Cour Administrative d'Appel de Nantes, 17 octobre 2024. 24NT00455
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT00455
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n° 2007611, Mme C B épouse D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a délivré à la commune de Missillac une permission de voirie pour la création d'un accès à la parcelle cadastrée section YK n°113 située 2 rue de Saint-Dolay et la suppression d'un accès existant, ainsi que l'avis technique préalable, et d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de supprimer le bateau d'accès de la parcelle en cause.
Par une requête n° 2012359, M. A D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de retrait de la permission de voirie relative à l'accès à la parcelle cadastrée section YK n°113 située 2 rue de Saint-Dolay à Missillac, les arrêtés du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique portant délivrance de permissions de voirie, ainsi que les avis techniques préalables, et d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de supprimer le bateau d'accès de la parcelle en cause.
Par une requête n° 2102965, M. A D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a délivré à la commune de Missillac une permission de voirie pour la création d'un accès à la parcelle cadastrée section YK n°113 située 2 rue de Saint-Dolay ainsi que l'avis technique préalable et d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de supprimer le 2e bateau d'accès de la parcelle en cause.
Par un jugement nos 2007611, 2012359, 2102965 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A D demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette la requête n° 2012359 ;
2°) d'annuler la décision née le 4 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande en date du 28 juillet 2020 réceptionnée le 4 août tendant au retrait de deux permissions de voirie pour l'aménagement de deux bateaux d'accès à la RD 402, au bénéfice d'une parcelle cadastrée section YK n°113 sise 2, rue de Saint-Dolay à Missillac, ensemble les deux permissions de voirie délivrées et les accords techniques préalables ;
3°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de supprimer ou faire supprimer le 2e bateau d'accès de la parcelle YK n° 113 à la RD 902 ;
4°) et de condamner le département de la Loire-Atlantique à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, M. D déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, M. D déclare se désister de sa requête. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d'action, est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Missillac et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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