant à l'émission et à la remise d'une facture d'honoraires détaillée d'un montant de 2 893,25 €.
Il expliquait que, dans l'affaire en cause, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire avait rendu sa décision le 26 novembre 2020 et que [Y] [P] [L] ne lui avait versé qu'un unique règlement de la somme de 264,25 €.
Il précisait qu'après relance par lettre recommandée avec accusé de réception pour obtenir paiement du solde restant dû de ses honoraires, 2 629,00 €, il sollicitait, le 28 avril 2022, du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe, la taxation de ses honoraires à la somme de 2 629,00 €.
Il indique que, le délai de quatre mois posé par les dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ayant expiré le 28 août 2022, sans qu'une décision soit rendue par le bâtonnier, il saisissait cette juridiction de sa demande, sollicitant en outre l'allocation d'une somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 octobre 2022, l'Ordre des avovats du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, transmettait le dossier de l'Ordre, réceptionné au greffe le 7 octobre 2022.
Ce dossier contient l'indication d'une saisine par Maître [F] [R] en date du 28 avril 2022 et d'un avis adressé en date du 4 mai 2022 à chacune des parties, les invitant à faire valoir leurs observations et pièces et rappelant le délai d'examen de la demande, de quatre mois, courant à compter du 28 avril 2022 jusqu'au 28 août 2022, passé lequel, sauf prolongation dudit délai, chaque partie pourra saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
Les parties étaient convoquées à l'audience du 30 novembre 2022.
La convocation de [Y] [P] [L] était retournée au greffe de cette juridiction avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
[Y] [P] [L] n'a pas constitué avocat ni conclu à la procédure.
Il n'a pas comparu à l'audience.
N'ayant pas été cité à personne, la présente décision susceptiblede pourvoi, sera déclarée rendue par défaut.
A l'audience, [F] [R] explique que sa demande n'est pas la même que celle pour laquelle une décision d'incompétence a été rendue par cette juridiction en date du 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.
sur la recevabilité
Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat :
Article 174 :
'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'.
Article 175 :
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.
Article 176 :
'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'.
Ainsi, aux termes des dispositions de ces articles, la saisine du premier président se trouve subordonnée à une saisine préalable du bâtonnier, précisément réglementée par les dispositions de l'article 175 du décret dont les dispositions sont ci-avant reproduites.
Le bâtonnier dispose d'un délai de quatre mois pour prendre sa décision, après avoir recueilli les observations de l'avocat et de la partie.
Ce délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois supplémentaires par décision motivée du bâtonnier notifiée aux parties.
La décision du bâtonnier est elle-même susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois de la notification de cette décision.
Les dispositions de l'article 176, également reproduites ci-dessus, précisent que, si le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, la saisine du bâtonnier par Maître [F] [R] date du 28 avril 2022 et le bâtonnier a informé [F] [R] et [Y] [P] [L] par courriers du 4 mai 2022 qu'il ouvrait une procédure de fixation d'honoraires.
Aucune décision n'ayant été prise par le bâtonnier dans le délai fixé de quatre mois, expirant le 28 août 2022, [F] [R] a saisi cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 septembre 2022, parvenue au tribunal judiciaire le 21 septembre 2022 et réceptionnée au greffe de cette juridiction le 22 septembre 2022.
Cette saisine étant intervenue dans le délai d'un mois suivant la date du 28 août 2022, l'action engagée par [F] [R] est recevable.
sur le fond
En application de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 venue modifier les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat doit conclure, par écrit, avec son client, une convention d'honoraires.
En l'espèce, il ressort du dossier que le 23 mai 2019, il a été passé une convention d'honoraires entre Maître [F] [R] et [Y] [P] [L] en vue de porter assistance à ce dernier dans la procédure de divorce initiée par son épouse devant le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
Cette convention est revêtue d ela signature du défendeur et chaque page porte paraphe de ses initiales (pièce n° 1 du requérant).
Les honoraires ont été fixés à la somme de 2 893,25 euros toutes taxes comprises (page 5 de la convention), une facture détaillée se trouvant établie à la même date pour l'ensemble des diligences envisagées par Maître [F] [R] dans ce cadre (pièce n° 2).
[F] [R] justifie de l'accomplissement de l'ensemble des diligences énoncées à la convention (constitution, conclusions en défense, communication de pièces, assistance aux audiences des 29 avril et 25 juin 2020 pour l'obtention du jugement rendu le 20 novembre 2020 - pièces n° 3, 4, 5 et 6).
Il justifie également de sa réclamation, par LRAR du 11 mars 2021, de paiement du slode, 2 629,00 €, seul le versement de la somme de 264,25 € ayant été faeffectué au mois d'avil 2020 (pièce n° 7).
Aux termes des articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l'Ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné, puis, en cas de désaccord, au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Ordre est établi.
En l'espèce, cette procédure a été respectée.
Eu égard aux diligences accomplies par [F] [R] ci-dessus justifiée et à la procédure engagée, la demande de fixation du montant des honoraires retsant dûs à [F] [R] sera accordée, pour la somme, sollicitée, de 2 629,00 euros TTC.
sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard aux circonstance sde l'espèce, il n'y a pas lieu en équité à application particuli-ère des dispositions d el'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur succombant à la procédure, les dépens seront, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance renue par défaut en matière de contestation d'honoraires,
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat du Conseil national des barreaux,
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
Vu la saisine du bâtonnier par [F] [R] date du 28 avril 2022,
Vu la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 25 août 2021, informant [F] [R] et [Y] [P] [L] par courriers du 4 mai 2022 qu'il ouvrait une procédure de fixation d'honoraires pour l'examen de la demande soumise par [F] [R],
Vu l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy dans le délai fixé,
Vu la lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 septembre 2022, parvenue au tribunal judiciaire le 21 septembre 2022 et réceptionnée au greffe de cette juridiction le 22 septembre 2022 adressée par [F] [R] pour la saisine de cette juridiction,
Déclarons le recours entrepris par [F] [R] recevable,
Fixons les honoraires dus par [Y] [P] [L] à [F] [R] à la somme de 2 629,00 euros TTC,
Laissons les dépens à la charge de [Y] [P] [L],
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,