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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-16.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.367

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la Côte d'Azur, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Gouniot, dont le siège est 21, secteur D à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Z... omez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blanc, avocat de la Banque populaire de la Côte d'Azur, de Me Capron, avocat de la société Gouniot, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens réunis, pris en leurs trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1991), que la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) a consenti à la société Sodeni, filiale de la société Holding Nasa électronique, avec la caution de cette dernière, un prêt "à l'effet de financer partiellement l'acquisition d'un droit au bail" pour un magasin, "ainsi que les travaux d'aménagement à effectuer" ; que la société Gouniot, par qui ces travaux ont été exécutés, n'a pu en recevoir qu'une partie du prix, la partie correspondante au solde du prêt ayant été délivrée en compte courant à la société Sodeni et utilisée à d'autres fins par elle, avant qu'elle ne soit mise en redressement judiciaire ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Gouniot, à titre d'indemnité, le montant des sommes que celle-ci n'avait pu percevoir, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous s'attache au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui arrête la date de cessation des paiements ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait décider que, dès le 28 mars 1986, date d'octroi du crédit, la société Sodeni, comme l'ensemble des sociétés du groupe Nasa, étaient en état de cessation des paiements, quand cette date avait été fixée au 26 octobre par le jugement d'ouverture ; qu'elle a, dès lors, violé le principe de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la décision du 20 décembre 1985 de la société Fives Lille, actionnaire majoritaire du groupe Nasa, de souscrire entièrement une augmentation de capital de 160 000 000 francs, n'avait pas fait disparaître, lors de l'octroi du crédit, le 28 mars 1986, l'insuffisance d'actif du groupe et mis fin à l'état de cessation des paiements ; qu'ainsi, sa décision est entachée d'un manque de base légale au regard des articles 3 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que la banque, qui n'a aucun devoir général de surveillance sur les opérations de son client et qui a consenti au maître de l'ouvrage un crédit spécialement affecté au financement des travaux exécutés par un entrepreneur, ne commet aucune faute envers quiconque en renonçant à l'application de cette clause du contrat de prêt stipulé dans son seul intérêt et en ne bloquant pas les fonds en faveur de l'entrepreneur, dès lors qu'elle n'a pris aucun engagement contractuel envers ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le prêt a été accordé à la société Sodeni par la banque, avec une grande légèreté, sans que celle-ci ne cherche à obtenir d'autres renseignements qu'une situation comptable du groupe Nasa, vieille de deux ans, et pourtant déjà révélatrice d'un déficit excessif, alors que la plupart des banques étaient informées des pratiques financières irrégulières de ce groupe ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur l'argument invoqué et relatif à l'apport de capitaux extérieurs dont a bénéficié le groupe à la même époque, dès lors qu'il n'était pas soutenu qu'il ait pu être cause de la confiance accordée par la banque à sa cliente, a pu décider que la banque avait commis une faute ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Gouniot sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de la Côte d'Azur, envers la société Gouniot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Loreau, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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