Cour d'appel, 15 mai 2018. 16/00153
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/00153
Date de décision :
15 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 Mai 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/00153
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/09748
APPELANTE
Madame [F] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
représentée par Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 550
INTIMEE
SARL CLINALLIANCE PARIS BUTTES CHAUMONT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 441 637 402
représentée par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [A] a été engagée par la société CLINALLIANCE PARIS BUTTES CHAUMONT, à compter du 20 septembre 2008 et en contrat à durée indéterminée à partir du1er juillet 2009, en qualité d' Infirmière, avec un salaire mensuel brut moyen de 3191,76 euros.
Suite à un accident de travail du 25 mai 2010, elle a été arrêtée pendant plusieurs mois.
A la suite des avis d'inaptitude du médecin du travail des 10 et 22 février 2011, elle a été licenciée par un courrier du 20 avril 2011. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants :
« Je vous informe par la présente que je suis au regret de vous licencier pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
En effet, le médecin du travail, le docteur [Y], a confirmé lors du second examen médical que vous pouviez occuper un poste d'infirmière en hospitalisation à domicile.
Par courrier en date du 10 février 2011, j'ai sollicité ses préconisations en vue de procéder à votre reclassement, au besoin par aménagement de poste ou mutation.
J'ai également sollicité les établissements du groupe sur leurs éventuels postes disponibles correspondant aux préconisations du médecin du travail.
Votre inaptitude résultant d'un accident du travail, il me fallait connaître l'avis des délégués du personnel en poste à cette date. Cependant, comme ces derniers étaient absents pour une longue durée de l'établissement, il leur a été envoyé un courrier le 3 mars 2011, expliquant votre situation et demandant leur avis sur la mesure de licenciement pour l'inaptitude physique et impossibilité de reclassement envisagée à votre égard. Madame [N] a donné un avis favorable.
Comme expliqué dans mon courrier du 29 mars 2011, compte tenu du fait qu'il n'existe pas de poste d'infirmière s'exerçant en hospitalisation à domicile dans les établissements du groupe, tel que recommandé par le médecin du travail, il n'a pas été possible de procéder à votre reclassement ni au sein de notre établissement, ni dans un autre établissement du groupe.' »
Madame [A] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 15 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] a considéré le licenciement justifié et a condamné la société CLINALLIANCE PARIS BUTTES CHAUMONT au paiement de :
' 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation,
' 1250 euros au titre du défaut de la portabilité de la prévoyance de la mutuelle,
' 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts et les dépens.
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Madame [A] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 7 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [A], considérant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à la Cour la condamnation de la société au paiement de :
' 38'301,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le DIF,
' 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance,
' 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande, en outre, que son salaire soit fixé à la somme de 3191,76 euros, que soit ordonnée la remise des documents sociaux conformes et que la société soit condamnée aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 7 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CLINALLIANCE PARIS BUTTES CHAUMONT sollicite la confirmation du jugement concernant le licenciement et le rejet des demandes formées à ce titre.
S'agissant de la portabilité de la prévoyance, elle demande à la Cour de constater que le défaut d'information ressort d'une omission matérielle non intentionnelle et que la salariée ne justifie pas d'un préjudice.
Concernant le DIF, elle demande que la Cour constate, à titre principal, que la salariée a été remplie de ses droits sur ce point et à titre subsidiaire, l'absence de préjudice.
Elle sollicite enfin, le rejet des demandes de Madame [A] pour le surplus.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l'article'L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il en résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. Il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail.
L'article L.1226-10 du code du travail impose à l'employeur de recueillir, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte et la méconnaissance de cette formalité substantielle rend l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire, sans préjudice de l'indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du code du travail ou des indemnisations spécifiques pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ou pour méconnaissance de la procédure de licenciement.
C'est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que les premiers juges, après examen de l'ensemble des pièces produites par les parties, ont considéré que le licenciement pour inaptitude était justifié.
Ils ont justement considéré que les deux avis du médecin du travail des 10 février et 22 février 2011 imposaient à l'employeur de respecter la préconisation relative à l'octroi d'un poste d'infirmière en hospitalisation à domicile.
Il suffira de rajouter à cet égard que contrairement aux affirmations de la salariée dans le cadre des reclassement envisagés, l'employeur se devait de tenir compte de ces préconisations.
La société relève à juste titre que sur sa demande Madame [A] n'a pas contesté l'avis du médecin du travail qui restreignait nécessairement son reclassement.
C'est encore à juste titre que le Conseil a considéré que l'obligation de reclassement au sein du groupe avait été effectuée de manière régulière et sérieuse.
En adressant une lettre précise sur la situation de la salariée aux neuf établissements du groupe et en justifiant des réponses négatives transmises par les responsables de ces établissements, la société démontre l'existence de recherches sérieuses.
Madame [A] a sollicité à titre de reclassement la possibilité d'effectuer une formation de cadre de santé. Dès lors que le poste obtenu contraignait la salariée à travailler en établissement, la société était légitime à lui opposer un refus en raison de l'avis contraire du médecin du travail.
Enfin, il convient comme les premiers juges de considérer que la situation particulière d'annulation des élections des délégués du personnel qui a contraint l'employeur à recueillir l'avis des délégués titulaires en poste antérieurement, permet de considérer que l'obligation imposée par l'article 1226 -10 du code du travail, concernant la consultation des délégués du personnel, a été respectée.
Au vu de l'ensemble de ces motifs, des avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail et des justificatifs concernant le reclassement, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges concernant le licenciement pour inaptitude de Madame [A].
Par voie de conséquence, sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Sur l'information sur le DIF
L'article L 6323-19 du code du travail impose à l'employeur d'informer le salarié sur ses droits en matière de Droit Individuel à la Formation dans la lettre de licenciement.
Madame [A] précise qu'elle n'a pas été informée de l'organisme collecteur et du montant correspondant aux 38,33 heures de DIF figurant dans la lettre de licenciement.
Dans la lettre de licenciement du 20 avril 2011 figure la mention suivante : « Je vous informe que vous avez à 38,33 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience ».
Dans le cadre du certificat de travail du 6 juin 201, l'employeur indique : « Nous vous confirmons que vous avez à 38,33 heures au titre du droit individuel à la formation correspondant à un montant en de 350,71 euros pour une formation, l'organisme collecteur agréé et la FORMAPH [Adresse 3] ».
Ainsi c'est à juste titre que la société considère avoir régulièrement rempli son devoir d'information concernant le DIF et la demande de la salariée sera rejetée.
Sur la portabilité de la prévoyance mutuelle
Il n'est pas contesté par la société que l'information sur la portabilité de la prévoyance n'a pas été réalisée dans le cadre du licenciement.
Elle souligne toutefois à juste titre, qu'aucun préjudice n'est justifié par la salariée du fait de cette omission.
En effet, dans la situation particulière de Madame [A] en arrêt travail pour accident professionnel, il n'est pas démontré que ce défaut d'information ait généré des conséquences dans sa prise en charge par les organismes sociaux.
La demande sur ce point sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société CLINALLIANCE PARIS BUTTES CHAUMONT au paiement de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation et 1250 euros au titre du défaut de la portabilité de la prévoyance de la mutuelle ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs ;
DEBOUTE Madame [A] de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation, et au titre du défaut de la portabilité des de la prévoyance de la mutuelle ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
VU de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [A] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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