Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/02715
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02715
Date de décision :
22 octobre 2024
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22/10/2024
ARRÊT N°405/2024
N° RG 23/02715 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTOF
EV/IA
Décision déférée du 26 Mai 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 23/00666)
L.MICHEL
SARL VITALITE SANTE ASSURANCES - VSA
C/
S.A.R.L. [Localité 5] PIECES AUTO
INFIRMATION ET RENVOI DEVANT TC DE PARIS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SARL VITALITE SANTE ASSURANCES - VSA prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me David HAYOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. [Localité 5] PIECES AUTO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, et par I. ANGER, greffière de chambre
FAITS
La SARL [Localité 5] Pièces Auto est maître d'ouvrage d'un chantier situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Pour les besoins de l'opération, elle a souscrit le 19 décembre 2013 un contrat d'assurance dommages-ouvrages auprès de la compagnie Elite Assurance Compagny, ce contrat ayant été résilié en cours de délai décennal du fait de la liquidation judiiaire de la compagnie d'assurance.
Le 28 février 2019, elle a signé une offre tarifaire établie par la SARL Vitalité Santé Assurance (VSA) sous le n° 151059.
PROCEDURE
Par acte du 4 avril 2023, la SARL Colomiers Pièces Auto a fait assigner la SARL VSA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
- ordonnner la production par la SARL VSA à toutes fins utiles de la note de couverture afférente à la souscription de la facture n°20200228-140841, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décicion à intervenir,
- condamner la SARL VSA à verser à la SARL Colomier Pièce Auto la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code civil, outre les entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 mai 2023, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge a :
- ordonné la production par la SARL VSA à toutes fins utiles de la note de couverture afférente à la souscription 151059 par la SARL [Localité 5] Pièces Auto et en contrepartie du paiement de la facture n°20200228-140841, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
- dit qu'à défaut d'une telle production la SARL VSA sera condamnée à payer une astreinte de 100 € par jour de retard,
- dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre,
- dit que le juge de l'exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle,
- condamné la SARL VSA à payer à la SARL [Localité 5] Pièces Auto la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL VSA aux dépens.
Par déclaration en date du 25 juillet 2023, la SARL VSA a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL VSA dans ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2023 demande à la cour, au visa de l'article L.721-3 du code de commerce, de l'article 42 du code de procédure civile, de l'article 1103 du code civil, de l'article 12 du code procédure civile, de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- recevoir la SARL VSA en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
* ordonné la production par la société VSA à toutes fins utiles de la note de couverture afférente à la souscription 151059 par la SARL [Localité 5] Pièces Auto et en contrepartie du paiement de la facture numéro 20200228 140841 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente,
* dit qu'à défaut d'une telle production la société VSA sera condamnée à payer une astreinte de 100 € par jour de retard,
* dit que cette astreinte courra sur un délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre,
* dit que le juge de l'exécution reste compétent pour liquider cette astreinte,
* condamné la société VSA à payer 1000 € au titre de l'article 700 et les dépens,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître des demandes formées par la SARL Colomiers Pièces Auto à l'encontre de la SARL VSA,
- désigner le tribunal de commerce de Bobigny pour connaître de ces demandes,
- dire que le greffe transmettra le dossier de la procédure au secrétariat de la juridiction compétente,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que le tribunal judiciaire de Toulouse était compétent pour connaître des demandes formées par la SARL Colomiers Pièces Auto à l'encontre de la SARL VSA,
- débouter la SARL [Localité 5] Pièces Auto de l'ensemble de ses demandes, en raison des contestations sérieuses,
- déclarer le juge des référés incompétent pour connaître des demandes formées par la SARL [Localité 5] Pièces Auto à l'encontre de la SARL VSA,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
En tout état de cause,
- condamner la SARL [Localité 5] Pièces Auto à payer à la SARL VSA la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction faite au profit de Me Gilles Sorel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SARL [Localité 5] Pièces Auto dans ses dernières conclusions du 9 août 2024 demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance du 26 mai 2023 en ce qu'elle a :
- ordonné la production par la SARL Vitalité Santé Assurance'VSA à toutes fins utiles de la note de couverture afférente à la souscription 151059 par la SARL [Localité 5] Pièces Auto et en contrepartie du paiement de la facture n°20200228-140841, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente,
- dit qu'à défaut d'une telle production la société Vitalité Santé Assurance ' VSA sera condamnée à payer une astreinte de 100 € par jour de retard,
- dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en 'uvre;
- dit que le juge de l'exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle,
- condamné la société VSA Santé Assurance à payer à la société [Localité 5] Pièces Auto la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société VSA Santé Assurance aux dépens,
' juger irrecevable les demandes de VSA portant sur l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse,
A titre subsidiaire :
' ordonner la nullité du contrat liant VSA et [Localité 5] Pièces Auto,
' condamner VSA à restituer la somme versée par [Localité 5] Pièces Auto d'un montant de 15.754,21€,
' condamner VSA à verser la somme de 83.991,95 € à [Localité 5] Pièces Auto au titre du préjudice financier,
En tout état de cause:
' condamner VSA à payer à la compagnie [Localité 5] Pièces Auto la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le président de la troisième chambre a constaté le désistement d'incident de la SARL [Localité 5] Pièces Auto.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SARL VSA soulève l'incompétence de la juridiction saisie pour connaître des demandes de son adversaire au profit du tribunal de commerce de Bobigny, le litige opposant deux sociétés commerciales et son siège social se situant à Pantin.
La SARL Colomiers Pièces Auto oppose que l'exception d'incompétence soulevée par son adversaire est irrecevable en cour d'appel et qu'en tout état de cause l'immeuble assuré ainsi que son domicile se situent sur le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse.
SUR CE
En application de l'article 564 du code de procédure civile, toute prétention nouvelle qu'une partie soumet à la cour d'appel est en principe irrecevable.
Cependant, l'exception d'incompétence ne peut être considérée comme une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et le défendeur défaillant en première instance qui n'a donc pu exciper de l'incompétence de la juridiction saisie, conserve la faculté de soulever cette exception en appel, dès lors que, comme en l'espèce, c'est avant toute défense au fond.
L'exception soulevée doit donc être déclarée recevable.
L'article L 721-3 du code de procédure énonce que le tribunal de commerce connaît des contestations relatives opposant des sociétés commerciales.
En l'espèce, le litige concerne deux sociétés à responsabilité limitée, sociétés commerciales, justifiant la compétence du juge des référés du tribunal de commerce.
La SARL Colomiers Pièces Auto invoque les dispositions de l'article R 114-1 du code des assurances qui pose une règle de compétence d'ordre public dans les relations de l'assureur et de l'assuré aux termes de laquelle le tribunal du domicile de ce dernier est compétent pour connaître des actions relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues en matière d'assurances terrestres et ce peu important que l'assureur soit demandeur ou défendeur à l'action.
Cependant, en l'espèce, il résulte de l'assignation que l'action a pour objet de voir ordonner la production de la note de couverture afférente à la souscription une assurance et relève donc des textes de droit commun sur la compétence et non de l'article visé.
De plus, le fait que l'immeuble assuré soit situé sur le ressort le tribunal judiciaire de Toulouse est insuffisant à permettre de retenir la compétence de la juridiction toulousaine puisque l'action engagée n'est pas de nature réelle et qu'il ne peut être fait application de l'article 44 du code de procédure civile.
Enfin, l'article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l'espèce, le siège social de la SARL VSA est situé à [Localité 7] et non à [Localité 6] comme l'affirme l'appelante, selon l'extrait du site société.com qu'elle produit, conforme à l'adresse qu'elle donne de son siège social dans ses conclusions.
En conséquence, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SARL VSA sauf en ce qu'il convient de désigner le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, et non de Bobigny comme devant connaître du litige, étant rappelé que l'indication de la juridiction compétente ne constitue pas un chef de demande liant le juge.
La SARL [Localité 5] Pièces Auto qui succombe gardera la charge des dépens de première instance, par infirmation de la décision déférée et d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance par infirmation de la décision déférée et en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée,
Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Vitalité Santé Assurances,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître des demandes formées par la SARL Colomiers Pièces Auto à l'encontre de la SARL Vitalité Santé Assurances,
Déclare le juge des référés du tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige,
Renvoie l'affaire devant cette juridiction,
Dit que le dossier de l'affaire sera transmis au greffe du tribunal de commerce de Paris,
Condamne la SARL [Localité 5] Pièces Auto aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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