Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Daniel X...,
2°/ Madame Nicole Y...,
tous deux domiciliés ... à Tremblay-les-Gonesse (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1989 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en matière électorale, les concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé l'inscription de M. X... et de Mme Z... sur les listes électorales de la communes de Tremblay-les-Gonesse, alors que, d'une part, le tribunal aurait statué par un motif dubitatif, et alors que, d'autre part, il aurait dû rechercher si, en raison du bail invoqué, ces électeurs ne justifiaient pas, à la date de la clôture définitive de la liste électorale, d'une résidence de six mois ;
Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'aucun élément n'établit la réalité d'une habitation continue de M. X... et de Mme Z... à Tremblay-les-Gonesse, alors qu'ils reconnaissent que leurs activités professionnelles les retiennent toujours à Saint-Lô ;
Que, par ces seuls motifs, non dubitatifs, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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