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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/00011

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00011

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT N° de minute : 25/15 N° de dossier : N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VCAR O R D O N N A N C E Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 02 Juillet 2025 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de Rennes, assisté lors des débats en date du 14 mai 2025 et du prononcé en date du 2 juillet 2025 par Elwenn DARNET, greffière ; REQUÉRANT : Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant, représenté par Maître Marianne VITTER, avocat au barreau de Nantes EN PRÉSENCE DE : Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat Sous-Direction du droit privé [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, représenté par Maître Julien CHAINAY, avocat au barreau de Rennes ET : Le ministère public, représenté en la personne du procureur général, 1. Monsieur [N] [E] a été mis en examen et incarcéré le 5 novembre 2022, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 mai 2023, et, enfin, a fait l'objet, le 29 mai 2024, d'une ordonnance de non-lieu contre laquelle aucun recours n'a été exercé. 2. Le 30 juillet 2024, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant d'une détention provisoire à hauteur de 20 000 euros, 1 500 euros en indemnisation de son préjudice matériel, outre 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. S'agissant du préjudice moral, il fait valoir, qu'il était âgé de vingt-cinq ans lors de son placement en détention provisoire, qui a duré au total six mois et cinq jours, alors qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, et qu'il a été exposé, durant sa détention, à la vindicte d'autres codétenus en raison de la qualification de viol en réunion sur mineur qui lui été imputée. 4. Concernant le préjudice matériel, il soutient avoir engagé des frais en lien avec la détention correspondant aux honoraires d'avocat. 5. L'agent judiciaire de l'Etat, qui ne conteste pas la recevabilité de la requête, relève que si le requérant a pu subir le choc carcéral, il ne démontre pas en quoi sa situation était particulièrement difficile par rapport à celle des autres détenus, tant à l'égard de son état psychologique que de ses conditions de détentions, alors même qu'un rapport de l'établissement pénitentiaire indique qu'il a pu bénéficier de neuf consultations auprès de l'unité sanitaire, d'une consultation au [8], de 15 visites sur les 187 jours de détention, ainsi que de nombreuses activités culturelles et cultuelles. 6. L'agent judiciaire de l'Etat observe également que le requérant ne justifie pas avoir fait l'objet de pression ou de violence, par d'autres détenus, lors de son incarcération, et évalue la réparation du préjudice moral à 15 000 euros au titre de la détention provisoire. 7. Il expose que si l'intitulé de la facture produite par monsieur [E] démontre qu'une somme a été engagée à l'occasion du contentieux de la détention, le montant indiqué sur celle-ci est de 1 200 euros et non de 1500 euros comme sollicité par le requérant. 8. L'agent judiciaire de l'Etat demande enfin la réduction de la somme sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile. 9. Le ministère public conclut que, pour les cent-quatre-vingt-sept jours de détention provisoire, la réparation du préjudice moral s'évalue à 17 000 euros, estime le préjudice matériel à hauteur de 1200 euros, et sollicite la réduction de la somme réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, 10. La recevabilité de la requête n'est pas contestée. 11. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. 12. Il est constant que monsieur [E] a été incarcéré durant cent-quatre-vingt-sept jours ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention. Sur la demande de réparation du préjudice moral : 13. Il n'est pas contesté que ce fut la première incarcération du requérant et que le choc qui en a ainsi résulté doit être pris en compte dans l'évaluation de la réparation, sans que cette circonstance, soit en elle même, une cause d'aggravation du préjudice. 14. Si le fait d'être exposé au comportement vindicatif d'autres détenus, en raison d'une incarcération sous une accusation criminelle, est de nature à aggraver le préjudice moral subi par le requérant, il ne produit aucun élément permettant d'en justifier les circonstances. 15. Ces éléments d'appréciation conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 17 000 euros. Sur la demande de réparation du préjudice matériel : 15. S'agissant des frais d'avocat, seules les prestations qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la liberté peuvent être prises en compte. Les prestations qui concernent à la fois le fond de l'affaire et le contentieux de la détention ne peuvent être indemnisées si la ventilation de la part de l'honoraire afférente à ce contentieux, laquelle n'entre pas dans l'office du juge de l'indemnisation de la détention, n'apparaît pas (par exemple, [7], 7 décembre 2009, n° 9C-RD.037, bull. n° 7, CNRD, 01 Avril 2025, n° 24CRD013). Selon une facture produite (pièces n°6), les frais d'avocat pouvant être compris dans l'indemnisation s'évaluent à la somme de 1 200 euros. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile 19. Il est équitable d'allouer à monsieur [E] la somme de 1000 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons la requête de monsieur [E] recevable, Allouons à monsieur [E] - 17 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 1 200 euros en réparation du préjudice matériel, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons sa demande pour le surplus, Laissons les dépens à la charge du trésor public. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Elwenn DARNET Jean Baptiste PARLOS

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