Cour de cassation, 14 février 1991. 88-12.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.893
Date de décision :
14 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing n° 59 J, dont le siège est à Tourcoing (Nord), rue Nationale n° 89,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Michel B..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; En présence de :
l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing (URSSAF), dont le siège est à Tourcoing (Nord), ...,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Michel B..., engagé à partir du 1er octobre 1983 sous la qualification d'agent commercial par l'office régional d'information fiscale (ORIF) pour placer des guides et des encarts publicitaires, a contesté devant la juridiction de sécurité sociale l'assujettissement au régime général dont il avait fait l'objet du chef de cette activité ; que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance alors, d'une part, que si le mode de constatation de la péremption est soumis à la loi en vigueur au jour où intervient la décision, en revanche les conditions de sa réalisation sont régies par la loi en vigueur lors de l'introduction de l'instance, qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que M. B... ait été en mesure d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles R. 142-17 du Code de la sécurité sociale et 386 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'à supposer que le dernier alinéa de l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, issu du décret n° 86-658 du 18 mars 1986, ait été applicable, les juges du fond, faute d'avoir recherché si des diligences n'avaient pas été mises à la charge de M. B..., n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le recours de M. B... avait été introduit le 20 août 1984, en sorte que le dernier alinéa de l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, entré en vigueur avant l'expiration du délai de péremption, lui était applicable au jour où ils ont statué, les juges du fond ont relevé qu'aucun manque de diligence ne pouvait être reproché à l'intéressé qui n'avait pas la possibilité d'agir sur le cours de l'instance pendante ; qu'ils ont ainsi, de ce chef, légalement justifié leur décision ; Sur le second moyen :
Vu les articles L. 311-3 (2°), L. 615-1 et L. 621-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que M. B... ne relève pas du régime général de la sécurité sociale pour l'activité de prospection accomplie au profit de l'ORIF, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il apparaît que M. B... exerçait cette activité en tant que travailleur indépendant, l'organisant librement, pouvant recruter et employer des sous-agents et prendre de nouvelles cartes non concurrentes sans autorisation, que si son contrat d'agent commercial mentionne un secteur d'activité, il précise en son article 2 que l'intéressé "a défini et choisi le secteur géographique" où il a décidé d'exercer pour le compte du mandant, sans que soit apportée la preuve que ce choix ait été imposé, la clientèle à visiter n'étant pas en outre strictement définie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des circonstances relevées, et notamment la faculté d'employer des sous-agents s'il n'en avait pas été usé, n'était de nature à exclure que M. B... ait travaillé dans les conditions prévues à l'article L. 751-1 du Code du travail, lequel n'exige pas la subordination du représentant, et ait été uni en réalité à l'ORIF par un contrat de louage de services, la cour d'appel, qui a omis au surplus de prescrire la mise en cause de l'ORIF et des organismes d'assurance maladie et vieillesse des travailleurs non salariés dont était susceptible de relever l'intéressé au titre de l'activité litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. B..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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