Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01418
N° RG 24/01418 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVPA
Copie conforme
délivrée le 13 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2024 à 10H14.
APPELANT
Monsieur [V] [S]
né le 01 Juillet 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
assisté de Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office.
assisté de Mme [E] [R], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir
inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [M] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Septembre 2024 devant Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 à 15H00,
Signée par Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 13H53 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 13H55;
Vu l'ordonnance du 12 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 Septembre 2024 à 14H49 par Monsieur [V] [S] ;
Monsieur [V] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Je ne suis que de passage en France, je voulais me rendre au pays bas pour une demande d'asile. J'ai de la famille là bas. Ca fait 40 jours que je suis en France. Je suis venu pour travailler, avoir de l'argent et repartir directement, je ne suis pas là pour voler ou faire des histoires. Je n' ai jamais fait de prison, je vous demande juste une chance pour être libéré.
Sur l'OQTF je suis contiens d'en avoir eu une, je ne peux pas revenir pendant 2 ans, je ne suis que de passage. Je demande juste une chance pour retourner au pays bas, je quitte la France dans les 24heures.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
'Je m'en rapporte sur le moyen de nullité soulevé. Monsieur estime qu'il n'est pas démontré la menace à l'OP, il est là depuis 40 jours, il est coiffeur de formation, ne comprend pas cette situation, il entend bien ce qui lui est reproché mais il n'est pas une menace à l'ordre public. Cette mesure n'est pas clairement motivée. Sa demande d'assignation à résidence je m'en rapporte à mes écritures. '
Le représentant de la préfecture sollicite
'Les diligences ont bien été effectuées, les pièces jointes sont présentes, le registre est présent.
Le placement est motivé en fait et en droit. Sur la vulnérabilité de Monsieur, elle a été prise en compte. Il a été interpellé en possession de stupéfiant et violences sur personne autoritaire,
il se fait passer pour un mineur, il n'a pas de garantie de représentation. Je vous demande la confirmation de l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la fin de non-recevoir
Attendu que le retenu précise que la requête serait irrecevable en ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée ;
Que pourtant il apparait que celle-ci contient tous les éléments de droits et de faits nécessaires à l'appréciation de la présente situation, étant ajouté que figure également le registre du centre actualisé par rapport à son placement en rétention alors qu'il n'est pas précisé quelles autres pièces seraient manquantes ;
Que la requête apparaît en conséquence recevable ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Attendu que l'intéressé indique que l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne contient pas de précision sur sa situation et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
Que pour autant il apparait que les éléments figurant dans l'arrêté contesté sont ceux que l'intéressé a lui-même déclaré lors de la procédure, sans que la préfecture soit tenue à ce stade d'effectuer des particulières diligences pour vérifier celles-ci et notamment l'adresse ou l'absence de domiciliation du retenu ;
Que par ailleurs l'arrêté ne forme aucun développement sur la menace que constituerait le retenu à l'ordre public, se contentant de relater les circonstances de son interpellation, d'ailleurs reconnu en ce qui concerne l'utilisation d'une fausse identité ;
Que ce moyen sera rejeté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
Attendu que le retenu indique sur ce point qu'il peut être placé sous assignation à résidence et ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
Que pour autant rien ne vient permettre la remise en cause des développements de l'arrêté quant à l'absence de garantie de représentation du retenu, qui a lui-même reconnu lors de son audition du 7 septembre 2024 à 15 h 33 ne pas vouloir repartir contrairement à ce qu'il prétend aujourd'hui ;
Que par ailleurs, et comme il a déjà été dit, il n'est pas fait de développements spécifiques sur la prétendue menace que le retenu constituerait ;
Que ce moyen sera également rejeté ;
Sur le fond
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue depuis le 17 juillet 2024 a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Qu'en l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 8 septembre 2024 avec une interdiction de retour d'une durée de deux ans;
Qu'il a dissimulé son identité lors de son interpellation, se disant [L] [I] né le 9 avril 2007 à [Localité 4], ne revenant ensuite sur ses propos qu'après l'exploitation du contenu de son téléphone portable par les services de police ;
Qu'il se trouve en outre sans attache justifiée sur le territoire national;
Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas remis aux services de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne justifie pas d'un domicile fixe et certain sur le territoire français;
Que les diligences ont été effectuées en ce que les autorités consulaires ont été saisies aux fins d'identification et d'obtention d'un laisser-passer consulaire le 8 septembre 2024, de sorte que l'instruction du dossier apparaît de ce point de vue toujours en cours ;
Qu'ainsi, il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [S]
né le 01 Juillet 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
- Maître Sonnia KARA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [S]
né le 01 Juillet 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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