Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-12.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.335
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant mas "D'En X..." à Castelnou (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1993 par le tribunal de grande instance de Perpignan, au profit de l'Etat français, représenté par le Trésor public, poursuites et diligences de M. le trésorier principal de Cannes ayant ses bureaux à la Trésorerie principale, ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésor public, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 688 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le trésorier principal de Cannes a introduit des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... par un commandement qu'il a fait publier le 24 avril 1992 ; qu'un premier jugement du 21 juillet 1992, constatant que le cahier des charges n'avait pas été déposé au greffe dans les délais prescrits, a dit que les poursuites de saisie immobilière seront reprises à partir du dernier acte utile de la procédure ; que, celles-ci ayant été reprises, M. X..., soutenant que le cahier des charges n'avait pas été déposé dans le délai prévu par la loi, a déposé un dire le 8 décembre 1992 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen de déchéance de la poursuite, le jugement rendu sur ce dire énonce, après avoir relevé que le cahier des charges avait été déposé le 7 octobre 1992, que le moyen de déchéance se heurte "à l'autorité de la chose jugée" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'il avait constaté que le jugement du 21 juillet 1992, signifié à la partie saisie le 26 août 1992, était devenu irrévocable, ce jugement n'avait pas dispensé le créancier poursuivant, autorisé à reprendre les poursuites, de respecter le nouveau délai de quarante jours pour le dépôt du cahier des charges courant à compter de la signification de la décision, de sorte que le cahier des charges ayant été déposé après l'expiration de ce délai, la déchéance était acquise, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Perpignan ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le trésorier principal de Cannes, déchu des poursuites de saisie immobilière ;
Condamne le trésorier principal de Cannes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne, en outre, aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Perpignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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