Tribunal Administratif de Montreuil, 02 février 2024. 2306451
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2306451
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. B A, représenté par Me Nemer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de régulariser sa situation administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comporte pas la notification des voies et délais de recours ;
- est entaché d'incompétence ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public en dépit de sa condamnation pénale ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1986, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 juillet 2016. Il a sollicité, le 3 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union Européenne sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
2. L'absence de mention des voies et délai de recours sur l'arrêté attaqué n'a d'effet que sur le délai de recours contentieux et non sur la légalité de la décision. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée ne comportait pas cette mention.
3. Par arrêté n°2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement du préfet. Le requérant n'établit pas que celui-ci n'aurait été ni absent, ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
4. Aux termes du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France (). "
5. Il est constant que M. A a obtenu un premier titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union Européenne le 19 avril 2018 valable jusqu'au 18 avril 2023 par fraude, ayant présenté un faux passeport bulgare alors qu'il est de nationalité tunisienne. Dans ces conditions, eu égard à la fraude ainsi commise qui justifiait à elle seule le refus opposé au requérant, le préfet de Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2016, qu'il est marié avec une ressortissante tunisienne, régulièrement présente sur le territoire français, avec qui il a eu un enfant né en 2023 et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 12 octobre 2022. Toutefois, il ressort d'une part des pièces du dossier que M. A a obtenu un titre de séjour en qualité de ressortissant de l'Union européenne en produisant un faux passeport bulgare, que si son épouse est titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union européenne, il a été obtenu grâce à la nationalité de son époux qui est aujourd'hui remise en cause, et que son intégration professionnelle est, à la date de la décision attaquée, récente. Ainsi, il ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de l'ensemble de ses membres. D'autre part, il est constant que M. A a été condamné le 14 juin 2018 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle par le tribunal correctionnel de Paris et qu'il constitue ainsi une menace pour l'ordre public bien qu'il soutienne n'avoir pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation depuis cette date. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protections sociales, des tribunaux, ou des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En vertu de ces stipulations, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu'il l'a été dit au point 7, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. A et de sa famille se poursuive hors de France et à ce qu'elle se reconstitue en Tunisie, pays d'origine des deux parents. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306451
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