Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/905
N° RG 24/00902 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QONI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 3 Septembre 2024 à 16h15
Nous , F.ALLIEN, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2024 à 12H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [H]
né le 05 Août 2003 à [Localité 2]
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 03 septembre 2024 à 11 h 14 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 3 septembre 2024 à 14h45, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[I] [H]
assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G.REJAUD représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[I] [H], né le 5 août 2003 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 30 novembre 2022, notifié le même jour à 14 h50 en présence d'un interprète en langue arabe.
Par décision en date du 27 août 2024, dûment notifiée le 18 août 2024 à 9h14, [I] [H] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Haute-Garonne pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 30 août 2024, enregistrée le 1er septembre 2024 à 8h08, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête en date du 29 août 2024 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 août 2024 à 11h15, M. [I] [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, enregistrée à 17h10, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
- rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
- constaté que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier,
- ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [H] pour une durée de vingt-six jours.
[I] [H] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 3 septembre 2024 à 11h14.
Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil d'[I] [H] sollicite l'infirmation de la décision entreprise, de déclarer le placement en rétention irrégulier et, subsidiairement, de rejeter la demande de prolongation et de prononcer sa remise en liberté.
Au soutien de sa demande, il soulève que M. [H] a été placé en rétention administrative en 2022 et a également fait l'objet de la délivrance d'un laissez-passer consulaire en septembre 2023. Il en déduit que le présent placement en rétention administrative, sur la base de la même mesure, est le troisième et relève à ce titre que le Conseil constitutionnel a, par une réserve d'interprétation applicable à l'article L 741-7 du CESEDA, déclaré inconstitutionnel un troisième placement en rétention sur la base d'une même décision d'éloignement. Par ailleurs, il soulève que l'administration n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation personnelle, aboutissant à une mesure de rétention non nécessaire et disproportionnée et que le trouble à l'ordre public n'est pas démontré. Enfin, il fait valoir que les perspectives d'éloignement doivent être considérées comme nulles.
L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 3 septembre 2024 ;
Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[I] [H] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l'intéressé soutient que M. [I] [H] a fait l'objet de précédents placements en rétention sur la base de la même mesure d'éloignement, en 2022 et 2023 et que le conseil constitutionnel a, par une réserve d'interprétation applicable à l'article L 741-7 du CESEDA, déclaré inconstitutionnel un troisième placement en rétention sur la base d'une même décision d'éloignement. Il estime dès lors que le placement en rétention de M. [H] n'est pas constitutionnellement possible.
M. [H] cite les dispositions de l'article L 741-7 du CESEDA, se réfère à une décision antérieure du conseil constitutionnel du 22 avril 1997 pour affirmer qu'une réserve d'interprétation s'impose encore à ce jour et rappelle qu'il a été placé à deux reprises en rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire.
La réserve d'interprétation des dispositions précitées n'est toutefois aucunement démontrée. En tout état de cause, aucune disposition légale ne limite le nombre de placements en rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement en cas de circonstances nouvelles.
Dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
Sur la régularité du placement en rétention administrative :
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le conseil de la personne soutient que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation personnelle d'[I] [H], aboutissant à une mesure de rétention non nécessaire et disproportionnée dans la mesure où il dispose de garanties de représentation, d'une situation familiale et personnelle. En outre, il est relevé que le trouble à l'ordre public que constituerait la présence de M. [H] n'est pas démontré par l'administration.
Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [I] [H] :
Il est entré irrégulièrement en France en janvier 2020,
Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois d'emprisonnement avec interdiction judiciaire du territoire français pendant 2 ans pour violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise prononcée à titre de peine et soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et pour non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 mars 2024,
Il ne justifie pas de ressources,
Il ne présente aucun billet de transport pour exécuter l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d'un an,
Il a été condamné par la justice française,
Il ne justifie d'aucun changement qui ferait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ni d'aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative,
Il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
Il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
Il ne justifie pas de ses problèmes de santé à l'épaule,
Il déclare être marié religieusement à Mme [S] [U] avec qui il n'a pas d'enfant,
Il déclare être le père d'un enfant de deux ans avec son ex compagne, enfant qu'il n'a pas reconnu et envers lequel il n'a pas de droits de visite.
Ainsi, l'autorité administrative a eu connaissance de son audition, de sa situation familiale et a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectué par l'autorité préfectorale.
Il sera rappelé à cet égard que M. [I] [H] n'a pas fait état lors de son audition de l'adresse qu'il a fournie lors de l'audience sur la commune de [Localité 1] chez Mme [W] [V]. Il n'est en outre pas justifié qu'il s'agisse d'une adresse stable, l'attestation d'hébergement n'indiquant pas depuis combien de temps il est hébergé. Comme le relève à juste titre le juge des libertés et de la détention, les liens avec cette dernière ne sont pas suffisamment anciens et solides pour pouvoir être pris en considération.
En outre, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce que son passé pénal, repris dans l'arrêté de placement en rétention administrative, ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public.
Cependant, si la décision critiquée fait état d'une condamnation pénale de M. [H] [I], il ne peut qu'être relevé que le Préfet n'en tire aucune conséquence quant à une menace à l'ordre public.
La décision de placement en rétention administrative se fonde en effet sur les trois critères suivants de l'article L612-3 du CESEDA:
- l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour ;
- il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Dès lors, il n'y a pas de défaut de motivation de la menace à l'ordre public, dans la mesure où le Préfet n'a pas invoqué ce critère dans sa décision de placement en rétention administrative.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé sans qu'il n'y ait lieu d'analyser d'autres moyens. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle d'[I] [H] ou d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte.
Compte tenu de ce qui précède, M. [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête de la Préfecture de la Haute-Garonne, dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [I] [H] ne dispose pas de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager ; il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement de sorte qu'il ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation.
Au surplus, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution en 2022 et 2023 ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA.
Une demande d'audition et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de Haute Garonne le 5 août 2024 auprès des autorités consulaires algériennes et une relance a été adressée le 20 août 2024. Un routing a par ailleurs été obtenu pour le 7 septembre 2024.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique avec l'Algérie peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [I] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F.ALLIEN.
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