Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-13.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.564
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Thérèse X... veuve Y..., demeurant à Saint Mesmin (Vendée), Pouzauges, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice naturelle et légale de ses enfants mineurs Hélène née le 5 avril 1971 et Philippe né le 29 décembre 1973,
2°/ Mademoiselle Sophie Y..., née le 13 décembre 1967, demeurant à Saint Mesmin à Pouzauges (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section B), au profit :
1°/ de la société LE BIHAN LE MOUEL société anonyme, dont le siège social est à Rheu (Ille-et-Vilaine),
2°/ de l'UNION MUTUALISTE DE LA VENDEE, dont le siège social est ... à La Roche sur Yon (Vendée),
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Le Bihan Le Mouel, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 mars 1988), que M. Y..., entrepreneur de serrurerie, a commandé à la société Le Bihan Le Mouel quatorze rideaux métalliques destinés à l'équipement d'entrepôts et qu'après les avoir reçus et déballés dans ses propres locaux il les a transportés sur le chantier, où il s'était assuré du concours d'un artisan serrurier ; que tandis qu'il étudiait avec celui-ci la technique de pose des rideaux, il lui demanda d'enlever une goupille fixée sur l'enrouleur, dont l'extrémité, mise alors en mouvement par la libération de quatre ressorts, le blessa mortellement ; que sa veuve et ses enfants ont mis en cause la responsabilité de la société Le Bihan Le Mouel, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil et de renseignement ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de réparation, alors, selon le moyen, en premier lieu, que pour retenir que M. Y... avait reçu la notice explicative de pose des rideaux, la cour d'appel a énoncé le motif hypothétique selon lequel il était invraisemblable que le fournisseur eût oublié à quatorze reprises de joindre la notice à son matériel ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, d'une part, en retenant qu'il incombait à M. Y... de réclamer cette notice au fabricant, et, d'autre part, en admettant que la notice versée aux débats par la société Le Bihan Le Mouel renseignait pleinement l'acheteur, alors que si elle expliquait les conditions, de pose des rideaux, elle n'avertissait pas l'utilisateur des dangers qu'il présentaient et des précautions qu'il convenait de prendre ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, c'est en tenant compte de l'ensemble des présomptions résultant des circonstances de la cause, et en particulier du fait que les emballages, à chacun desquels le fournisseur affirmait avoir joint la notice explicative, étaient demeurés dans les locaux de l'entreprise Y..., que la cour d'appel a souverainement retenu comme certain que M. Y... avait reçu cette notice ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la notice comportait l'indication, écrite en caractères majuscules et soulignée, que c'était "seulement au moment" où le tablier était suspendu à l'arbre qu'il convenait de retirer "la goupille de blocage des ressorts", la cour d'appel a pu estimer que les termes ainsi employés suffisaient à mettre en garde un professionnel, à qui les caractéristiques de ce type de matériel ne pouvaient être inconnues, contre les dangers que présentait une manoeuvre contraire aux prescriptions du constructeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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