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Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-16.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.047

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de Mme Marie-Odile Y..., demeurant ... à Vieille Toulouse (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mm Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 1993), d'avoir infirmé une ordonnance de référé retractant une ordonnance sur requête ayant autorisé Mme Y... à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. Z... aux motifs que X... Roy qui produit une reconnaissance de dette d'une somme de 800 000 francs avec intérêts datée du 1er janvier 1989 signée par M. Z... justifie d'une créance paraissant fondée en son principe et que la société Sabouraud étant en liquidation judiciaire, M. Z... se trouve dans une situation critique, celui-ci ne justifiant pas percevoir actuellement d'autres ressources que celles qu'il touchait de cette société, alors que, selon le moyen, d'une part, la reconnaissance de dette litigieuse qui ne mentionnait pas de la main de M. Z... la somme en toutes lettres et en chifres, de la prétendue créance ne pouvait démontrer l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de M. Z... qui invoquait l'absence des mentions de l'article 1326 du Code civil, dans la reconnaissance de dette litigieuse, de nature à exclure l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, la condition de l'urgence et de péril à recouvrer une créance doit être appréciée à la date à laquelle la mesure conservatoire a été autorisée ; qu'en justifiant la mesure autorisée en juin 1992, par la situation financière postérieure de M. Z..., résultant d'un dépôt de bilan et d'une décision de liquidation judiciaire de la société dans laquelle il avait des intérêts, intervenus en janvier 1993, la cour d'appel a violé l'article 48 du Code de procédure civile, alors qu'enfin, en relevant, d'un côté, que la créance prétendue n'était pas exigible avant 1999, et d'un autre côté, qu'il y aurait urgence et péril à la recouvrer, la cour d'appel a entâché sa décision contradictoire de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a, répondant aux conclusions prétendues délaissées, estimé, au vu des éléments qu'elle analyse, que Mme Y... justifiait d'une créance paraissant fondée en son principe et a retenu, sans se contredire, que la mesure sollicitée était, eu égard à l'importance de la créance, fondée, en raison des menaces d'insolvabilité du débiteur résultant, tant des circonstances actuelles que celles prévisibles dans un avenir proche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-21 | Jurisprudence Berlioz