Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage [L]
copies et grosses délivrées
le 6 juin 2024
à Me HERMARY
à Me EROUART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03210 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSKJ
Minute: /2024
JUGEMENT DU 04 JUIN 2024
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L], venant aux droits de son père [B] [L] né le 15 Octobre 1964 à AUCHEL et décédé le 27 janvier 2024 à LESPESSES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 19, rue de la Chapelle - 62190 LESPESSES
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [A] [L], venant aux droits de son père, [B] [L], décédé., demeurant 14 place de Busnette - 62920 GONNEHEM
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [R] [L], venant aux droits de son père, [B] [L], décédé., demeurant 163A route nationale - 62120 LAMBRES
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [C] [Y], [D] [L] né le 13 Mars 1953 à AUCHEL, demeurant 1 rue du 1er Mai - 62550 NEDONCHEL
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [N] [L] né le 21 Mai 1954 à AUCHEL, demeurant 13 rue du Maréchal Foch - 83570 CARCES
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [S] [P] [P] [L] épouse [M]
née le 03 Octobre 1956 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 1 rue du Grand Noël - 62260 AMETTES
représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 février 2024 fixant l’affaire à plaider au 09 Avril 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Juin 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [H] [L] et de [P] [O] épouse [L] sont issus quatre enfants :
- M. [C] [L],
- M. [N] [L],
- M. [S] [L],
- M. [B] [L]
[H] [L] est décédé à Hazebrouck le 17 mai 1980. [P] [O] veuve [L] est décédée à Amettes le 1er septembre 2021. De son vivant, Mme [P] [O] veuve [L] a fait donation à sa fille Mme [S] [L] d’un terrain situé 1 rue Grand Noël à Amettes (62260).
Les héritiers n'étant pas parvenu à s'accorder pour procéder au partage amiable des successions des défunts M. [B] [L], M. [C] [L] et M. [N] [L] ont assigné Mme [S] [P] [L] par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2022 devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 840 et suivants, 860, 1686 et suivants du code civil, et des articles 56, 58, 1364 et suivants du code de procédure civile :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [P] [O] veuve [L] ;
- désigner Maître [K] [Z], notaire à Norrent-Fonte, aux fins de procéder auxdites opérations ;
- voir commettre un juge aux fins de surveiller les opérations de partage ;
- ordonner la vente par adjudication en l’étude de Maître [K] [Z], notaire à Norrent-Fonte, de l’immeuble sis à Amettes (62260), 4 rue du Bout d’Amont section AB N°79 et AB N°80 d’une contenance totale de 8 ares et 10 centiares sur la mise à prix d’un montant de 60 000 euros avec faculté de baisse du prix d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères ;
- fixer à 46 000 euros la valeur du terrain sis 1 rue Grand Noël à Amettes (62260) parcelle B717 d’une superficie de 11 ares 74 centiares ;
- condamner Mme [S] [L] à rapporter à la succession de Mme [P] [O] veuve [L] la somme de 46 000 euros ;
- condamner Mme [S] [L] à payer à M. [B] [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] [L] à payer à M. [N] [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] [L] à payer à M. [C] [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
- condamner Mme [S] [L] aux entiers frais et dépens.
L' instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 7 février 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 9 avril 2024 devant le juge unique.
M. [B] [L] est décédé le 27 janvier 2024. Suivant conclusions notifiées le 28 mars 2023, M. [G] [L], M. [A] [L] et Mme [R] [L], venant aux droits de leur père [B] [L], sont intervenus volontairement à l'instance.
Le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la nouvelle clôture de l'instruction de la procédure le 9 avril 2024. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 4 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
- pour M. [G] [L], M. [A] [L] et Mme [R] [L], M. [C] [L], et M. [N] [L] (ci-après les consorts [L]) à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
- débouter la défenderesse de ses prétentions formulées à leur encontre,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [P] [O] veuve [L] ;
- désigner tel notaire qu'il plaira à l'exception de Maître [K] [Z],et de Maître [V] aux fins de procéder auxdites opérations ;
- voir commettre un juge aux fins de surveiller les opérations de partage ;
- fixer à 46 000 euros la valeur du terrain sis 1 rue Grand Noël à Amettes (62260) parcelle B717 d’une superficie de 11 ares 74 centiares ;
- condamner Mme [S] [L] à rapporter à la succession de Mme [P] [O] veuve
[L] la somme de 46 000 euros ;
- condamner Mme [S] [L] à payer à M. [A] [L], M. [G] [L] et Mme [R] [L] venant en représentation de leur père [B] [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] [L] à payer à M. [N] [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] [L] à payer à M. [C] [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [S] [L] aux entiers frais et dépens.
pour Mme [S] [P] [L] épouse [M], à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 1271 et suivants du code civil, et 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
-ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de
M. [H] [L] et Mme [P] [E] [I] [O] veuve [L] ;
- désigner pour y procéder Madame, Monsieur le Président de la Chambre des notaires du Pas
de Calais ou à son délégataire, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance
des opérations de partage hors et après divorce lequel sera commis pour surveiller lesdites
opérations ;
-préciser qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à
la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
-rappeler qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l'actif indivis et notamment l'existence de meubles, comptes bancaires et placement de toutes natures en interrogeant FICOBA et FICOVIE, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partage le, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par 1368 du code de procédure civile ;
-rappeler les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
-rappeler les dispositions de l'article 841-1 du code Civil
-juger qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision
pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
-constater qu'il y a lieu à rapport à la succession de la valeur du bien situé commune d'Amettes, 1 rue du Grand Noël, pour onze ares soixante quatorze centiares cadastré section
B, numéro 717 , lieudit « Le Bois des Hayes » à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;
-débouter les demandeurs de leur demande de fixation à la somme de 46 000 euros de la valeur du terrain situé et de rapport de cette somme ;
- ordonner que l'estimation du bien situé commune d'Amettes, 1 rue du Grand Noël, pour onze ares soixante quatorze centiares cadastré section B, numéro 717 , lieudit «Le Bois des Hayes» à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation soit confiée au notaire désigné.
-débouter les demandeurs de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-juger que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage ;
-condamner les demandeurs à une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la loi applicable
En vertu de l’article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la dite loi sont applicables, dès son entrée en vigueur, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date.
Les articles 1328 à 1381 du code de procédure civile issus du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 sont également applicables aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées au 1er janvier 2007, dans la mesure où la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions leur est également applicable.
L’instance engagée par assignation délivrée le 24 octobre 2022 relativement à une indivision et à une succession existant entre les parties non encore partagées suite au décès de [H] [L] survenu le 17 mai 1980 et celui de [P] [O], survenu le 1er septembre 2021, se trouve en conséquence soumise aux dispositions de la loi nouvelle.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Il convient d'observer que si les consorts [L] ont introduit leur action pour voir procéder aux opérations de partage judiciaire de la succession de [P] [O] veuve [L], Mme [S] [L] épouse [M] quant à elle sollicite l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [H] [L], décédé le 17 mai 1980 à Hazebrouck, dont il n'est pas discuté qu'elle n'a pas été partagée.
Selon l'attestation immobilière complémentaire établie par Maître [T] [V], notaire à Auchel, le 15 décembre 2004 ( pièce dem. N° 6), celui-ci est décédé à Hazebrouck en laissant pour recueillir sa succession son épouse survivante et leurs quatre enfants :
- M. [C] [L]
- M. [N] [L]
- M. [S] [L] épouse [M],
- M. [B] [L].
Selon l'acte de notoriété reçu par Maître [K] [Z], notaire à Norrent-Fontes, le 8 novembre 2021, [P] [O] veuve [L] est quant à elle décédée le 1er septembre 2021 à Amettes en laissant pour recueillir sa succession ses quatre enfants susnommés.
[B] [L] est décédé le 27 janvier 2024 à Fauguenhem, Lespesses. Il n'est pas discuté et il est corroboré par le livret de famille produit par les demandeurs (pièce n° 12) qu'il laisse pour lui succéder trois enfants issus de son mariage dissout par divorce avec Mme [U] [W] :
-M. [G] [L],
- M. [A] [L],
- Mme [R] [L].
Par suite du décès d'[B] [L], ses trois enfants M. [G] [L], M. [A] [L] et Mme [R] [L], qui sont intervenants volontaires, viennent en représentation de leur père et l'ensemble des ayants droit des défunts apparaissent dans la cause.
Il résulte suffisamment des pièces produites, et notamment du courrier de Maître [K] [Z], notaire, en date du 15 février 2022 (pièce dem. n° 4) que les parties ont tenté amiablement de procéder aux opérations de partage des successions des défunts. Les écritures et pièces échangées démontrent qu'aucun accord n'a pu intervenir et les demandes d'ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de [H] [L] et de [P] [O] présentées, qui sont bien fondées, seront accueillies.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d'un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles ne serait-ce que sur la mise en vente amiable de l’immeuble indivis, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Les parties ne s'accordent pas sur le choix de ce notaire et Maître [J] [X], notaire à Béthune et à Gonnehem sera désigné pour y procéder.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant les Fichiers FICOBA et FICOVIE.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;
- le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code
de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Il sera également rappelé les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
Sur la demande de rapport à succession
Selon l'article 843 du code civil tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement.
Au cas d'espèce, selon acte notarié en date du 17 mars 1982, [P] [O] veuve [L] a fait donation à Mme [S] [L] épouse [M], en toute propriété, d'un terrain en état de pâture situé à Amettes, lieudit Le Bois des Hayes, cadastré section B n° 717, d'une superficie de 11 ares et 74 centiares, avec dispense de rapport en nature.
Cette donation est rapportable en valeur et en moins prenant (article 858 du code civil) et l'article 860 du code civil énonce que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Les parties sont en désaccord sur la valeur du rapport et les pièces qu'elles produisent sont pour le moins discordantes quant à cette valeur puisque Mme [S] [L] verse un certain nombre d'éléments justifiant que la parcelle litigieuse peut avoir une valeur comprise entre 21 et 30 euros/m², soit une valeur comprise entre 12 914 euros et 35 220 euros tandis que les demandeurs produisent une évaluation de cette parcelle par Maître [K] [Z] le 4 octobre 2022 au prix de 50 000 euros et une autre de Maître [F] [V] au prix compris entre 40 000 et 42 000 euros.
La valeur des biens devant être fixée à la date la plus proche du partage et ces éléments ne permettant pas de déterminer la valeur du rapport (qui serait au jour du jugement), Maître [J] [X] recevra mission de donner son avis sur la valeur du rapport de la donation.
Le rapport étant par ailleurs un mécanisme de droit successoral ayant pour finalité de réunir fictivement à la masse de calcul des droits les biens dont il a été disposé par donation il n'y a pas lieu de condamner Mme [S] [L] épouse [M] à rapporter à la succession la somme de
46 000 euros mais uniquement de dire qu'elle doit le rapport de la donation reçue le 17 mars 1982, lequel doit être calculé conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage à proportion des droits des parties dans les successions.
En l'absence de partie perdante au sens de l'article 700 du code civil et au regard de la nature du litige il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [H] [L] né à Camblain Chatelain le 19 octobre 1929 et décédé à Hazebrouck le 17 mai 1980 et celle des opérations de partage judiciaire de la succession de [P] [O] veuve [L], née le 24 décembre 1930 à Westrehem et décédée à Amettes le 1er septembre 2021 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [J] [X], notaire à Béthune, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant les Fichiers FICOBA et FICOVIE, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [S] [L] doit le rapport de la valeur de la donation du 17 mars 1982 portant sur la parcelle située à Amettes, 1 rue du Grand Noël, cadastrée section B n°717, lequel doit être calculé conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil ;
DIT que le notaire commis, pour les besoins de l’établissement de son état liquidatif, donnera son avis conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil sur la valeur du rapport de la donation du 17 mars 1982 portant sur la parcelle située à Amettes, 1 rue du Grand Noël, cadastrée section B n°717 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage à proportion des droits des parties dans les successions ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT