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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-14.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.533

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle A... Y..., 2°/ M. Jean Y..., 3°/ Mlle Marie-Thérèse Y..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit : 1°/ de M. Joseph X..., demeurant quartier Barbon, Saint-Jean d'Est, 06380 Sospel, 2°/ de M. Yves B... Z..., 3°/ de Mme Jeanne B... Z..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts B... Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant le sens et la portée des titres produits, la cour d'appel, qui a relevé qu'ils ne donnaient pas le détail des parcelles cédées, ni leurs dimensions, ou le nombre de "planches", et qu'aucun plan n'y était annexé, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les consorts Y... ne rapportaient pas la preuve de leur droit de propriété; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 1 978 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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