Cour de cassation, 23 octobre 1974. 73-12.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
73-12.024
Date de décision :
23 octobre 1974
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, QUI AVAIT RECU EN NANTISSEMENT DES EPOUX Y... DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MEUDON LA FORET, ETAIT EN DROIT DE SE LES FAIRE ATTRIBUER APRES ESTIMATION FAITE PAR EXPERTS X... A L'ARTICLE 2078 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE POURVOI, "QUE LES PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE, LORSQU'ELLES SONT INDIVISIBLES ET DONNENT DROIT A L'ATTRIBUTION EN PROPRIETE D'UN APPARTEMENT, CONSTITUENT DES DROITS IMMOBILIERS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RECONNU LE CARACTERE MOBILIER DES PARTS OU ACTIONS D'UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION, NON DISSOUTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
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