Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Guy C..., demeurant Les Orangers, ... à Saint-Raphaël (Var),
2°) M. Didier C..., demeurant ... à L'Ha -Les-Roses (Val-de-Marne),
3°) Mme X... Marie B..., née Brigitte C..., demeurant ... (8e),
4°) M. Gérard X... Marie B..., demeurant ... (8e),
5°) Mme A..., née Catherine C..., demeurant ...,
6°) M. Alain C..., demeurant ... (9e),
7°) Mme C..., née Nicole Z..., demeurant ... à L'Ha -Les-Roses (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre), au profit de Mme Thérèse Y..., demeurant à Saint-Ouen de Thouberville, Bourg-Achard (Eure),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les preuves soumises aux juges du fond qui ont estimé que Mme Y... avait bien réglé en espèces le montant des chèques reçus et qui ont écarté les allégations des consorts C... en énonçant que "s'il suffisait à Mme Y... de se rendre à sa banque pour opérer des retraits en espèces, cette constatation ne contredisait pas les faits ci-dessus démontrés par des témoignages et présomptions graves, précises et concordantes" ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts C..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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