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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 89-44.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.057

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° B 89-44.057 formé par la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (Seita), dont le siège est ... (7e) et ... à P Morlaix (Finistère), au profit de Mme Marie-Pierre X..., demeurant Coat Bily Plurien à Frehel (Côte-d'Armor), défenderesse à la cassation, II. Sur le pourvoi n° H 89-44.177 formé par Mme Marie-Pierre X..., demeurant à Coat Bily Plurien, Frehel (Côte d'Armor), au profit de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), dont le siège social est ... (7e), défenderesse à la cassation, en cassation d'un même arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section) LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s B/89-44.057 et H/89-44.177 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 1989), que Mme X..., entrée au service de la SEITA le 18 janvier 1971, a été placée, sur sa demande, en congé de disponibilité pour raisons familiales le 9 février 1977 ; que ce congé a fait l'objet de prolongations successives ; que, le 20 décembre 1984, Mme X... a sollicité sa réintégration à la manufacture de Morlaix ; que la SEITA lui a refusé cette réintégration pour cause de sureffectifs ; que, le 8 mars 1985, elle a informé Mme X..., qui avait demandé à être licenciée pour motif économique, de son maintien en position de disponibilité jusqu'à ce qu'elle puisse être réintégrée ; que, cependant, un nouveau statut du personnel ayant été mis en vigueur par décret du 8 août 1985, la SEITA a invité Mme X... à solliciter sa mise en congé pour convenance personnelle conformément aux dispositions de ce décret, ce que l'intéressée a refusé, sollicitant à nouveau son licenciement ; qu'après avoir, par courrier du 25 mars 1986, indiqué à Mme X... qu'elle pourrait être réintégrée dans un emploi équivalent lors des trois premiers recrutements autorisés à la SEITA, tout en l'invitant à prendre position sur sa mise en congé pour convenance personnelle à compter du 1er avril, faute de quoi elle serait considérée comme démissionnaire, la SEITA, à défaut de réponse de l'intéressée, l'a informée de ce qu'elle était radiée des cadres le 12 mai 1986 en lui adressant un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ; Sur le moyen unique du pourvoi n° B 89-44.057 formé par la SEITA : Attendu que la SEITA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que le statut de 1962 était seul applicable à la date du 14 janvier 1985, à laquelle la SEITA a procédé à la reconduction de la mise en disponibilité de Mme X... en l'absence de poste disponible conformément aux articles 81 et 85 du statut ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait imposer à Mme X... le 14 janvier 1985 une prolongation de sa mise en disponibilité, la cour d'appel a violé les articles 81 et 85 du statut de 1962 ; alors, en second lieu, que l'autorisation donnée à Mme X... de pouvoir exercer une activité en dehors de la SEITA dans l'attente d'une mise en disponibilité l'avait été à la demande de la salariée ; qu'une telle autorisation n'était pas incompatible avec le statut, notamment avec son article 84 ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé les articles 81 à 85 du statut ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que la disponibilité ayant duré plus de trois ans, le différé de réintégration était possible et qu'il n'était pas établi qu'un poste était disponible, n'en a pas tiré les conséquences légales dont il aurait dû résulter que l'employeur n'avait pu procéder à une rupture unilatérale du contrat de travail en reconduisant la disponibilité de Mme X... ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 81 à 85 du statut de 1962 ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché comme il lui était demandé, quel était le statut applicable à la situation de Mme X..., l'application du statut de 1962 devant aboutir à son maintien en disponibilité, l'application du statut de 1985 permettant à la SEITA de considérer Mme X... comme démissionnaire ; qu'il aurait dû résulter d'une telle recherche que les deux branches de cette alternative excluaient de toute façon une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur ; qu'en conséquence, la cour d'appel aprivé sa décision de base légale tant au regard du statut de 1962 que de celui de 1985 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 85 du statut des personnels résultant du décret du 6 juillet 1962, l'agent mis en disponibilité sur sa demande doit obligatoirement, deux mois au moins avant la date d'expiration de la période en cours, soit solliciter le renouvellement de la disponibilité s'il remplit les conditions requises, soit demander sa réintégration ; que faute par lui d'accomplir cette formalité, il est, sans autre avis, rayé définitivement des cadres à l'expiration de la période de disponibilité ; que si cette période n'a pas excédé trois ans, la réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si l'agent réunit toujours les conditions requises pour exercer l'emploi ; que si la disponibilité a duré plus de trois années, la réintégration peut être différée ; Et attendu que les juges du fond ont constaté que Mme X... avait sollicité sa réintégration en application de ce texte et que son employeur avait, sur le même fondement, différé cette réintégration ; que la publication du décret du 8 août 1985 n'ayant pu entraîner la suppression du droit à réintégration de Mme X..., ils ont justement décidé, d'une part, que la mise en demeure adressée à l'intéressée d'avoir à solliciter à nouveau cette réintégration ou bien à se placer sous le régime du congé pour convenance personnelle était dépourvue d'effet, et, d'autre part, que l'employeur l'avait à tort considérée comme démissionnaire ; Que ces motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par le moyen, justifient légalement leur décision de mettre la rupture à la charge de l'employeur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° H/89-44.177 formé par Mme X... : Attendu que la salariée fait pour sa part grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail résultant du refus de l'employeur de réintégrer un salarié dans un emploi à l'issue d'un congé de longue durée ou d'une mise en disponibilité revêt un caractère abusif du seul fait que ce refus intervient dans des conditions non conformes aux dispositions statutaires applicables ; qu'ainsi, en déboutant Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts tout en relevant que la SEITA avait prolongé unilatéralement le régime de disponibilité en un congé de convenance personnelle non prévu légalement, la cour d'appel a violé l'article 85 du statut des personnels de la SEITA (décret 62-766 du 6 juillet 1962) ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre que, dans le cadre de l'application du décret du 6 juillet 1962, l'employeur était en droit de différer la réintégration de Mme X... dont le congé de disponibilité avait duré plus de trois ans ; que par suite, le moyen, en sa première branche, est inopérant ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter également Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que rien n'établissait que sa réintégration était possible, et que l'intéressée ne fournissait aucun élément à l'appui de cette thèse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture dont l'employeur avait pris l'initiative s'analysant en un licenciement, il lui appartenait de rechercher si cette mesure était justifiée par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a mis la preuve à la charge exclusive de la salariée, a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la SEITA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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