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Cour de cassation, 05 juillet 1990. 87-17.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.466

Date de décision :

5 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme des Pompes funèbres générales dont le siège est ... (11e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, de Me Luc-Thaler, avocat de la société des Pompes funèbres générales, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1978-1982 par la société Pompes funèbres générales la prime d'insalubrité allouée aux agents chargés de la mise en bière et du transport des défunts et la prime de vêtement allouée aux assistants funéraires ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 30 juin 1987) d'avoir annulé ce redressement, alors, d'une part, que, selon le moyen, sont seules déductibles les indemnités de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sur justification des dépenses réelles et, en cas d'allocations forfaitaires, de l'utilisation effective de celles-ci conformément à leur objet, que l'existence d'une tenue vestimentaire correcte étant commune à de multiples professions, la cour d'appel ne justifie pas de l'inhérence à l'emploi de la prime vestimentaire en sorte que les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ont été violés, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait tenir pour établie l'utilisation des primes litigieuses conformément à leur objet en l'absence de précision sur le prix des vêtements et les indemnités perçues, alors, enfin et subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des textes précités, dire la déduction des primes justifiée durant la période 1981-1982 au vu d'attestations portant sur les années 1979 et 1980 ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que la prime d'insalubrité dont bénéficiaient les agents chargés de la mise en bière et du transport des défunts avait bien pour objet de compenser des frais professionnels ; que par ailleurs, les assistants funéraires n'ayant pas seulement l'obligation d'avoir une tenue correcte mais étant astreints dans l'exercice de leur fonction de "maître de cérémonie" au port d'un costume approprié aux circonstances, les dépenses occasionnées par l'acquisition, l'entretien et le renouvellement de ce costume constituent au sens de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 une charge de caractère spécial inhérente à la fonction, en sorte que les juges du fond ont admis à bon droit que la prime de vêtement allouée à ces assistants était destinée à couvrir des frais professionnels et pouvait être déduite de l'assiette des cotisations à condition d'avoir effectivement reçu une utilisation conforme à son objet ; qu'ils ont estimé, par une appréciation de la valeur probante des divers éléments produits et notamment des attestations qui leur étaient soumises, que pour l'une et l'autre des primes litigieuses, dont le montant forfaitaire n'était pas discuté, la preuve de cette utilisation était apportée en ce qui concerne l'ensemble de la période antérieure au contrôle de l'URSSAF ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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