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Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-41.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-41.158

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée le 22 octobre 2001 par Mlle Françoise X..., demeurant ..., et tendant au rabat de l'arrêt n° 562 rendu le 7 février 2001 par la Cour de Cassation, chambre sociale, qui a rejeté le pourvoi n° H 99-41.158 dans une affaire l'opposant à l'Association des oeuvres françaises de bienfaisance de l'Armée du salut, dont le siège est ..., Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée le 22 octobre 2001 ; Attendu que, par arrêt n° 562 du 7 février 2001, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Mlle X... contre un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à l'Association des oeuvres françaises de bienfaisance de l'Armée du salut ; Attendu que Mlle X... expose qu'elle présente sa requête "pour le motif d'erreur matérielle ou pour incidence" ; Mais attendu que l'arrêt du 7 février 2001 n'étant entaché d'aucune erreur matérielle, il ne peut être fait droit à la requête ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en rabat d'arrêt présentée par Mlle X... ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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