Cour de cassation, 23 mai 1997. 95-14.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.601
Date de décision :
23 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) de Franche-Comté, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale de Franche-Comté, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1, 2° et R. 322-10, 3° du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que seuls les frais de transport de l'assuré par ambulance sont pris en charge lorsque son état justifie un transport allongé ou une surveillance constante ;
Attendu que le fils de Mme X... s'est rendu, le 10 janvier 1994, chez un neurologue en véhicule sanitaire léger et que la Caisse a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par l'assuré ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le Tribunal énonce que la situation correspond aux prévisions de l'article R. 322-10, 3° du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux, effectué en véhicule sanitaire léger et non en ambulance, n'entrait pas dans les prévisions de l'article R.322-10, 3° du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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