Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/00742 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHZE
Minute n° : 24/800
ORDONNANCE du 08 Octobre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 8])
prise en la personne de son représentant légal
association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne de du Directeur de l'AGS, Monsieur [B] [S], dûment habilité à cet effet, domiciliée au CGEA de [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [O] [D]
né le 09 Septembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5] (BOESSE)
représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
S.A.S. [G] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [K] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assistée de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/179 du 26 janvier 2024 du conseil de prud'hommes de Colmar,
Vu la déclaration d'appel du 13 février 2024 de l'Ags/Cgea de [Localité 8],
Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique les 30 et 31 mai 2024 (2 fois le même incident), de Monsieur [O] [D] aux fins d'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur la fixation de la créance à hauteur des montants retenus par les premiers juges,
Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 16 septembre 2024, de l'Ags/Cgea, sollicitant le rejet de la demande de Monsieur [O] [D],
Vu l'absence de constitution d'avocat par la Sas [G] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de l'Association [9],
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité partielle de l'appel
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 901 du code de procédure civile,
Selon l'article 546 du même code, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Selon déclaration d'appel du 13 février 2024, l'Ags/Cgea de [Localité 8] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Monsieur [O] [D] soutient l'absence d'intérêt à agir de l'Ags/Cgea au motif que les écritures en défense, en première instance, s'étaient limitées à invoquer la péremption d'instance, et, que, pour la première fois, à hauteur d'appel, l'Ags/Cgea de [Localité 8] forme une demande de contestation des créances, en leur principe et en leur quantum.
La péremption d'instance n'a pas été retenue, par les premiers juges, Monsieur [O] [D] avait donc parfaitement intérêt à interjeter appel du jugement en toutes ses dispositions, dès lors son appel est recevable pour le tout.
Ce n'est pas l'irrecevabilité de l'appel, qui est invoquée, contrairement aux écritures de Monsieur [O] [D], mais la recevabilité de prétentions, qui constitueraient des demandes nouvelles à hauteur d'appel, ce qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance, mise à disposition au greffe, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS recevable l'appel interjeté le 13 février 2024 par l'Ags/Cgea ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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