Cour d'appel, 24 juin 2008. 06/01554
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01554
Date de décision :
24 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
24 JUIN 2008
TL / SBE
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R. G. 06 / 01554
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Aline X... épouse Y...
Z...
C /
S. A. S. A...
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ARRÊT no 214
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Aline X... épouse Y...
Z...
née le 31 mai 1953 à POUSSIGNAC (47700)
...
47200 FOURQUES SUR GARONNE
Rep / assistant : Me Marie-Dolorès PRUD'HOMME (avocat au barreau de MARMANDE)
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 5 octobre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 00084
d'une part,
ET :
S. A. S. A...
en la personne de son représentant légal
...
47110 STE LIVRADE SUR LOT
représentée par Monsieur A...
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 20 mai 2008 sans opposition des parties devant Françoise MARTRES, Conseillère présidant les débats, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 janvier 1985, Aline Y...
Z..., née le 31 mai 1953, a été engagée par la société A... en qualité de vendeuse suivant contrat à durée indéterminée. Elle était affectée au magasin GEP situé Place du Marché à MARMANDE.
Le 1er août 2003, elle a été transférée au magasin HYPER GEP, Zone Grand Sud à MARMANDE.
À compter du 12 décembre 2003, elle est en arrêt de travail pour cause de maladie. Les arrêts de travail sont reconduits de mois en mois.
Le 7 septembre 2005, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de MARMANDE pour voir imputer à l'employeur la rupture du contrat de travail en raison d'un harcèlement moral exercé à son encontre par Mme D..., responsable du magasin HYPER GEP.
Par jugement en date du 5 octobre 2006, le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mme Aline Y...
Z... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Par courrier en date du 16 janvier 2007, Aline Y...
Z... a été licenciée pour inaptitude.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aline Y...
Z... expose au soutien de son appel que par jugement du Tribunal Correctionnel de MARMANDE en date du 21 février 2008, Mme D..., salariée de la société A... et responsable du magasin dans lequel elle travaillait depuis le 1er août 2003, a été condamnée pour harcèlement moral. Ce jugement est aujourd'hui définitif.
Elle indique également que l'Inspection du Travail a déposé un rapport dans le cadre de la procédure pénale dans lequel il est indiqué que le chef d'entreprise a été avisé de la situation de harcèlement subi par une de ses salariée et n'a pas mis en place les dispositions de nature à mettre fin à cette situation.
Elle rappelle que dès le mois de janvier 2004, elle a écrit à l'employeur pour l'informer de la nature des faits dont elle était victime. L'employeur a pris fait et cause pour Mme D... en invoquant son professionnalisme et l'a dédouanée de son comportement fautif et pénalement répréhensible.
Il résulte des dispositions de l'article L. 122-51 du Code du Travail que le chef d'entreprise doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, il n'a pas satisfait à ses obligations.
La rupture du contrat de travail lui est donc imputable.
Elle demande donc à la Cour :
- d'infirmer la décision déférée,
- de requalifier la rupture du contrat de travail,
- de dire et juger imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail,
- de dire et juger cette rupture abusive,
- de condamner la SAS A... à lui payer la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* *
*
La SAS A... soutient pour sa part que Mme Aline Y...
Z... n'a en réalité pas accepté sa mutation au magasin HYPER GEP de Marmande d'une part parce qu'elle perdant son environnement commercial familier et d'autre part parce qu'elle a été déçue de ne pas être désignée comme responsable du nouvel établissement commercial.
La position de Mme Y...
Z... a été très rapidement hostile et litigieuse puisqu'elle a mis immédiatement en cause la nouvelle hiérarchie.
Elle indique que contrairement à ce qui est soutenu, elle a multiplié les mesures propres à éviter tout conflit. Le chef d'entreprise a multiplié les déplacements au nouveau magasin et les réunions avec les salariées pour désamorcer les conflits.
Jusqu'à son arrêt de travail, la salariée ne l'a jamais informée des faits exacts dont elle estimait être victime. Elle a attendu le mois de janvier 2004 pour l'informer de ce qu'elle était victime de harcèlement. Il est donc difficile de lui reprocher son inaction alors qu'il n'était pas informé de la réalité de la situation.
Enfin, elle rappelle que Aline Y...
Z... a déjà reçu les sommes de 8. 278 € à titre d'indemnité de licenciement et de 3. 800 € au titre des dommages et intérêts attribués par le Tribunal Correctionnel.
Elle demande donc à la Cour :
- de dire et juger que la réalité de son comportement fautif n'est pas établi,
- de débouter Aline Y...
Z... de toutes ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire,
- de limiter le montant des dommages et intérêts mis à sa charge en tenant compte de l'ensemble des sommes déjà perçues par la salariée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par courrier du 16 janvier 2007, Aline Y...
Z... a été licenciée en raison de son inaptitude ;
Que ce licenciement peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il est établi que l'employeur est à l'origine de la rupture du contrat de travail ;
Attendu qu'en l'espèce, la salariée soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral exercé par Mme D..., responsable du magasin dans lequel elle a été affecté à compter du 1er août 2003 ;
Attendu que par jugement du 21 février 2008, le Tribunal Correctionnel de MARMANDE a déclaré Solange D... coupable de faits de harcèlement moral en relevant des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne ou d'altérer sa santé physique ou mentale s'agissant de dénigrements verbaux, d'insinuations malveillantes, de l'affectation de Mme Y...
Z... à des taches non valorisantes, de nature à contribuer à entretenir un sentiment d'humiliation important ;
Attendu que l'article L. 122-49 du Code du travail définit le harcèlement moral comme " les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l'article L. 122-52 du même code précise qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 122-49, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, outre le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de MARMANDE, Aline Y...
Z... produit le témoignage circonstancié de Cindy F..., salariée du même magasin, qui confirme l'existence de brimades et de vexations injustifiées de la part de la responsable de ce magasin ; qu'en outre, il ressort du rapport établi à la demande du parquet de Marmande par l'Inspection du Travail que les faits tels que dénoncés et décrits recoupent les témoignages de plusieurs anciens salariés de l'entreprise ;
Qu'il est par ailleurs établi que ces agissements ont eu une répercussion sévère sur la santé de la salariée qui produit deux certificats médicaux de son médecin traitant mentionnant un syndrome dépressif réactionnel suite à un conflit du travail ; que le Médecin du Travail a établi le 27 novembre 2006 un certificat médical mentionnant son inaptitude à tout poste dans l'entreprise et l'existence d'un danger immédiat ;
Attendu qu'il est en conséquence établi que la salariée a été victime de faits de harcèlement moral répétés exercés par Mme D..., salariée de l'entreprise, et ayant eu de graves conséquences sur sa santé ;
Attendu que l'employeur soutient qu'il n'a pas manqué à ses obligations et que la rupture du contrat de travail ne peut lui être imputée ;
Attendu toutefois que l'article L. 122-51 du Code du Travail dispose que " il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49 du même code " ; qu'il en résulte que l'employeur est tenu vis à vis de ses salariés d'une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; qu'il doit en conséquence répondre des agissements des personnes qui exercent une autorité sur ses salariés ;
Qu'en outre, il ressort du courrier qu'il a adressé à Aline Y...
Z... le 19 janvier 2004 qu'il était parfaitement informé des difficultés relationnelles entre ses deux salariées ; qu'il résulte de cette lettre que l'employeur a pris fait et cause pour la responsable du magasin puisqu'il indique " il s'avère que dès le début vous avez eu des problèmes conflictuels avec la responsable qui, je tiens à le souligner a déjà repris dans le passé trois de nos magasins avec succès, elle a donc toute ma confiance " ; que l'employeur n'a donc pas pris la mesure des faits dont était victime Aline Y...
Z... ; qu'il lui propose dans ce courrier de reprendre le travail sur de " bonnes bases " en indiquant " si tel est le cas, je pense que vous ne partez pas sur de bonnes bases alors qu'il suffirait de gentillesse, d'amabilité avec vos collègues et nos clients afin que tout s'arrange ", rendant illusoire pour la salariée toute tentative de réintégrer l'entreprise dans de bonnes conditions ;
Attendu en conséquence que l'employeur a manqué à ses obligations ; que ce la rupture du contrat de travail pour inaptitude est directement liée à ces manquements ; qu'il convient en conséquence de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer la décision entreprise ;
Attendu sur les conséquences de la rupture qu'Aline Y...
Z... avait une ancienneté de 22 ans dans l'entreprise et qu'elle était âgée de 54 ans au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1. 718 € ; qu'il y a lieu d'évaluer à 18. 000 € le montant de son préjudice, étant précisé que cette indemnisation est distincte de la condamnation obtenue devant la juridiction pénale à l'encontre de Mme D... ; qu'en effet, la Cour apprécie ici le préjudice lié au licenciement injustifié alors que le Tribunal Correctionnel a évalué le préjudice résultant des faits de harcèlement dont la salariée était victime ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y...
Z... les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée ;
Statuant de nouveau ;
Dit que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SAS A... à payer à Aline Y...
Z... la somme de 18. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS A... aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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