Texte intégral
N°23/04334
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE du vingt six Décembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général RG 23/03357 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IW7H
Décision déférée ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY,
Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023
assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. [K] [B] alias [G] [V]
né le 04 décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau, et de Monsieur [E], interprête assermenté en langue arabe,
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda)
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/12/2023 par le préfet de la Gironde à l'encontre de M. [K] [B] alias [G] [V] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20/12/2023 reçue le 20/12/2023 à 14h56 et enregistrée le 20/12/2023 à 16h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [B] alias [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 22 décembre 2023 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [B] alias [G] [V] régulière,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [B] alias [G] [V] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 22 décembre 2023 à 13 h 28;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [K] [B] alias [G] [V] reçue le 23 décembre 2023 à 13 h 56 ;
Au soutien de son appel, M. [K] [B] alias [G] [V] affirme que des erreurs ont été commises dans son dossier et que ses droits n'ont pas été respectés sans apporter de précision.
A l'audience, M. [K] [B] alias [G] [V] explique qu'il n'a rien fait de mal et veut sortir de rétention. Il ajoute qu'il a une copine et veut rester en France. Il n'explique pas les termes de son appel.
Le conseil de M. [K] [B] alias [G] [V] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté.
Il expose que s'il lui a été notifié ses droits, quelques minutes d'intervalle se sont écoulées alors qu'il se trouvait à [Localité 1] puis à [Localité 2], ce qui paraît impossible.
En outre, l'administration justifie de diligences mais celles-ci ont été faites auprès des autorités algériennes le 20 décembre 2023, ce qui paraît incompatible avec les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA.
Enfin, il affirme vivre chez son amie et peut dès lors relever d'une assignation à résidence.
Le préfet de la Gironde, absent, n'a pas fait valoir d'observations.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
S'agissant de la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants,
Par décision en date du 18/12/2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [K] [B] alias [G] [V].
Il a été interpellé le 17 décembre 2023 lors d'un contrôle motivé par son comportement routier.
Il faisait, à cette date, l'objet de plusieurs fiches le signalisant sous des identités différentes et indiquant qu'il se trouve en situation irrégulière.
Deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans en date du 21 août 2021 et 21 décembre 2022 sont actifs et lui avaient valablement notifiés mais étaient restées inappliqués en ce qu'il s'est soustrait aux injonctions qu'elles portaient.
Précédemment, sous l'identité de [G] [V], de nationalité marocaine, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de 2 ans en date du 6 novembre 2018.
Il n'a pas respecté les mesures d'assignation à résidence dont il a bénéficié les 18 février 2020, 21 août 2021, 8 juillet 2022 et 21 décembre 2022.
Le 18 décembre 2023, il a indiqué qu'il était de nationalité algérienne, était domicilié chez son amie et se trouvait sans profession et sans ressources. Il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine mais en Espagne.
L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 20 décembre 2023.
En droit,
L'article L731-1 du CESEDA décide que :
"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent articleé.
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".
Au cas présent, s'agissant des motifs de l'appel de M. [K] [B] alias [G] [V], il n'a pas soulevé devant le premier juge d'irrégularité de la procédure et il n'est donc pas recevable à en soulever devant la cour pour la première fois.
Cependant, il sera relevé qu'il n'est pas contesté que ses droits lui ont été notifiés et aucun grief n'est évoqué.
En outre, l'administration établit avoir exercé des diligences utiles auprès des autorités algériennes conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.
En effet, il ressort de la procédure que par courriel du 15 mai 2019 le Consulat d'Algérie à [Localité 4] a porté à la connaissance de l'administration qu'il est de nationalité algérienne .
Et le préfet de la Gironde établit avoir transmis le 20 décembre 2023 aux autorités consulaires algériennes à [Localité 1] une demande de délivrance de laissez-passer consulaire pour pallier le défaut de passeport avec demande d 'audition de l'intéressé.
S'agissant de la possibilité pour lui de bénéficier d'une assignation à résidence, c'est à bon droit que le premier juge a fait le constat qu'il ne remplit pas les conditions de cette mesure, telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier, une nouvelle fois, d'une assignation à résidence.
De fait, outre qu'il s'est soustrait à l'exécution des mesures d'éloignement ci-dessus rappelées prises à son encontre et n'a pas respecté les prescriptions liées à quatre arrêtés d'assignation à résidence pris en 2020, 2021 et 2022, il ne justifie d'aucune garantie de représentation personnelle, professionnelle ou même familiale.
Ainsi, il s'est dit sans ressources ni activité professionnelle, ne prouve pas disposer d'un domicile fixe avéré et indique que sa famille réside soit en Espagne soit en Algérie.
Sa situation personnelle n'ayant pas évolué depuis les précédentes mesures dont il n'a pas respecté les termes, le risque de fuite qu'il présente est avéré.
Dès lors, seule la mesure de rétention étant de nature à permettre d'assurer l'exécution des mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. [K] [B] alias [G] [V], il y a lieu de faire droit à la requête préfectorale
En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Décembre deux mille vingt trois à 11H25
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 26 Décembre 2023
[K] [B] alias [G] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître ROMAZZOTTI, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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