Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 22/10/2024
à : Me Marc HOFFMANN, Me Rachid SAFA
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/04502 - N° Portalis 352J-W-B7F-CXNKE
N° MINUTE :
2/2024
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
jugement du mardi 22 octobre 2024
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
S.D.C. DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le cabinet BALZANO - [Adresse 1]
représenté par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364
à
Société HOCHE INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - Représentée par son Gérant - [Adresse 2]
représentée par Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0608
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 10 février 2021,
Vu le jugement de sursis à statuer en date du 3 août 2023,
Vu la convocation des parties à l’audience du 9 octobre 2024 aux fins d’examiner la suite à donner à la décision de sursis à statuer,
Vu la mise en délibéré de la décision au 8 novembre 2024 et avancée à la date du 22 octobre 2024,
Vu le désistement d’instance du demandeur qui précise que le montant de la demande nécessite de saisir la 8ème chambre du tribunal judicaire de Paris,
Vu la demande du défendeur en condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il sera rappelé qu'en dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l'obtention une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auquel est tenu l'auteur du désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile (Ccass Civ 2ème 5 mars 2009 n° 08-11.240 ; Ccass Civ 2ème 10 janvier 2008 n° 06-21.938).
En l'espèce, en équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Le juge du tribunal judiciaire statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que le demandeur a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Constate que le défendeur ne soulève pas de motif légitime à la non acceptation du désistement et déclare le désistement parfait ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention
contraire des parties ;
Déboute le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés
Le greffier Le président
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