Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01117 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP7I
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L199
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. MFK TRANSPORT - DEPANNAGE 3 J
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 5]
non comaprante ni constituée
S.C.I. SOLARIO
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisée par ordonnance en date du 28 octobre 2024 à assigner d'heure à heure, la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS a, par actes de commissaire de justice délivrés le 29 octobre 2024, assigné devant le Président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, statuant en référé, la société SOLARIO et la société MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J, au visa des articles 834, 835, 491 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
constater que la présence d'épaves et de véhicules d'intervention entreposés sur la voie de passage servant d'accès aux locaux loués à la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, ainsi que la présence de débris de métal et de verre sur ladite voie, sont constitutifs de voies de fait de nature à causer, de surcroit, un trouble anormal de voisinage à la requérante ;constater que ces agissements sont, par ailleurs, manifestement constitutifs d'un manquement de la part du bailleur, la société SOLARIO, à son obligation de délivrance des locaux loués à l'égard de la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ;
En toute hypothèse,
dire et juger que la situation décrite dans le cadre de la présente assignation cause un trouble manifestement excessif au préjudice de la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS et est de nature à donner lieu à la survenance d'un dommage imminent, compte tenu des risques qu'elle fait peser sur la sécurité des conducteurs de poids lourds et sur les conditions d'exploitation des locaux loués par la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ;
En conséquence,
enjoindre la SCI SOLARIO et la société MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J conjointement, d'avoir à rétablir, au plus dans un délai qui ne serait excéder 24 heures courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le libre accès à ses locaux et le caractère totalement dégagé de tous véhicules, épaves, et d'encombrement de toute nature, ainsi que le caractère totalement nettoyé de tous débris de verre, métalliques, ou autres, de la voie d'accès conduisant à la plateforme logistique louée à la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, et ce, afin de permettre aux poids lourds, d'accéder à ladite plateforme logistique en toute sécurité et de pouvoir y réaliser, en tant que de besoin, leurs manœuvres de contournement ;enjoindre la SCI SOLARIO et la société MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J conjointement d'avoir à prendre toutes mesures nécessaires à cet effet en vue de nettoyer et d'assurer de façon permanente le caractère accessibles, non encombré et propre de ladite voie d'accès ;
enjoindre en tant que de besoin, la SCI SOLARIO et la société MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J d'avoir à assurer le gardiennage, jour et nuit des parties communes de l'immeuble ;assortir lesdites injonctions, respectivement, d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à l'encontre de chacune de deux défenderesses ;réserver expressément la compétence de la présente juridiction à l'effet de liquider lesdites astreintes ;
En outre,
condamner les sociétés SCI SOLARIO et MFK TRANSPORT – DEPANNAGE au paiement d'une somme de 10.000 euros chacune pour chaque infraction qui serait dûment constatée par commissaire de justice, quant au caractère dégagé et nettoyé de la voie d'accès conduisant à la plateforme logistique louée à la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS, et ce, passé un délai de 24 heures courant à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
En toute hypothèse,
condamner, in solidum, la SCI SOLARIO et la société MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J à verser à la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner, in solidum, la SCI SOLARIO et la société MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS fait valoir que :
elle exploite une plateforme logistique située au [Adresse 1] à [Localité 8] en vertu d'un bail commercial conclu le 20 octobre 2009 avec les sociétés LEMAN et ZIEGLER FRANCE, aux droits et obligations desquelles vient la SCI SOLARIO ;cette plateforme logistique permet de livrer l'ensemble des clients des magasins DARTY situé dans les principaux arrondissements du Sud de [Localité 9] ainsi que dans l'ensemble des communes situées au sud de la capitale, toute interruption de l'exploitation l'exposant à une perte importante de chiffres d'affaires ;la SCI SOLARIO a pris l'initiative de louer des bâtiments attenants à la société MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J laquelle exploite une activité d'épaviste, remorquage et fourrière et a apporté certaines modifications à l'emprise du bail, l'accès à la plateforme logistique intervenant selon un nouveau cheminement ;depuis plusieurs jours, il apparait que la société MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J obstrue cette voie d'accès en y déposant des épaves et en y laissant stationner ses véhicules d'intervention et la chaussée est jonchée de débris de métal et de verre ce qui en rend l'usage particulièrement dangereux pour les camions qui l'empruntent ;elle a dès lors sollicité de son bailleur qu'il prenne les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces voies de fait mais ces demandes sont demeurées sans réponse et la situation s'est encore aggravée ;les agissements constatés au cours des derniers jours sont ainsi constitutifs d'un manquement évident de la part du bailleur à son obligation de délivrance des locaux loués et des voies de fait de la part de la société MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J, exposant les conducteurs poids lourds à d'importants risques pour leur santé et leur sécurité et l'exposant elle à un important préjudice financier ;
les troubles de jouissance dénoncés constituent un risque de dommage imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile, auxquelles il doit être mis fin.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle, la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, représentée par son conseil, a indiqué avoir été informée du déménagement de la société MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J de sorte qu'elle se désistait de ses demandes à l'égard de cette dernière mais maintenait ses demandes à l'encontre de la SCI SOLARIO.
La SCI SOLARIO, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité du juge des référés de :
dire n'y avoir lieu à référé ;débouter la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, elle expose, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1719 et 1725 du code civil, que :
il est justifié à ce jour, et depuis a minima le 31 octobre 2024, qu'il n'existe aucun encombrement des voieries menant aux locaux de la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, et que celles-ci ont été libérées de tout débris éventuel ;si un éventuel encombrement a pu être précédemment observé, il était la conséquence exclusive du déménagement de la société MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J, qui exerce une activité de «dépannage, remorquage (stockage de véhicules), fourrière, garage», et après ce déménagement, les voiries ont été totalement libérées et nettoyées de sorte qu'il n'existe plus de trouble manifestement illicite, ni de prétendu dommage imminent, qui en réalité n'ont jamais existé et ont seulement été imagés pour aggraver le dossier, dans le cadre d'un contentieux de fixation d'une indemnité d'éviction ;il ne peut être sérieusement soutenu qu'un léger encombrement de courte durée, avec la présence de quelques débris, soit de nature à faire peser un risque de dommage imminent au regard de la société et de la sécurité des conducteurs de poids lourds, et en tout état de cause, tout éventuel risque a été écarté ;en outre, les demandes ne peuvent prospérer puisqu'elles visent en réalité à réparer un dommage/trouble futur largement éventuel et donc non avéré, et la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ne fait pas l'effort de justifier de l'obligation du bailleur de nettoyer/désencombrer les voiries en cause, et encore moins d'assurer le gardiennage, et ce, d'autant au regard de stipulations contractuelles ;les demandes se heurtent à des contestations sérieuses en ce qu'il ne peut y avoir violation évidente d'une règle de droit, pour un encombrement de voiries, laquelle a seulement été constatée en date du 15 octobre 2024, et était la conséquence d'un évènement normal et habituel, à savoir le déménagement de la société MFK TRANSPORT-DEPANNAGE 3J ;aucune mise en demeure ne lui a été adressée par la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS, ce qui témoigne de l'absence de trouble grave, ou danger imminent ;les voies de circulation litigieuses ont seulement été mises à disposition des sociétés MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J et ETABLISSEMENT DARTY ET FILS pour leur permettre d'accéder à leurs locaux et aux aires de stationnements, de sorte que celles-ci ne sont pas incluses dans l'assiette du bail , et elle n'est tenue à aucune garantie s'agissant des troubles générés par des tiers de sorte que les demandes ne pouvaient être dirigées à son encontre mais uniquement à l'encontre de l'auteur des désagréments.
Bien que régulièrement assignée, la société MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le juge des référés rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et qu'il en est de même de celles tendant à ce qu'il soit «donner acte» ou bien encore «dire et juger» en ce qu'elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil.
I. Sur le désistement des demandes formées à l'encontre de la société MFK TRANSPORT DEPANNAGE
L'article 394 du code de procédure civile prévoit que "Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 397 du même code prévoit que "le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation".
En l'espèce, la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS indique se désister des demandes formées à l'encontre de la société MFK TRANSPORT DEPANNAGE 3J au motif que cette dernière n'est plus locataire des locaux attenants et a quitté lesdits locaux.
La société MFK TRANSPORT DEPANNAGE 3J n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de déclarer ce désistement parfait.
II. Sur les demandes d'injonction formées à l'encontre de la SCI SOLARIO à raison de l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent
L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme "toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit"
Le trouble consiste donc dans un acte ou une abstention s'inscrivant en méconnaissance de l'ordre juridique établi, qu'il faut faire cesser sans délai puisqu'il est inadmissible pour constituer une illicéité manifeste.
Le juge des référés peut également intervenir s'il se trouve saisi par le demandeur d'un risque imminent de dommage. Il consiste dans un "dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ".
Doit être ainsi constaté un dommage, un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, qui soit imminent, donc sur le point de se réaliser, et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue avec l'évidence qui s'impose devant la juridiction des référés, un trouble manifestement illicite ou l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par sous seing privé du 20 octobre 2019, les sociétés LEMAN et ZIEGLER FRANCE ont donné à bail à la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS des locaux commerciaux situés [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 8], comprenant un local (messagerie 2) d'une surface d'environ 2000 m2, une cour de livraison (aire de manœuvre 2), 40 emplacements de stationnement, terrain et espaces verts (parking 2).
Le bail commercial prévoit des servitudes d'accès et circulation, stipulant à cet égard que «à titre de condition essentielle et déterminante de volonté de contracter, le preneur devra pouvoir accéder aux biens loués 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette faculté bénéficiera aux employés du preneur, à ses visiteurs et invités, sans aucune limitation, et pour tous les besoins d'exploitation des biens loués, qu'ils soient. Cette faculté s'exercera sur les accès et voies de circulation de l'ensemble immobilier, tels qu'ils figurent (en couleur orange) sur le plan annexé aux présentes (annexe n°1).»
La SCI SOLARIO, qui a acquis le bien immobilier donné à bail, suivant acte authentique du 26 mars 2010, est venue aux droits et obligations des sociétés LEMAN et ZIEGLER FRANCE, en qualité de bailleur.
La SCI SOLARIO, suivant bail dérogatoire du 18 juillet 2019, a loué à la société MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J des locaux attenants à ceux donnés à bail à la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, à savoir le lot n°1 situé dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8].
La société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS invoque, à l'appui de ses demandes, l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent tenant au fait que la société MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J obstrue la voie d'accès à sa plateforme logistique, en y déposant des épaves et en y laissant stationner ses véhicules d'intervention, la chaussée étant jonchée de débris de métal et de verre, ce qui exposeraient les conducteurs poids lourds à d'importants risques pour leur santé et leur sécurité et elle à un important préjudice financier, de tels faits étant constitutifs selon elle d'un manquement de la part du bailleur à son obligation de délivrance des locaux loués et des voies de fait de la part de la société MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3J.
La société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS produit à l'appui un procès-verbal de constat établi le 15 octobre 2024 par Maître [G] [I], commissaire de justice, lequel mentionne notamment que «dans le chemin d'accès se trouvent quatre camions de dépannage / remorquage dont trois sont garés en double file. Je constate la présence également de plusieurs véhicules dont certaines sont très abimés, ainsi que d'un entassement de véhicules calcinés.
Le sol présente une matière graisseuse de glaise et d'huile.
Certains capots des moteurs de véhicules sont ouverts.
Il existe dans l'axe de circulation diverse objets et des résidus d'automobiles.
A partir de la barrière son positionnées de nombreuses voitures calcinées tant à droite qu'à gauche.
De nombreuses pièces de véhicules jonchent le sol (…).
Nous nous rapprochons de la zone dédiée la société DARTY.
La étant, je constaté que des débris de véhicules jonchent l'axe de circulation en enrobé.
(…).»
Les constatations du commissaire de justice sont confortées par les photographies intégrées au procès-verbal.
Il est constant que le bailleur est tenu, non d'une obligation de gardiennage, mais d'assurer au preneur la jouissance paisible du bien loué, conformément à l'article 1719 du code civil, sous réserve des dispositions de l'article 1725 du même code civil qui prévoit qu'il «n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel» et des stipulations contractuelles selon lesquelles d'une part «le présent bail est consenti et accepté aux conditions d'usage et spécialement celles-ci-après que le preneur s'oblige à exécuter : (…) – de supporter, sans recours contre le bailleur, tous travaux qui seraient exécutés sur la voie publique, par les voisins ou par des tiers, quelque gêne qui puisse en résulter, sauf recours éventuels contre leurs auteurs», et d'autre part «le preneur déclare renoncer à tous recours en responsabilité contre le bailleur, en cas de vol ou de tout acte délictueux dont le preneur pourrait être victime dans les lieux loués ou dépendances de l'immeuble, le bailleur n'assurant aucune obligation de surveillance.»
Dans le cas présent, si les voies de circulation, qui sont manifestement des voies privées, et non publiques, ne font pas partie du bien immobilier donné à bail, pour autant le bail prévoit la faculté d'accès du preneur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à ces locaux par les accès et voies de circulation de l'ensemble immobilier, désignés sur le plan annexé au bail, de sorte que la SCI SOLARIO à l'obligation contractuelle d'assurer le libre accès auxdites voies de circulation par la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS.
En outre, les difficultés d'accès à ces voies de circulation, établies par le procès-verbal de constaté susmentionnées, qui ont manifestement duré du 15 au 31 octobre 2024, ce qui est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, n'étaient pas le fait d'un tiers au bailleur, mais d'un de ses locataires, à savoir la société MFK TRANSPORT DEPANNAGE 3J.
Toutefois, il n'est pas discuté que la SAS MFK TRANSPORT – DEPANNAGE 3 J a depuis lors quitté les locaux qu'elle occupait et il ressort d'un procès-verbal de constat établi, le 31 octobre 2024, à la requête de la SCI SOLARIO, par Maître [H] [F], commissaire de justice, que les voies d'accès ont été dégagées et sont libres d'occupation et que «le nettoyage de la cour et de la voie desservant les locaux arrière est en cours de finition. La voie d'accès aux entrepôts situés au fond et donnés en location à Darty, est libre de tout véhicule, carcasse, débris, métallique ou autre.
Cette voie de circulation est exempte également de trou, d'ornière et de tout obstacle gênant le passage de véhicules et des personnes.
La zone de quai louée à la société Darty est libre d'accès et sans aucun obstacle », ces constatations étant confortées par les photographies des lieux intégrées au procès-verbal.»
Dès lors, il convient de constater que l'encombrement des voies d'accès, qui constituaient un trouble manifestement illicite et qui a justifié la saisine de la présente juridiction, n'existe plus, à la date à laquelle celle-ci statue, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé concernant les demandes de la société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS, étant noté que la demande d'injonction d'assurer la gardiennage n'aurait pu, en tout état de cause, utilement prospérer, une telle obligation ne pesant pas sur la société SOLARIO, au regard des stipulations contractuelles.
En outre, dès lors que l'encombrement des voies de circulation a cessé, la société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS échoue à démontrer l'existence, à la date où la juridiction des référés statue, d'un risque imminent pour la sécurité des conducteurs et d'une interruption de l'activité et d'une perte consécutive de chiffres d'affaires, et par suite, d'un dommage sur le point de se réaliser, de sorte que les demandes sur ce fondement excèdent les pouvoirs du juge des référés.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l'article 699 du code de procédure civile, «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
En l'espèce, la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes des parties de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS de ses demandes formées à l'encontre de la société MFK TRANSPORT DEPANNAGE 3J ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes formées par la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS à l'encontre de la SCI SOLARIO ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENT DARTY ET FILS aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,