Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis du pourvoi qui est recevable, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2009), qu'agissant sur le fondement d'un jugement d'un tribunal de grande instance qui avait résilié le bail commercial qu'elle avait consenti à la société Maison du Caucase (la société), Mme X...a fait procéder à son expulsion et celle des occupants de son chef ; que la société et sa gérante, Mme Y...ont saisi un juge de l'exécution, la première aux fins d'annulation de la procédure d'expulsion et de réintégration dans les lieux et la seconde aux fins de paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices physique et moral subis lors de la mesure ;
Attendu que la société et Mme Y...font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes et de confirmer le jugement les ayant condamnées à payer des dommages-intérêts à Mme X...pour procédure abusive ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le concours de la force publique avait été accordé par le préfet pour procéder à l'expulsion de la société et, qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 n'édictent aucune sanction en cas d'irrégularité ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient exactement que la demande de délai ne pouvait suspendre la procédure d'expulsion poursuivie sur le fondement d'un jugement exécutoire ;
Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de la procédure que la société et Mme Y...avaient soutenu que Mme X...avait manqué à son obligation de bonne foi en poursuivant leur expulsion en dépit de la saisine du juge de l'exécution aux fins de délais de grâce ;
Attendu, en quatrième lieu, qu'ayant relevé que l'existence des brutalités policières, dont Mme Y...aurait été la victime lors des opérations d'expulsion, n'était pas avérée et que la demande de délai n'avait aucun effet suspensif, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses propres constatations rendaient inopérantes ;
Et attendu, enfin, que c'est sans se contredire que l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il avait condamné la société et Mme Y...à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et déboute Mme X...de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maison du Caucase aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Maison du Caucase et pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté la société Maison du Caucase et Mme Rusudan Y...de l'ensemble de leurs prétentions ;
Aux motifs que « l'expulsion est poursuivie en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 15 mai 2007, assorti de l'exécution provisoire, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 juillet 2008 ; qu'ainsi, l'expulsion est diligentée en vertu d'une décision de justice définitive, le pourvoi en cassation, sans caractère suspensif et qui fait, par ailleurs, l'objet d'une radiation par ordonnance en date du 29 janvier 2009, étant sans incidence sur la présente procédure ; que les appelantes ne peuvent remettre en cause lesdites décisions ordonnant leur expulsion devant le juge de l'exécution et la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs, conformément à l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ; mais que la problématique de la nullité des opérations d'expulsion, objet du présent litige ne ressortit pas à la recevabilité de cette demande mais à son bien-fondé ; que la demande de la S. A. R. L. Maison du Caucase et de Mme Rusudan Y...est recevable, ayant un intérêt évident à critiquer la procédure d'expulsion dont la société a été l'objet ; que l'exécution de la mesure ne peut faire disparaître cet intérêt à agir ; qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment la matrice cadastrale, une attestation notarié du 20 février 2008 et l'acte de partage du 14 juin 1989 que depuis cette date, Mme Laure A...
X...est la seule et unique propriétaire des murs qui avaient été donnés à bail commercial à la S. A. R. L. Maison du Caucase, le 14 janvier 2002 ; qu'il convient de rejeter la fin de nonrecevoir soulevée par les appelantes ; que par ailleurs, Mme Laure A...
X...justifie de son identification en ce qu'elle est l'épouse de M. B...
X...et qu'elle use du nom de son époux (X...) et de ses domiciles à Rouen et à Paris ; qu'il est de jurisprudence constante que l'article 62 de la loi du 9 juillet 1992 est relatif au local affecté à l'habitation de la personne expulsée ; que le dernier alinéa prévoyant l'obligation d'information du Préfet du département concerné, en vue de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ne s'applique pas à l'expulsion portant sur des locaux donnés à bail commercial ; que de plus, cet alinéa ne prévoit pas la nullité comme sanction mais seulement la suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu ; qu'au surplus, Mme Laure A...
X...a versé aux débats l'autorisation de la Préfecture de police délivrée à l'huissier de justice en date du 23 octobre 2007 pour l'expulsion de la S. A. R. L. Maison du Caucase ; que le commissariat du 5ème avisait cette dernière, par lettre du 2 novembre 2007, de ce qu'il avait reçu l'autorisation des services de M. le Préfet de Police de Paris d'assister Me C...dans l'opération d'expulsion et de reprise des lieux ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de nullité des appelantes concernant le recours à la force publique, les dispositions de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992, régissant la matière ne prévoyant aucune nullité, qui a été rendu nécessaire du seul fait du refus de la locataire de libérer les lieux spontanément à la suite de la tentative de reprise des lieux du 4 juillet 2007 et du commandement de quitter les lieux du 25 septembre 2007 ; qu'en tout état de cause le recours à la force publique était justifiée par le fait que la S. A. R. L. Maison du Caucase n'avait pas remis volontairement les clefs ; que la demande de délai n'avait aucun caractère suspensif de l'exécution pratiquée en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ; qu'enfin, l'intervention des autorités de police s'est révélée justifiée par l'obstruction opposée par Mme Rusudan Y...et relatée par un rapport de police et la main courante alors établis ; qu'aux termes de l'article 199 du décret du 31 juillet 1992, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient à peine de nullité : la description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire, la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion, le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1° ; que la simple lecture du procès-verbal des opérations d'expulsion du 4 décembre 2007 permet de retenir que tous les fonctionnaires de police et techniciens présents lors de l'expulsion sont bien visés dans ledit acte, qu'ils ont signé dès lors qu'en face de leurs signatures figurent leurs noms et qualités ; qu'aux termes de l'article 201 du décret du 31 juillet 1992, le procès-verbal d'expulsion contient, à peine de nullité, l'inventaire des biens, laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ; que force est de constater que le procès-verbal en date du 4 décembre 2007 mentionne lesdits biens sur 2 pages en précisant le local où ils sont situés avec des colonnes différentes selon qu'ils apparaissent avoir une valeur marchande ou non et note, notamment la représentation des sculptures ; que le texte susvisé a donc été respecté ; qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que la demande de restitution des meubles entreposés dans les locaux loués et la demande indemnitaire y afférent formulées pour la première fois en appel par la S. A. R. L. Maison du Caucase et Mme Rusudan Y...seront déclarées irrecevables d'autant que la demande de restitution des meubles a fait l'objet d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er février 2008 et dont l'appel interjeté par les appelantes a été déclaré irrecevable pour tardiveté par ordonnance du 11 décembre 2008 ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; que la S. A. R. L. Maison du Caucase et Mme Rusudan Y...ne justifient pas d'une faute commise par Mme Laure A...
X...dans le déroulement de la procédure d'expulsion d'autant que leur demande de nullité du procès-verbal d'expulsion a été rejetée » (arrêt attaqué, pages 4 à 5) ;
1°/ Alors qu'aux termes de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992, l'huissier qui se trouve dans l'obligation de requérir le concours de la force publique doit adresser au préfet une réquisition contenant une copie du dispositif du titre exécutoire, accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution ; que l'inobservation des prescriptions du texte précité constitue l'omission d'un acte et affecte, conséquemment, la validité de la procédure d'expulsion subséquente ; qu'en l'espèce, la société Maison du Caucase et Mme Y...ont sollicité l'annulation de la mesure d'expulsion en soutenant que la seule réquisition versée aux débats avait été adressée au commissariat de police et non au préfet ; qu'en rejetant cette demande au motif que les dispositions de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 ne prévoient aucune nullité, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ Alors que la demande de délais formée par l'occupant de locaux d'habitation ou à usage professionnel suspend l'exécution de la mesure d'expulsion judiciairement ordonnée ; qu'en jugeant que la demande de délais formée par la société Maison du Caucase et Mme Y...n'avait aucun caractère suspensif de l'exécution pratiquée en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3°/ Alors, subsidiairement, que le bailleur est tenu d'une obligation de bonne foi, non seulement lors de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, mais également au stade de l'exécution de la procédure d'expulsion subséquente ; que la société Maison du Caucase et Mme Y...faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que leur demande de délais devait être examinée par le juge de l'exécution lors d'une audience du 5 décembre 2007, soit le lendemain de la date à laquelle la mesure d'expulsion litigieuse a été exécutée ; qu'en se bornant à constater que la demande de délais n'avait pas de caractère suspensif, sans rechercher si l'expulsion, pratiquée la veille de l'audience devant le juge de l'exécution relative à l'examen de la demande de délais, n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par le bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation ;
4°/ Alors, en tout état de cause, que, dans leurs conclusions d'appel (pages 10 et 11), la société Maison du Caucase et Mme Y...contestaient la régularité de la l'expulsion en reprochant à l'huissier de justice de ne pas avoir dressé procès-verbal des difficultés rencontrées dans l'exécution de la mesure, à savoir, d'une part, la brutalité de l'intervention des forces de police dont a été victime Mme Y...et, d'autre part, l'opposition formulée par le conseil de la société Maison du Caucase, compte tenu de l'audience relative à l'examen de la demande de délais devant se tenir le lendemain devant le juge de l'exécution ; qu'en laissant manifestement sans réponse ces conclusions, dont il résultait que la procédure d'expulsion devait être annulée sur le fondement de l'article de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Maison du Caucase et Mme Rusudan Y...au paiement de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs propres que « l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de la S. A. R. L. Maison du Caucase et Mme Rusudan Y...; que la demande de dommages-intérêts devant la cour d'appel doit être rejetée » (arrêt attaqué, pages 4 à 5) ;
1°/ Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir relevé que la preuve d'une attitude fautive dans l'exercice de l'action en justice n'était pas rapportée à l'encontre de la société Maison du Caucase et de Mme Y..., et que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive devait être rejetée, la cour d'appel a néanmoins confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; qu'en statuant ainsi, quand les premiers juges avaient retenu l'abus du droit d'ester en justice et condamné la société Maison du Caucase et Mme Y...à la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Alors en tout état de cause que l'exercice d'une action en justice ne peut dégénérer en abus qu'à la condition que soit caractérisée l'existence d'une faute ; qu'en condamnant la société Maison du Caucase et Mme Y...au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, tout en constatant que la preuve d'une attitude fautive génératrice d'un dommage n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment