Tribunal Administratif de Montreuil, 17 août 2023. 2307764
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2307764
Date de décision :
17 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de Me Namigohar la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été signé par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'alinéa 2 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Si M. B conteste un arrêté du 27 juin 2023 qui porterait obligation de quitter le territoire et interdiction de retour, il ressort des pièces produites par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, communiquées au requérant le 10 juillet 2023 et pour lesquelles il n'a pas accusé réception, que cet arrêté, qui a été pris, par ailleurs, au visa d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 9 février 2023, a pour seul objet le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être regardée comme étant formée contre une décision inexistante et est, par suite, irrecevable. Elle peut être rejetée en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 août 2023
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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