Texte intégral
N° RG 22/01588 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKTI
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Matthieu DAYREM
Me Pascale HAYS
la SELARL L. LIGAS-
[Adresse 11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J26)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 12 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 19 avril 2022
APPELANTS :
M. [M] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 303 265 128, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Matthieu DAYREM, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
S.A. ENEDIS au capital social de 270 037 000,00 €,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO) Organisme de droit privé (article L 421-2 du Code des Assurances) régi par l'article L 421-1 du meme code représenté par son Directeur Général, sur délégation du Conseil d'administration, élisant domicile audit siège où est géré le dossier.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
Le 14 août 2018, à [Localité 10] (26), le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] conduit par M. [S] [L] a quitté la route et a heurté un poteau métallique soutenant des conducteurs, ouvrage exploité par la société Enedis.
Le coût de la remise en état s'est élevé à la somme de 17.731,20 euros.
Par courrier du 3 janvier 2019, la société Enedis a sollicité auprès de la société Allianz le règlement de la somme de 17.731,20 euros. Elle lui a adressé une mise en demeure le 18 mars 2019.
Par courrier du 9 avril 2019, Monsieur [F], agent général d'assurances, a indiqué à la société Enedis que la somme ne serait pas réglée dès lors que le contrat d'assurances de M. [S] [L] a été résilié le 13 août 2018.
Par courrier du 22 mai 2019, la société Enedis a demandé au Fonds de Garantie Automobile la prise en charge du sinistre à hauteur de 17.731,20 euros.
Par courrier du 19 juin 2019, le Fonds de Garantie a fait savoir à la société Enedis que la société Allianz aurait dû dénoncer son refus de garantie au Fonds et qu'à défaut, il lui appartient de prendre en charge le sinistre.
Malgré plusieurs courriers échangés, la société Allianz n'a pas pris en charge le sinistre.
La société Enedis a assigné en paiement Monsieur [M] [F], exerçant sous l'enseigne Assurances Allianz le 23 janvier 2020 , puis le Fonds de Garantie le 3 décembre 2020.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- déclaré le Fonds de Garantie hors de cause,
- débouté la société Enedis de ses demandes à l'encontre du Fonds de Garantie,
- condamné Monsieur [M] [F], agent général Assurance Allianz, à payer à la société Enedis la somme de 17.731,20 euros au titre du sinistre,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes contraires,
- liquidé les dépens pour être mis à la charge de Monsieur [M] [F].
Par déclaration du 19 avril 2022, la compagnie d'assurance Allianz Iard et Monsieur [M] [F] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a:
- déclaré le Fonds de Garantie hors de cause,
- débouté la société Enedis de ses demandes à l'encontre du Fonds de Garantie,
- condamné Monsieur [M] [F], agent général Assurance Allianz, à payer à la société Enedis la somme de 17.731,20 euros au titre du sinistre,
- rejeté toutes autres demandes contraires.
Prétentions et moyens de la compagnie d'assurance Allianz Iard et Monsieur [M] [F]
Par conclusions remises le 11 janvier 2023, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a déclaré le Fonds de garantie hors de cause, condamné M. [M] [F] à régler à la société Enedis la somme de 17.731,20 euros et rejeté toutes autres demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- mettre hors de cause l'agent général M. [M] [F],
- dire l'exception de non-assurance soulevée par la compagnie d'Assurance Allianz Iard opposable à la demande de réparation du préjudice exclusivement matériel subi par la société Enedis,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie d'Assurance Allianz Iard,
- dire et juger qu'elle ne pourrait être condamnée que « pour le compte de qui il appartiendra »,
En tout état de cause,
- débouter la société Enedis ainsi que le Fonds de garantie, de l'intégralité de leurs demandes tant à l'égard de M. [M] [F] que de la compagnie d'Assurance Allianz Iard,
- condamner la société Enedis à verser aux concluants la somme globale de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, tant de 1ère instance que d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de 1ère instance.
Ils exposent que Monsieur [M] [F], agent général, qui n'est pas l'assureur n'a pas qualité pour répondre sur les prétentions adverses qui se fondent sur un contrat d'assurance et qu'il ne peut dès lors être condamné en lieu et place de l'assureur mandant à verser une indemnité d'assurance.
La compagnie d'Assurance Allianz Iard souligne par ailleurs que par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2018, elle a mis en demeure Monsieur [S] [L] de régler le montant de son assurance sous 30 jours en lui précisant qu'à défaut, les garanties seront suspendues à compter du 1er août 2018 et le contrat résilié 10 jours après cette date; qu'à défaut de règlement le contrat a été résilié le 13 août 2018 ; qu'elle est fondée à opposer cette résiliation à la société Enedis; que l'article R 421-5 du code des assurances n'a pas vocation à être mobilisé s'agissant de l'indemnisation d'un dommage aux biens qui relève de l'article R 421-18 du code des assurances ; que dans ce cas, l'assureur doit seulement déclarer au Fonds de Garantie qu'il entend invoquer une exception à sa couverture et l'indiquer aussi à la victime; que le fait de ne pas avoir avisé sans délai le Fonds de garantie ne saurait priver la compagnie d'assurance de bénéficier de l'exception de non assurance; que s'agissant de dommages matériels, la prise en charge par le Fonds de garantie est de plein droit; que tant le Fonds que la société Enedis ayant été parfaitement informés de la position de l'assureur, la sanction de l'inopposabilité de l'exception de non-assurance serait disproportionnée en l'absence de grief; que la société Enedis doit poursuivre son recours contre le Fonds de garantie.
Prétentions et moyens de la société Enedis
Par conclusions remises le 7 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 12 avril 2022 en ce qu'il a retenu que la compagnie d'Assurance Allianz Iard devait prendre en charge l'indemnisation du préjudice subi par la société Enedis et évalué à la somme de 17.731.20 euros,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 12 avril 2022 en ce qu'il condamné M. [M] [F] à payer à la société Enedis la somme de 17.731.20 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner la la compagnie d'Assurance Allianz Iard à payer à la société Enedis :
* la somme de 17.731.20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 3000.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d'Assurance Allianz Iard aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,
Si par impossible la cour faisait droit à l'argumentation de la compagnie d'Assurance Allianz Iard,
- déclarer l'arrêt opposable au Fonds de garantie.
Elle fait remarquer que la compagnie d'Assurance Allianz Iard n'a jamais informé le Fonds de garantie de la résiliation du contrat conclu avec Monsieur [S] [L] alors que l'article R 421-18 du code des assurances prévoit une information sans délai ; que la jurisprudence de la Cour de cassation du 27 juin 2017 est transposable à l'article R 421-18 dès lors qu'il est prévu une information du Fonds de garantie tant pour les dommages corporels que pour les dommages aux biens ; que toutefois seul l'assureur peut être condamné et non l'agent général.
Prétentions et moyens du Fonds de garantie
Dans ses conclusions remises le 7 octobre 2022, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le Fonds de garantie hors de cause et débouté la société Enedis de ses demandes à l'encontre du Fonds de garantie,
En tout état de cause,
- débouter la compagnie d'Assurance Allianz Iard des fins de son exception de non assurance à l'encontre du Fonds de garantie pour non-respect de son obligation à déclaration,
- rejeter toutes prétentions contraires,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au Fonds de garantie qui en aucun cas ne peut faire l'objet d'une quelconque condamnation, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner la compagnie d'Assurance Allianz Iard aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Il fait valoir que la compagnie d'Assurance Allianz Iard n'a pas respecté le formalisme impératif de l'article R 421-18 du code des assurances, qu'elle ne lui a jamais dénoncé un quelconque refus de garantie, que la sanction prévue par la jurisprudence pour les dommages aux personnes doit être transposée dans les situations de dommages aux biens, qu'à défaut de respect du formalisme le refus de garantie lui est inopposable, que cette position est conforme au caractère subsidiaire de l'obligation du Fonds de garantie.
Il ajoute qu'en tout état de cause, aucune condamnation ne peut intervenir contre le Fonds de garantie.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 9 février 2023.
Motifs de la décision
1) Sur la condamnation de M. [M] [F]
Monsieur [M] [F], agent général, est le mandataire de la compagnie d'assurance Assurance Allianz. Il ne peut donc être condamné en lieu et place de l'assureur mandant.
Le jugement ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [F], agent général Assurance Allianz, à payer à la société Enedis la somme de 17.731,20 euros au titre du sinistre.
Celui-ci doit être mis hors de cause.
2) Sur les demandes à l'encontre de la compagnie d'Assurance Allianz Iard
Aux termes de l'article R 421-18 du code des assurances, applicable à l'indemnisation des dommages aux biens, l'assureur qui entend se prévaloir d'une nullité du contrat, d'une suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droits, doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droits en précisant le numéro de la police.
En l'espèce, la compagnie d'Assurance Allianz Iard n'a jamais informé le Fonds de garantie de la résiliation avant le sinistre du contrat d'assurance conclu avec M. [S] [L]. Elle n'a donc pas respecté les formalités prévues par l'article R 421-18 du code des assurances.
Si l'article R 421-18 du code des assurance ne prévoit pas la sanction attachée au non-respect des formalités prévues, il est de jurisprudence constante que s'agissant de l'article R 421-5 qui prévoit aussi des formalités à remplir pour l'assureur qui entend opposer une exception de garantie s'agissant d'atteintes à la personne sans en mentionner la sanction, celle-ci consiste en l'impossibilité pour l'assureur d'invoquer l'exception de non-assurance à l'encontre de la victime et du Fonds de garantie.
Dès lors, il s'en déduit que le non respect des formalités prévues par l'article R 421-18 du code des assurances rend inopposable au fonds de garantie et à la victime l'exception de non-garantie.
L'inopposabilité encourue n'est pas subordonné à l'existence d'un grief. Il est dès lors indifférent que le Fonds de garantie ait été informé par la société Enedis dans son courrier du 22 mai 2019 de l'exception de non garantie invoquée par l'assureur.
Dès lors qu'il est essentiel que le Fonds soit informé par l'assureur lui même de l'exception de non assurance et que la formalité imposée est très simple, la sanction résultant du défaut d'information n'apparaît pas manifestement disproportionnée.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'indemnisation des dommages par le Fonds a toujours un caractère subsidiaire.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a mis le Fonds de garantie hors de cause et a débouté la société Enedis de ses demandes à l'encontre du Fonds de garantie.
Il convient en conséquence de condamner la compagnie d'Assurance Allianz Iard à payer à la société Enedis la somme de 17.731.20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019.
Seul l'article R 421-8 du code des assurances, non applicable au litige, prévoit que l'assureur peut être tenu de procéder au paiement pour le compte de qui il appartiendra. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une telle mention en l'espèce.
3) Sur les frais de procédure
La compagnie d'Assurance Allianz Iard qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, étant relevé qu'aucun appel n'a été interjeté sur la disposition concernant les dépens de 1ère instance, ni au demeurant sur les dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à la société Enedis au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [F], agent général Assurance Allianz, à payer à la société Enedis la somme de 17.731,20 euros au titre du sinistre.
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau,
Met hors de cause Monsieur [M] [F].
Condamne la compagnie d'Assurance Allianz Iard à payer à la société Enedis la somme de 17.731.20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019.
Y ajoutant,
Condamne la compagnie d'Assurance Allianz Iard aux dépens d'appel.
Condamne la compagnie d'Assurance Allianz Iard à payer la somme de 3.000 euros à la société Enedis au titre des frais irrépétibles d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente