Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/02008 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77G
MINUTE: 24/626
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [G] [R]
né le 20 Mars 1996 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
Présent représenté par Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mars 2024
Le 05 Mars 2024, la 7ème chambre de l’instruction de la cour d’Appel de Paris, a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [Z] [G] [R].
Le 02 Octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [Z] [G] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Le 14 Mars 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [G] [R].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 25 Mars 2024.
A l’audience du 28 Mars 2024, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [Z] [G] [R], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces des certificats médicaux produits, de la décision d’admission et des décisions de poursuite de l’hospitalisation, que Monsieur [G] [R], patient connu du secteur psychiatrique, a fait l’objet d’une hospitalisation suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis du 3 juin 2019 après avoir porté un coup de couteau à sa mère. Il présentait une psychose dissociative d’évolution chronique.
Le patient faisait l’objet d’un transfert en UMD le 6 septembre 2019, et réintégrait l’EPS de Ville Evrard le 21 octobre 2020.
La dernière décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète date du 2 octobre 2023.
Depuis, les différents certificats médicaux mensuels font état de la poursuite d’une évolution favorable du patient, avec diminution des hallucinations acoustico-verbales. Un projet social et thérapeutique est en cours.
La chambre de l’instruction de Paris l’a déclaré irresponsable pénalement des faits commis à l’encontre de sa mère le 5 mars 2024.
Il ressort de l’avis du collège d’experts en date du 25 mars 2024 que ce patient est calme et de bon contact et que son évolution clinique est favorable. Il ne présente pas de troubles du comportement, et parvient à mettre à distance les idées délirantes peu structurées. Il persiste des hallucinations acoustico verbales sans virulence, avec dissociation psychique et discordance. Il est compliant aux soins et une bonne alliance thérapeutique est relevées. Il bénéficie de permissions seul et participe à des sorties thérapeutiques qui se déroulent bien. La mesure est à maintenir pour le moment.
A l’audience, ce patient demande la poursuite de l’hospitalisation, explique qu’il a un projet de sortie avec un foyer en Belgique, qu’il entend toujours des voix mais qu’elles ne crient plus comme avant, qu’il a sa mère au téléphone mais qu’elle ne peut pas venir le voir, qu’il a de la visite d’autres membres de sa famille.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [G] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [G] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 28 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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