Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10730 F
Pourvoi n° G 15-17.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [P] [F], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accident du travail, maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F] ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats le mémoire déposé par M. [F] postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction ;
aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture des débats a été rendue le 24 juin 2004 et a été notifiée à la partie appelante le 28 juin 2014 ; qu'il convient dès lors d'écarter des débats le mémoire posté tardivement le 31 octobre 2014 ;
Alors qu'en rejetant le mémoire de l'appelant, accidenté du travail, sans rechercher s'il avait usé de la possibilité de présenter ses moyens par écrit avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des articles R 143-26, 1° et R 143-28-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 15 et 446-1 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y a voir lieu à expertise psychiatrique ; et d'avoir, par confirmation, rejeté la demande de fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] à plus de 75 % ;
aux motifs propres que le professeur [L], médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R 143-27 du code de la sécurité sociale, expose que « (
/
) des séquelles fonctionnelles et psychiques évoquant un syndrome post-traumatique des traumatisés crâniens, l'appréciation de ce diagnostic étant rendu difficile, selon les psychiatres, en raison des troubles auditifs et de l'impossibilité de mener un interrogatoire cohérent, (
/
). Le TCI a confirmé le taux d'IPP de 75 % en tenant compte des conclusions de l'expertise ORL (
/
) et en considération des troubles psychiatriques constatés (
/
) l'intéressé regrette que l'expertise psychiatrique n'ait pu être réalisée, compte tenu des troubles auditifs du patient. Il demande qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit diligentée, qui permettrait une juste appréciation du taux d'IPP lié effectivement aux séquelles psychiatriques de l'AT à la date de la demande de révision. La consultation de l'ensemble des pièces médicales colligées dans le dossier de la CNITAAT conduit à retenir l'impossibilité d'apprécier réellement, en l'absence d'expertise psychiatrique, les séquelles psychiques à la date du 18 juin 2009, séquelles qui pourtant ont été évaluées 5 % par le TCI. Un certificat médical du docteur [R], psychiatre, établi le 29 novembre 2007, faisant état « d'un fond dépressif chronique » associé à des signes traduisant « une expression hystérique avec un aspect pseudo revendicatif
Mais il n'y a, à mon avis, pas de simulation ». Sur la foi de cette constatation, la CNITAAT pourrait retenir le taux d'IPP de 5 % pour les séquelles psychiatriques de l'AT du 9 juillet 1973, ou solliciter une nouvelle expertise psychiatrique pour évaluer distinctement les conséquences psychiatriques de l'AT du 9 juillet 1973 à la date de révision du 18 juin 2009 » ; que selon l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, « toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations » ; qu'en application de ces dispositions, la révision de la rente suppose une modification de l'état de santé de l'assuré ; qu'à la date du 18 juin 2009, M. [F] présentait une surdité ainsi que des acouphènes et des vertiges sur fond de dépression chronique ; que ni les pièces versées aux débats ni le rapport du médecin consultant ne permettent de caractériser une aggravation de l'état de M. [F] à la date du 18 juin 2009, par rapport à la précédente révision en date du 27 juillet 2007 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'augmenter le taux d'incapacité permanente partielle précédemment fixé ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation contradictoirement débattus avec le médecin consultant dont elle adopte partiellement les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 75 % ; qu'en conséquence, la Cour constate que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera donc le jugement entrepris ; que la Cour, suffisamment informée, estime inutile de recourir à une procédure d'examen complémentaire ; qu'en conséquence, la demande de ce chef sera donc rejetée ; et aux motifs réputés adoptés que le tribunal estime, au vu des éléments du dossier, des déclarations du requérant et des conclusions du médecin expert, que M. [F] présente une incapacité permanente partielle de 75 % au 18 juillet 2009, date de la demande de révision pour aggravation du taux d'IPP suite à l'accident du travail du 9 juillet 1973 ;
alors qu'ayant constaté avec le médecin consultant désigné en application de l'article R 143-27 du code de la sécurité sociale que les doléances psychiatriques post-traumatiques de l'assuré victime d'un accident du travail n'avaient pu être évaluées en raison du refus de l'expert psychiatre de procéder à son interrogatoire compte tenu de son déficit auditif, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, en refusant la demande de complément d'expertise ou d'expertise psychiatrique complémentaire et en rejetant sans connaissance de cause médicale la demande de révision, a violé l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale.
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