Cour de cassation, 08 novembre 1994. 91-45.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.892
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) le Syndicat national de l'encadrement du Crédit agricole (SNECA), dont le siège est ... (9e),
2 ) M. Bernard X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Eure, dont le siège est ... (Eure), défenderesse à la cassation ;
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat national de l'encadrement du Crédit agricole (SNECA) et de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caise régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Eure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 1991), que M. X..., qui était entré, en 1948, au service de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure (CRCAM), et qui, en dernier lieu, occupait un poste de responsable de service, a été mis à la retraite à compter du 30 juin 1989, alors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans ; que le salarié, auquel s'était joint le Syndicat national de l'encadrement du Crédit agricole (SNECA), a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité légale de mise à la retraite ; que l'employeur a contesté devoir une somme quelconque au salarié et formé une demande reconventionnelle en restitution d'une somme versée, selon lui, par erreur au titre d'une indemnité légale de mise à la retraite à laquelle l'intéressé ne pouvait, en réalité, prétendre ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le salarié et le SNECA font grief à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... à restituer à la CRCAM la somme qui lui avait été versée au titre de l'indemnité légale de départ à la retraite en se fondant sur les dispositions combinées de l'article 49 de la loi du 30 décembre 1988 et de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord interprofessionnel sur la mensualisation a été rendu applicable par une loi du 19 janvier 1978 qui prévoyait, en son article 1er, alinea 2, que les droits nouveaux ouverts par les clauses de cet accord seraient acquis à compter du 1er janvier 1980 à tous les salariés des professions visées, que celles-ci aient été ou non liées, à la date de la signature de l'accord, par une clause de mensualisation incluse dans une convention collective ;
qu'ainsi, en étendant les dispositions de l'accord du 10 décembre 1977 dans son texte annexé à la loi du 19 jan- vier 1978 sur la mensualisation, aux professions agricoles, l'article 49-1 de la loi du 30 décembre 1988 ne pouvait voir son champ d'action limité aux seuls salariés non déjà liés par une clause de mensualisation issue d'une convention collective, puisque les dispositions de l'article 1er de l'accord du 10 décembre 1977 sur lesquelles se fonde l'arrêt attaqué étaient nécessairement devenues caduques dès le 1er janvier 1980, par l'effet de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ;
alors, d'autre part, que les conventions et accords collectifs ne peuvent déroger aux dispositions légales que dans un sens favorable aux salariés ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions légales nouvelles et que seule devait recevoir application la convention collective antérieure qui était pourtant devenue caduque en ses dispositions défavorables aux intérêts du salarié et contraires à la loi nouvelle, la cour d'appel a méconnu le principe général du droit du travail susénoncé et l'article L. 132-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement relevé que la loi du 30 décembre 1988, qui a étendu aux salariés mentionnés à l'article 1144, alinéas 1 à 7, 9 et 10 du Code rural, les dispositions de l'accord du 10 décembre 1977, a expressément indiqué que le texte ainsi étendu était celui qui figurait en annexe de la loi du 19 janvier 1978 ; que ce texte, en son article 1er, prévoyant qu'il ne s'applique qu'au "personnel des entreprises et établissements relevant de branches professionnelles qui ne sont pas liées par un accord de mensualisation et où les ouvriers ne sont pas mensualisés en vertu d'une convention collective professionnelle", c'est à bon droit, que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... relevait d'une convention collective prévoyant la mensualisation, a décidé qu'en application de la loi, et sans qu'il y ait lieu, dès lors, de rechercher si l'accord dont l'application avait ainsi été écarté eût été plus favorable au salarié, celui-ci ne pouvait prétendre à l'indemnité de départ en retraite ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné aux paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts en considérant qu'une promotion aurait dû être accordée à M. X..., alors, selon le moyen, que si l'article 33 de la convention collective prévoit un avancement en fonction d'une notation annuelle, aucune disposition n'institue un avancement automatique triennal en l'absence de notation ; qu'ainsi, en décidant que M. X... aurait dû bénéficier d'un tel avancement, dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une notation régulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective applicable, le passage d'un échelon à un autre, pour une même catégorie de salariés, était assuré lorsque l'agent avait obtenu au cours des trois années précédentes une note moyenne au moins égale à 13 ; qu'ayant constaté que M. X..., auquel tout avancement d'échelon avait été refusé depuis 1984, n'avait pas fait l'objet chaque année d'une notation, a fait application de l'usage d'un "avancement automatique triennal" pratiqué dans l'entreprise en l'absence de notation ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 7 188,38 francs à titre de congés payés, alors, selon le moyen, que, en s'abstenant d'apporter la moindre précision sur les éléments comparés de calcul des congés payés selon la méthode de calcul dite du dixième revendiquée par le salarié et selon la méthode préconisée par l'employeur, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la méthode de calcul dite du dixième était plus favorable au salarié que la méthode appliquée par l'employeur lors du paiement de l'indemnité de congés payés, a pu condamner l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité dont le montant n'avait pas fait l'objet de contestations ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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