Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11135 F
Pourvoi n° D 19-20.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La Société industrielle d'études et protections électroniques (SIEPEL), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.825 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme R... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la Société industrielle d'études et protections électroniques, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société industrielle d'études et protections électroniques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société industrielle d'études et protections électroniques et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Société industrielle d'études et protections électroniques
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS Siepel à payer à Mme R... M... les sommes de 1 859,95 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de 185,95 € au titre des congés payés afférents, de 9 450 € au titre du préavis, de 945 € au titre des congés payés afférents et de 25 200 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
Aux motifs que « Mme R... M... a été embauchée par la SAS Siepel fabriquant des cages de faraday et d'absorbants hyperfréquences, en qualité d'aide comptable, statut non-cadre, à compter du 2 décembre 1999, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel.
Par avenant du 1er octobre 2002, Mme M... a occupé les fonctions de comptable, niveau 3 coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie de l'Ile et Vilaine et du Morbihan, dans le cadre d'un emploi à temps complet.
Par avenant du 4 janvier 2010, Mme M... a été promue responsable comptabilité, à compter du 1er janvier 2010, statut cadre, niveau II, coefficient 100, chargée de la gestion de la comptabilité générale de la société, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 750 €.
Par lettre du 29 mars 2013, la SAS Siepel (la société) a convoqué Mme M... à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 avril 2013, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 avril 2013, la société a licencié Mme M... pour faute grave, dans les termes suivants :
"(
) Les faits qui nous conduisent à cette mesure sont ceux qui vous ont été indiqués lors de l'entretien, à savoir vos manquements professionnels graves et inacceptables ayant conduit au transfert indu et sans aucune vérification, au profit de comptes tiers étrangers non identifiés, de la somme globale de 418 324,23 €, ayant généré une perte équivalente dans la trésorerie de la société.
Ainsi que vous nous l'avez confirmé, vous avez été contactée téléphoniquement à différentes reprises, dès le mois de janvier 2013, par un individu se présentant comme un préposé de la Société générale.
Bien que vous n'ayez aucune information d'ordre professionnel de la part de votre interlocuteur, qui vous appelait avec un numéro masqué, et sans même prendre la peine de vérifier formellement la pertinence et la nature des informations sollicitées, vous avez procédé à 5 opérations de virements bancaires, sur une période de 42 jours calendaires, soit du 11 janvier au 22février 2013, pour des montants extrêmement importants au profit de comptes tiers situés dans des pays étrangers, et manifestement créés pour la circonstance.
Ainsi, nous avons relevé les virement suivants : (€)
-virement en date du 11 janvier 2013, au profit de l'Universal bank Ltd : 190 230,05
Remboursement partiel le 21 janvier 2013 : (190 092,27)
-virement en date du 22 janvier 2013, à l'ordre de N... Y... : 221 345,35
-virement en date du 30 janvier 2013 à l'ordre Amira developements Ltd : 99 521,15
-virement en date du 6 février 2013 à l'ordre d'Eurowire : 97 320,15
-virement non débité en date du 22 février 2013 à l'ordre de B... C..., pour un montant de 92 110,13 €
TOTAL 418 324,23
Dans le cadre des explications que vous nous avez données, vous avez indiqué que vous aviez été trompée par votre interlocuteur qui ne vous aurait pas informé de son identité réelle et qui vous aurait indiqué que les virements intervenus n'auraient qu'un caractère ‘virtuel', dans le cadre d'une opération de mise à jour informatique de l'application Sogecash net par la Société générale.
Bien que la nature de l'opération apparaisse surprenante, puisque intervenant sans information préalable écrite de la banque, vous avez néanmoins accepté de procéder, sans aucune garantie, information ou demande écrite, aux transferts d'argent précités, et ce à 5 reprises.
Bien plus, alors que vous êtes censée, dans le cadre de vos fonctions, assurer la gestion et la surveillance de la trésorerie de la société et remonter les informations correspondantes auprès de la direction de l'entreprise, vous n'avez jamais attiré l'attention de celle-ci sur l'origine des transferts effectifs d'argent hors de l'entreprise.
De même, alors que vous présentiez des états de trésorerie, hebdomadaires, vous n'avez jamais informé la direction sur l'origine réelle des découverts existants.
Ce n'est que le 26 février 2013, soit 4 jours après avoir passé le dernier ordre de virement et plus d'un mois après le premier ordre, que vous avez adressé un courriel à l'attention du président de la société pour l'informer ‘d'erreurs de virements intervenues ‘, dont vous aviez pris connaissance à la suite de la réception du relevé bancaire de la société établi par la Société générale.
L'ensemble de ces faits apparaît d'une extrême gravité pour les raisons suivantes :
En premier lieu, cette perte brutale, d'un montant cumulé de 418 324,23 €, vient aggraver durablement la situation de trésorerie de l'entreprise et est de nature à compromettre sa pérennité.
L'avenir de la société est engagé et, avec consécutivement, la situation professionnelle de l'ensemble des salariés de l'entreprise.
En second lieu, il est frappant d'observer que vous n'avez jamais cru devoir informer votre direction de cette procédure de tests et des virements bancaires opérés dans ce cadre.
Il est choquant que, compte tenu de la nature de vos fonctions, et de votre niveau de responsabilité, vous n'ayez pas été capable de faire preuve d'un minimum de bon sens puisque vous avez procédé, sans contrôle ni vérifications d'usage auprès de votre interlocuteur habituel au sein de la banque, à des virements successifs très importants et, de surcroît, sans aucun rapport avec les capacités financières réelles de l'entreprise.
En troisième lieu, et ainsi que vous l'a fait remarquer le président de la société, vous avez fait preuve d'un manque total de jugement et de conscience professionnelle en passant outre les règles de sécurité et de contrôle en vigueur dans l'entreprise.
De fait, nous aurions pu comprendre que, abusée dans le contexte d'une escroquerie, vous puissiez procéder, une fois à un virement erroné.
En revanche, il n'est pas acceptable, pour un cadre de votre niveau et de votre expérience, compte tenu des montants des virements effectués, que vous ayez pu persister dans cette attitude.
Bien plus, il est grave de constater qu'entre le 11 janvier 2013 et le 26 février 2013, vous n'ayez jamais procédé au contrôle et à la vérification du solde du compte bancaire de l'entreprise, alors même que cette simple vérification relève de vos compétences et de vos fonctions de responsable comptable.
De tels manquements cumulés et successifs ne peuvent être analysés comme une erreur involontaire et excusable mais constituent bien une grave négligence fautive.
Ces manquements sont d'autant plus graves que vous connaissez parfaitement la nature spécifique de l'activité de l'entreprise qui intervient dans des domaines sensibles.
Vous étiez parfaitement informée des règles de sécurité et de prudence élémentaires devant être appliquées, au-delà de vos responsabilités de responsable comptable.
En toutes hypothèses, nous ne comprenons pas que, compte tenu de l'importance des virements sollicités, vous n'ayez jamais eu, à quelque moment que ce soit conscience d'un possible problème dès lors que les montants excèdent largement, en toutes hypothèses, les opérations financières régulières de l'entreprise.
Il convient d'indiquer que l'ensemble de ces points a interpellé les forces de gendarmerie intervenant dans le cadre de l'enquête.
L'ensemble de ces faits nous oblige à considérer que la nature des manquements commis est constitutive d'une faute grave en ce qu'ils rendent impossible votre maintien, même temporaire au sein de l'entreprise.
Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. (
)"
Sur le licenciement
Mme M... invoque en substance que bien que la société ait eu une connaissance exacte des faits reprochés les 25 et 26 février 2013, ce n'est que le 29 mars 2013 4 soit un mois plus tard qu'elle s'est vue remettre une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'une mesure éventuelle de licenciement pour faute grave assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, la société lui notifiant son licenciement le 16 avril 2013, que durant la période du 25 février au 29 mars 2013, elle a poursuivi l'exécution de son contrat de travail en occupant les mêmes fonctions sans aucune limitation de pouvoirs, que par suite la société n'a pas estimé les faits suffisamment graves pour engager la procédure de licenciement à bref délai.
Elle invoque par ailleurs qu'au cours de la période du début janvier à la mi février 2013, la société a été victime d'une escroquerie dont elle n'a été que l'instrument ; que l'absence de mesures de prévention pour lutter contre ce genre d'escroquerie constitue un manquement de l'employeur ; qu'elle n'a pas volontairement participé à l'escroquerie subie par la société, comme de nombreuses autres sociétés, alors qu'il n'existait aucune règle relative aux ordres de virements et aucune sensibilisation du personnel de nature à répondre au risque d'escroquerie sur internet ; que sa bonne foi est incontestable ; que ce sont ses qualités professionnelles qui sont remises en question, or l'insuffisance professionnelle n'est jamais admise comme étant une faute grave et le manque de compétence professionnelle n'est pas un motif permettant à l'employeur d'user de son pouvoir disciplinaire ; que le jugement devrai être réformé s'agissant de la qualification de la faute grave, le licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse.
La société réplique en substance s'agissant de la procédure de licenciement, qu'elle a bien été initiée dans le respect d'un délai maximum de deux mois suivant la connaissance des faits fautifs et qu'en tout état de cause, il convenait de prendre le temps nécessaire à l'enquête interne et aux investigations par la gendarmerie avant de procéder à la mise en place d'une procédure de licenciement.
Sur la faute, elle réplique que la question de savoir si le comportement de Mme M... a constitué ou non une faute grave et non pas de savoir s'il y a eu ‘fraude au président', que Mme M... a été en contact durant plusieurs semaines avec une personne se faisant passer, non pour le président mais pour un collaborateur du service informatique de la Société générale, qu'il y a eu plusieurs versements effectués sur une longue période de temps, que la salariée n'a jamais cherché à se renseigner auprès de la banque sur l'identité de son interlocuteur et sur l'opération informatique menée par l'établissement bancaire, qu'elle n'a jamais suivi l'évolution du compte bancaire de la société, qu'elle n'a jamais informé sa hiérarchie en dépit de deux réunions de service du 23 janvier 2013 et 20 février 2013. Elle ajoute que Mme M... a systématiquement caché la situation comptable de l'entreprise à sa hiérarchie et n'a jamais communiqué sur la nature des virements qu'elle effectuait, qu'elle a délibérément omis d'informer sa hiérarchie sur l'existence de la procédure de tests informatiques effectués par la Société générale et des virements bancaires opérés dans ce cadre. Elle invoque que Mme M... a par manque de vigilance et par négligence fautive permis l'escroquerie et se prévaut du jugement dont elle sollicite la confirmation ayant retenu l'existence d'une faute grave, relevant par ailleurs que les fautes reprochées sont liées au non respect par celle-ci de ses obligations contractuelles et lui sont imputables. Elle invoque enfin que les faits dénoncés et reportés dans la lettre de licenciement, sont étayés par les documents produits et sont non contestables, que la mesure de licenciement repose, a minima, sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour fonder le licenciement doit en rapporter la preuve.
En l'espèce il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la société reproche à Mme M... non pas une insuffisance professionnelle mais des manquements à ses obligations contractuelles constitutifs d'une faute grave, lui reprochant d'avoir procédé sans contrôle ni vérifications auprès de la banque à des virements successifs très importants, de n'avoir pas attiré l'attention de la direction sur l'origine des transferts effectifs d'argent, de ne pas avoir informé la direction sur l'origine réelle des découverts existants, d'avoir passé outre les règles de sécurité et de contrôle en vigueur dans l'entreprise, de n'avoir pas procédé au contrôle et à la vérification du solde du compte bancaire de l'entreprise.
Il convient de relever qu'en sa qualité de responsable comptabilité, Mme M... était chargée de la gestion de la comptabilité générale de la société et à ce titre avait pour fonction d'assurer la gestion de la trésorerie, d'assurer les relations avec l'expertcomptable, le commissaire aux comptes et les banques de la société, d'établir un reporting hebdomadaire et mensuel au président de la société ainsi qu'il résulte de l'avenant n° 3 au contrat de travail (pièce n° 2 des productions de l'appelante).
Mme M... bénéficiait d'une délégation de pouvoirs auprès de la Société générale d'engager la société pour des virements d'un plafond journalier de 430 000 € (pièce n° 6, 7 et 8a des productions de l'intimée).
La société établit par les pièces n° 14 et 15 de ses productions que du 11 janvier au 22 février 2013, Mme M..., en contact avec une personne, M. D..., se faisant passer pour un collaborateur du service connectique de la Société générale, a procédé à plusieurs virements au profit de tiers, dans le cadre de ce qui lui a été présenté comme une mise à jour du système des virements. Il apparaît que pendant toute cette période, Mme M... ne s'est pas renseignée auprès de la banque sur son interlocuteur et sur l'opération informatique présentée par ce dernier. Elle n'a pas informé sa direction sur les virements effectués pour des montants importants et sur l'origine de l'état de la trésorerie, après avoir procédé à la vérification du solde du compte bancaire, ainsi qu'il résulte des comptes rendus de réunions des services des 23 janvier 2013 et 20 février 2013, au cours desquelles s'agissant de la réunion du 23 janvier 2013, elle a indiqué que la trésorerie était "dans le rouge en février/mars car de nombreuses commandes fournisseurs à régler" et s'agissant de la réunion du 20 février 2013, elle a indiqué "RAS depuis la dernière réunion. Environ 200 000 € de paiements clients en retard" (pièces n° 9 et 10 des productions de la société).
Il résulte de ce qui précède que Mme M... en ne vérifiant pas l'identité de son interlocuteur auprès de la banque, en effectuant des virements de montants importants dans le cadre d'une mise à jour de virements, en n'informant pas la direction sur les virements effectués et en ne l'informant pas de l'origine des problèmes de trésorerie a commis des manquements professionnels fautifs au regard de ses obligations contractuelles, manquements qui lui sont imputables, la salariée ne pouvant à ce titre se prévaloir utilement de la vacance du poste de responsable administratif et financier durant les faits reprochés ni de l'absence de mesures de prévention de l'entreprise pour lutter contre des faits d'escroquerie, au regard des fonctions de responsable comptable qui lui étaient confiées et des pouvoirs qui lui étaient délégués ainsi que rappelé ci-dessus.
Au regard des conditions dans lesquelles ces faits sont survenus, de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise sans incident antérieur, ces manquements fautifs ne caractérisaient pas à l'encontre de Mme M..., une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Cet élément est corroboré par la circonstance que la société informée des faits reprochés à la salariée le 26 février 2013, qui n'établit pas qu'au-delà de la fin du mois de février 2013, les nécessités de l'enquête interne et les investigations de la gendarmerie ont nécessité le maintien de Mme M... dans ses fonctions, alors même que M. K..., qui a procédé au dépôt de plainte au nom de la société a indiqué lui-même aux gendarmes qui l'interrogeaient sur la responsabilité de la salariée, que Mme M... ne lui semblait pas être une personne qui puisse être l'auteur ou la complice de cette escroquerie mais que sa responsabilité relevait plutôt de son "aveuglement" (pièce n° 11 c des productions de l'intimée), n'a engagé la procédure de licenciement que le 29 mars 2013, de sorte que de fait la faute reprochée ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
(
.)
Sur les conséquences du licenciement :
Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, il convient sur la base d'un salaire brut mensuel de 3 150 € ainsi qu'il résulte de l'attestation Pôle emploi (pièce n° 5b des productions de la société) de faire droit aux demandes de la salariée en matière de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, justifiées tant dans leur principe que dans leurs montants qui ne sont d'ailleurs pas discutés » (arrêt p 3 § 2 et suiv.) ;
1°) Alors que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, la cour d'appel, après avoir constaté que Mme M..., en ne vérifiant pas l'identité de son interlocuteur auprès de la banque, en effectuant des virements de montants importants dans le cadre d'une mise à jour de virements, en n'informant pas la direction sur les virements effectués et en ne l'informant pas de l'origine des problèmes de trésorerie, a commis des manquements professionnels fautifs au regard des fonctions de responsable comptable qui lui étaient confiées, a néanmoins considéré, au regard des conditions dans lesquelles ces faits sont intervenus et de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise sans incident antérieurs, qu'ils ne caractérisaient pas une faute grave ; qu'en statuant ainsi, alors même que ces graves négligences professionnelles rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
2°) Alors que la cour d'appel a écarté l'existence d'une faute grave commise par la salariée tout en retenant non seulement que celle-ci n'avait pas informé la direction sur l'origine de l'état de la trésorerie, que lors de deux réunions de service, elle a indiqué faussement que la trésorerie était au rouge en raison de nombreuses commandes fournisseurs à régler et qu'il n'y avait rien à signaler, seulement 200 000 € de paiements clients en retard, alors que le découvert provenait de virements qu'elle avait effectués sur ordre d'un soi-disant préposé de la Société générale dont elle n'avait pas vérifié l'identité ni l'accréditation ; que ces graves manquements étaient tels qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
3°) Alors que la société Siepel a fait valoir que les graves négligences commises par Mme M... lui avaient causé de nombreux préjudices, à savoir un préjudice financier, consistant en la perte brutale d'un montant cumulé de 418 324,23 €, ayant gravement aggravé la situation de la trésorerie de l'entreprise, au point que les dirigeants ont eu des inquiétudes quant à sa pérennité, un préjudice en termes de développement commercial, à savoir une baisse de sa capacité de production et d'investissements, un préjudice en termes d'image, la société ne pouvant plus obtenir de facilités bancaires, et un préjudice moral ; que la cour d'appel a exclu l'existence d'une faute grave commise par Mme M... tout en retenant l'existence de manquements professionnels fautifs au regard de ses obligations contractuelles et notamment ses fonctions de responsable comptable qui lui étaient confiées ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les préjudices invoqués par la société Siepel et causés par les négligences professionnelles retenues à l'encontre de Mme M... rendant son maintien dans l'entreprise impossible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors qu'aucun fait fautif ne peut en principe donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, soit directement soit par l'intermédiaire d'une enquête ; que si ce délai est respecté, un licenciement pour faute grave peut être prononcé dès lors que les manquements invoqués sont incompatibles avec le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour exclure la qualification de faute grave, la cour d'appel a retenu que la société, informée des faits reprochés à la salariée le 26 février 2013, qui n'établit pas qu'au-delà de la fin du mois de février 2013, les nécessités de l'enquête interne et les investigations de la gendarmerie ont nécessité le maintien de Mme M... dans ses fonctions, n'a engagé la procédure de licenciement que le 29 mars 2013, de sorte que la faute reprochée ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Siepel pouvait engager une procédure de licenciement pour faute grave dans les deux mois de sa connaissance des faits fautifs, la cour d'appel a violé l'article L 1334-2 du code du travail et les articles L 1234-1, L 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
5°) Alors que l'absence de malignité du salarié auteur de manquements fautifs ne suffit pas à écarter la faute grave ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute grave, la cour a retenu que M. K..., qui a procédé au dépôt de plainte au nom de la société, a indiqué aux gendarmes que Mme M... ne lui semblait pas être une personne qui puisse être l'auteur ou la complice de cette escroquerie mais que sa responsabilité relevait plutôt de son « aveuglement » ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle a relevé des manquements professionnels fautifs de nature à rendre incompatible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SAS Siepel de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Aux motifs que « Mme M... (
) soutient (..) que la société ne justifie d'aucun préjudice, sa situation étant florissante, que si une perte a été subie par elle, la demande d'indemnisation à hauteur de 418 323,23 € correspond au préjudice subi du fait de l'escroquerie, qu'en se plaçant sur le terrain de la faute grave, la société a exclu toute intention de nuire de sa part, laquelle était seule à justifier une éventuelle condamnation à des dommages-intérêts à hauteur du préjudice matériel subi.
La société se prévaut pour sa part de ce qu'elle a subi un préjudice financier, du fait de la perte brutale d'un montant cumulé de 418 324,23 € qui a aggravé durablement sa situation de trésorerie au point que la survie de l'entreprise dépendait d'actions importantes et contraignantes pour les associés, que la société n'a commencé à se relever que depuis l'exercice 2016, que la Société générale a cessé de prêter son concours, ce qui a contraint la société à rechercher un autre établissement bancaire, qu'elle a ainsi subi un grave préjudice, notamment moral. Elle relève que si la décision déférée faisant droit à ses demandes concernant l'euro symbolique était satisfaisante, elle est légitime à solliciter qu'il soit ajouté une condamnation supplémentaire au motif que Mme M... ayant décidé au mépris des préjudices subis par l'entreprise, d'interjeter appel du jugement, elle est fondée en sa demande de réparation de son préjudice.
(
)
Par ailleurs, la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et alors que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et que la société ne justifie d'aucun fait caractérisant l'intention de la salariée de nuire à l'employeur, la société doit être déboutée de sa demande nouvelle de dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme M... » (arrêt p 8 § 4 et suiv.) ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant débouté la SAS Siepel de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, dès lors que ces chefs de dispositif sont unis par un lien de dépendance nécessaire, en application des articles 624 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SAS Siepel de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs que « Mme M... invoque que son action devant les juridictions prud'homales est légitime et exclut tout abus de droit (
)
Le recours de Mme M... étant jugé fondé en partie, aucune somme ne saurait être mise à sa charge à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la société, par infirmation du jugement déféré, devant être déboutée de sa demande de ce chef » (arrêt p 8, § 4 et suiv.) ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant débouté la SAS Siepel de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors que ces chefs de dispositif sont unis par un lien de dépendance nécessaire, ce en application des articles 624 du code de procédure civile.