Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Renée, Florentin X..., demeurant à Paris (7ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère section), au profit :
1°) de M. Jean-Claude Z..., demeurant à Paris (17ème), ...,
2°) de Mme Jean-Claude Z..., demeurant à Paris (17ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que l'appartement donné en location aux époux Z... par Mme X... était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mars 1990) retient que l'insuffisance et l'imprécision des affirmations de l'expert ne permettent pas de dire qu'un bail au visa de l'article 3 quinquies de cette loi a pu prendre effet entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait expressément mentionné dans son rapport que les lieux loués répondaient aux conditions prévues par le décret du 30 décembre 1964, modifié par le décret du 22 août 1978, et, notamment, aux conditions exposées par les paragraphes 2 et 3 de ce dernier décret, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de résiliation du bail, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les époux Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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