Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02742 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXRK
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [E] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2022 (R.G. n°16/02530) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 juin 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [E] [S]
né le 28 Octobre 1989
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Shannon GAUTHERIN substituant Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a employé M.[S] en qualité de peintre à compter du 6 avril 2010.
Le 5 mai 2015, l'employeur a établi, dans les termes suivants, une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 4 mai 2015 : 'En effectuant un ponçage d'une porte d'entrée, ce dernier s'est fait une luxation de l'épaule'.
Le certificat médical initial, établi le 4 mai 2015, mentionne 'luxation épaule droite ' radio'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [S] a été considéré comme consolidé au 31 mai 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
M. [S] a contesté ce taux par saisine de la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours intenté par décision du 4 octobre 2016.
Le 10 octobre 2016, M. [S] a porté sa contestation devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.
Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 31 mai 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M.[S] a été victime le 4 mai 2015 était de 10% ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M.[S] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 12 août 2016 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 7 juin 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 31 août 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la déclare recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, écritures, fins et prétentions ;
En conséquence,
A titre principal :
- infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mai 2022 en ce qu'il a :
*dit qu'à la date de la consolidation, le 31 mai 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M.[S] a été victime le 4 mai 2015 est de 10%,
En conséquence,
*fait droit au recours de M.[S] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 12 août 2016 ;
Statuant à nouveau :
- dise qu'à la date de la consolidation, le 31 mai 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M.[S] a été victime le 4 mai 2015 est de 8% ;
- confirme la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2016 laquelle a confirmé la décision de l'organisme de sécurité sociale du 12 août 2016 qui a fixé à 8% le taux global d'incapacité permanente partielle des séquelles en réparation de l'accident du travail dont M. [S] a été victime le 4 mai 2015 ;
- déboute M. [S] de son recours à l'encontre de sa décision en date du 12 août 2016;
- déboute M. [S] de l'ensemble, de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamne M. [S] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- ordonne une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira avec la mission d'évaluer, à la date de consolidation, soit le 31 mai 2016, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M.[S] dans les suites de l'accident du travail dont il a été victime le 4 mai 2015.
La caisse indique que son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale en fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 8% pour des "séquelles d'une luxation de l'épaule droite chez un droitier, opérée, consistant en une limitation légère des mobilités prédominant sur l'abduction associée à des douleurs séquellaires à l'effort de l'épaule droite". Elle soutient que tous les mouvements n'étaient pas limités au jour de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle par son service médical et fait valoir le caractère tardif de l'examen réalisé par le médecin-consultant désigné par le tribunal. La caisse ajoute que le retentissement fonctionnel était minime, puisque M. [S] a pu reprendre son emploi de peintre.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2024, M. [S] sollicite de la cour qu'elle:
- confirme le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il lui octroyait un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 10% ;
- infirme le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il disait que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- condamne la caisse aux entiers dépens.
M. [S] se prévaut de l'avis rendu par le docteur [C] à l'issue duquel un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui a été octroyé en réparation de son accident du travail du 4 mai 2015. Il explique avoir été blessé au niveau de l'épaule droite, qui est son côté dominant et fait valoir que le barème indicatif d'invalidité prévoit justement un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et compris entre 8 et 10% pour le côté non dominant. M. [S] ajoute que le fait qu'il ait repris son activité professionnelle n'est pas un motif justifiant un abaissement de son taux d'incapacité, étant précisé qu'il est père de famille et n'avait donc d'autre choix que de retravailler, en dépit d'une gêne dans la réalisation des gestes de la vie quotidienne.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R.434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par M. [S] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 8% fixé par la caisse, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [C].
En tenant compte des pièces médicales mises à sa disposition, dont elle détaille la liste (certificat médical du docteur [R] en date du 12 mai 2015, arthroscanner de l'épaule droite du 12 mai 2015, bulletin de situation du 25 juin 2015, compte-rendu opératoire du 25 juin 2015, radiographie de l'épaule droite du 28 juillet 2015, scanner de l'épaule droite du 6 octobre 2015, échographie de l'épaule droite du 26 février 2016), du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle réalisé par le service médical de la caisse, des doléances de M. [S] et de son examen clinique, la praticienne a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour la persistance d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez un droitier, au moment de la consolidation. Elle précise ne pas avoir relevé d'amyotrophie lors de l'examen physique mais note un syndrome sous acromial, par essence dégénératif et non imputable à l'accident du travail.
Il ressort également du procès-verbal de consultation que le docteur [C] a procédé à des mesures détaillées de toutes les amplitudes articulaires qui s'avèrent toutes déficitaires. Elle indique avoir évalué les mouvements en passif et en actif, ce qui n'est pas retrouvé dans le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et les limitations de M. [S] sont majorées par la persistance de douleurs, y compris à la palpation.
En dépit du caractère clair et détaillé de cet avis, la caisse maintient sa contestation, estimant que le médecin-consultant désigné par le tribunal ne s'est pas placé au 31 mai 2016, date de consolidation de l'état de santé de M. [S].
Il convient toutefois de rappeler que la consolidation s'entend par le moment où les séquelles présentées par la victime se stabilisent. Il s'en déduit que l'état de santé de M. [S] est réputé être demeuré identique depuis le 31 mai 2016, sauf à ce qu'il soit rapporté la preuve que l'assuré a déposé une demande de rechute ou d'aggravation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ou que la caisse démontre une aggravation de l'état de santé de M. [S] depuis la date de consolidation.
En outre, le docteur [C] indique expressément avoir tenu compte d'une pathologie évoluant pour son propre compte dans son évaluation. En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle de 10% est donc justifié et demeure cohérent au regard de l'annexe I au code de la sécurité sociale qui préconise, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, un taux d'incapacité compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Au regard de tous ces éléments, et puisque la caisse fonde seulement son appel sur la note médicale de son médecin-conseil évoquant simplement une limitation modérée de l'amplitude de l'abduction, sans plus d'élément, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] à 10% et ce, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile la caisse qui succombe, tant en première instance qu'en appel, sera condamnée aux dépens des deux procédures. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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